Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 17 avr. 2026, n° 22/13108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 septembre 2022, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/167
N° RG 22/13108
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDJO
S.N.C. [1]
C/
[Q] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2026
à :
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00165.
APPELANTE
S.N.C. [1], sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Etienne DELATTRE et Me Clémence BOUCHAND, avocats au barreau de NANTES
INTIME
Monsieur [Q] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Madame Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [Q] [I], employé du [Etablissement 1], a été embauché par la société [2] (filiale du Groupe [3]) suite à un accord tripartite de transfert du 19 mai 2008. A compter du 1er juillet 2010, il est devenu responsable technique. En 2019, la société [1] a repris le contrat de travail et engagé d’importants travaux de rénovation de l’hôtel.
2. Le 7 février 2020, la société [1] a notifié un avertissement à M. [I].
3. Du 17 mars au 24 mai 2020, le salarié a été placé en activité partielle.
4. Le 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 16 juillet 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Vous avez été convoqué par courrier du 18 juin 2020, à un entretien préalable fixé le 25 juin 2020.
Suite à cet entretien, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Le motif de votre licenciement est le suivant :
— Entrave au bon déroulement du chantier de la thalassothérapie de l’Hôtel [Etablissement 2].
Ainsi, après le confinement, vous avez repris votre travail le 25 mai 2020.
Depuis cette date, vous avez multiplié les actions visant à freiner le bon déroulé des opérations du chantier de rénovation de la thalassothérapie.
Ainsi, et sans que cette liste soit exhaustive :
— Le 27 mai 2020, une société travaillant au 5ème étage est venue nous voir, prête à quitter le chantier, car vous lui aviez indiqué qu’elle ne serait pas payée.
— Le 10 juin 2020, la Société en charge de la rénovation de la piscine de la thalassothérapie nous a confié, par l’intermédiaire de son responsable, que vous lui aviez dit que « cela me ferait bien marrer qu’ils n’ouvrent pas la thalasso car les réseaux vont fuir comme ils n’ont pas été utilisés depuis longtemps ».
— Le 16 juin 2020, lors d’une réunion avec l’entreprise en charge de la préparation de l’étanchéité, vous avez manqué de respect au Directeur général au sujet d’un problème de tuyauterie et dit « ça me saoule, faites ce que vous voulez, coupez tout moi je me casse ».
— Le 17 juin 2020, lors de la réunion de chantier vous avez envoyé valser le maitre d''uvre devant toutes les autres entreprises. Ce dernier nous a alors indiqué : « ce n’est pas possible de travailler comme ça. Il nous met des bâtons dans les roues ».
Un tel comportement est inacceptable, et ce d’autant plus que les travaux de la thalassothérapie sont d’une importance cruciale pour l’entreprise, surtout dans le contexte économique actuel.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
5. M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre.
6. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] du 16 juillet 2020 ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SNC [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [I] les sommes suivantes :
— 3.018,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 18 juin au 17 juillet 2020 ;
— 301,80 euros à titre de congés payés sur la mise à pied ;
— 6.036,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 603,60 euros à titre de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 12.575,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 24.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000,00 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [I] du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’établissement par l’employeur d’un bulletin de salaire pour les rappels de salaire, pour l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement et la rectification de l’attestation Pôle emploi ;
— rappelle que le rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité légale de licenciement sont exécutoires de droit ;
— déboute la SNC [1] de ses demandes d’indemnités.
7. Par déclaration du 3 octobre 2022 notifiée par voie électronique, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 20 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1], appelante, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 1er septembre 2022 ;
à titre principal,
— débouter M. [I] des demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail ;
à titre subsidiaire,
— réformer le montant de la condamnation, et ramener l’indemnisation de M. [I] au minimum prévu par le barème de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
en tout état de cause,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
9. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes ;
subsidiairement,
— dire que le licenciement résulte d’une cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 3.018 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 301,80 euros au titre des congés payés sur mise à pied ;
— 6.036 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 603,60 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12.575 euros au titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— condamner la société au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave :
11. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
12. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
13. La cour constate d’abord que la société [1] ne verse aucun élément permettant d’établir que le salarié aurait indiqué le 27 mai 2020 à une société sous-traitante travaillant sur le chantier de rénovation de la thalassothérapie qu’elle ne serait pas payée à l’issue des travaux ; qu’elle ne justifie pas davantage les propos qui auraient été tenus par le salarié le 17 juin 2020.
14. L’employeur produit ensuite notamment les pièces suivantes :
— une attestation du 9 juillet 2020 de M. [J], cadre en bâtiment, qui indique que M. [I] aurait tenu les propos suivants (à une date non précisée) après le déconfinement lors de la reprise des travaux : 'cela me ferait bien marrer qu’ils n’ouvrent pas la thalasso car les réseaux vont fuir comme ils n’ont pas été utilisés depuis longtemps’ ;
— une attestation du 12 avril 2021 de M. [H], directeur d’hôtel et supérieur hiérarchique du salarié, qui indique : 'le 16/06/2020 lors d’une réunion de chantier afin de régler quelques problèmes sur le terrain et notamment sur les évacuations de l’espace sensoriel. Mr [I] m’a littéralement envoyé promener alors que j’avais besoin de ses conseils techniques. Je cite : 'Ca me saoule faites ce que vous voulez, coupez tout moi je me casse’ et Mr [I] a quitté la réunion'.
15. A l’instar des premiers juges, la cour retient que ces propos peu respectueux, contestés par le salarié, n’établissent aucunement une entrave au bon déroulement du chantier de la thalassothérapie de l’hôtel ; que la société appelante ne démontre pas que M. [I] aurait délivré de manière délibérée de fausses informations aux sociétés chargées d’intervenir sur la rénovation de la thalassothérapie de l’hôtel.
16. La cour rappelle enfin que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement, elle n’est pas saisie des autres griefs reprochés au salarié dans les écritures de la société appelante (manque de respect et attitude grossière et déplacée à l’égard de l’équipe féminine, comportement harcelant à l’égard d’un autre salarié, manque d’organisation et d’implication du management de la fonction technique).
17. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
18. Les parties s’accordent dans leurs écritures sur une ancienneté fixée au 1er décembre 2006.
19. Par voie de confirmation, la société [1] est condamnée au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur quantum par l’employeur :
— 3.018,00 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied du 18 juin au 17 juillet 2020, outre 301,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— 6.036,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 603,60 euros au titre de congés payés afférents ;
— 12.575,00 euros au titre d’indemnité de licenciement.
20. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
21. Pour une ancienneté de 13 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 11,5 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
22. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (13 ans), de son âge (57 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 24 000 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 3.018,51 euros, soit près de 8 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
23. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, la société [1] supportera les dépens d’appel et sera tenue de verser à M. [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. La société appelante est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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