Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 25 févr. 2026, n° 25/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 04
— ------------------------
25 Février 2026
— ------------------------
N° RG 25/01754 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HKYU
— ------------------------
[L] [K]
C/
[X] [U]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt cinq février deux mille vingt six
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit janvier deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [X] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 12 mai 2025 à l’ordre des avocats du barreau de La Roche sur Yon, Maître [X] [U] a sollicité la taxation de ses honoraires à l’encontre de Madame [L] [K].
Par décision en date du 17 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche sur Yon a taxé les honoraires dus à Maître [X] [U] à la somme de 1 800 € HT, soit une somme de 2 160 € TTC.
Par courrier en date du 7 juillet 2025 reçu au greffe de la première présidence le 9 juillet 2025, Madame [L] [K] a saisi Monsieur le premier président d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.
Madame [L] [K] conclut à la réformation de la décision du bâtonnier. Elle demande la taxation des honoraires de Maître [X] [U] à la somme de 0 euro.
Elle estime que Maître [X] [U] est intervenue à titre gratuit en qualité d’amie, qu’elle n’a signé aucune convention d’honoraire, qu’elle est intervenue dans le cadre d’un conflit conjugal avec un conflit d’intérêt étant amie d’enfance de son époux, que ceci fait obstacle à toute rémunération, qu’elle n’a assisté qu’à un rendez-vous des époux pour restituer des biens personnels, que l’audience de référés a été renvoyée par la présidente, consciente du conflit d’intérêt de l’avocate. Elle souligne que son époux s’est désisté de la procédure et que l’intervention de l’avocate n’y est pour rien.
Bien que régulièrement convoquée, Maître [X] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Motifs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du 17 juin 2025 à a été notifiée à date inconnue à Madame [L] [K], laquelle a formé un recours entre les mains du premier président le 9 juillet 2025. Le délai de recours ne lui est pas opposable et doit être considéré comme régulier en la forme.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Madame [L] [K] a fait appel aux services de Maître [X] [U], amie du couple, dans le cadre d’un conflit conjugal, étant assignée en référé par son conjoint aux fins de faire cesser toute entrave à son accès au domicile conjugal et à ses effets personnels.
Il résulte des pièces versées que Maître [X] [U] ne conteste pas être intervenue en qualité d’amie, et avoir été sollicitée d’urgence dans le cadre de la procédure de référé. Elle démontre avoir rédigé un jeu de conclusions pour l’audience de référé, répondu à plusieurs messages non produits et assisté à une réunion des conjoints d’une durée de 3 heures. Le dossier n’a pas été terminé puisqu’il a été repris par Maître [M].
Ces diligences correspondent à 6 heures de travail sur la base d’un honoraire de 180 euros HT, de sorte que la décision du bâtonnier sera infirmée et les honoraires taxés à la somme de 1 080 euros HT, soit une somme de 1 296 euros TTC.
Au regard de la solution du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Madame [L] [K] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de La Roche sur Yon en date du 17 juin 2025 ;
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [X] [U] à la somme de 1 080 euros HT, soit une somme de 1296 euros TTC ;
Condamnons Madame [L] [K] à payer à Maître [X] [U] la somme de 1 080 euros HT, soit une somme de 1 296 euros TTC, sous déduction des provisions versées ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens
La greffière, La conseillère,
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