Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 20 mars 2025, n° 24/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 7 mai 2024, N° 22/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JKXW
AL
JUGE DE LA MISE EN ETAT D’ALES
07 mai 2024
RG:22/01525
[D]
C/
S.A.R.L. SAVE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Gras
SCP Tournier Barnier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d’ALES en date du 07 Mai 2024, N°22/01525
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 27 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julie GRAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAVE, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 327 374 054, dont le siège est sis [Adresse 5] à [Localité 3], agit poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 20 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
M. [E] [D] a confié à la SARL SAVE, suivant un devis d’un montant de 11.599,20 EUR accepté le 1er août 2019, le remplacement d’une pompe à chaleur de marque WAVIM par une pompe à chaleur Air/Eau DAIKIN Altherma 3- Taille 16 ' Basse température.
Le 21 octobre 2019, la SARL SAVE mettait en service le système de chauffage.
Arguant de difficultés de fonctionnement, malgré l’intervention de la SARL SAVE, M. [E] [D] a refusé de payer le solde de 4.599,20 EUR.
Selon une ordonnance d’injonction de payer du 21 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de NÎMES a condamné M. [E] [D] au paiement de cette somme.
Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance et par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de NÎMES a ordonné une expertise en désignant M. [F] [O] pour y procéder et a sursis à statuer sur les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2022.
Par acte du 1er décembre 2022, M. [E] [D] a assigné la SARL SAVE devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux de reprise en fonction des préconisations de l’expert judiciaire mentionnées en page 22 du rapport d’expertise et dans la note du 22 février 2022.
La SARL SAVE est intervenue, selon un accord des parties, les 18, 19 et 20 septembre 2023.
Dans le cadre de l’instance, M. [E] [D] a saisi le juge de la mise en état en vue d’obtenir la désignation de M. [F] [O] pour vérifier si les travaux réalisés par celle-ci sont conformes aux préconisations décrites dans le rapport déposé le 9 juin 2022.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par déclaration au greffe du 24 septembre 2024, M. [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes des dernières conclusions de M. [E] [D] notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, il est demandé à la cour de :
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [F] [O] en date du 9 juin 2022,
vu l’article 789 du code de procédure civile,
vu les éléments versés aux débats,
vu l’intervention de la SARL SAVE en cours de procédure,
vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 7 mai 2024,
Sur la forme :
déclarer recevable l’appel interjeté par M. [E] [D],
Sur le fond :
réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a débouté M. [E] [D] de sa demande d’expertise tendant à ordonner la désignation de M. [F] [O] avec la mission de :
convoquer les parties sur les lieux du litige,
prendre connaissance des bons d’intervention émis par la SARL SAVE les 18, 19 et 20 septembre 2023,
entendre les parties en ce qu’elles ont à déclarer,
vérifier si les travaux réalisés par la SARL SAVE sur la pompe à chaleur en cause sont conformes aux préconisations décrites dans le rapport déposé le 9 juin 2022 et notamment en page 22 du rapport d’expertise et dans la note n° 4 du 22 février 2022,
Statuant à nouveau :
ordonner la désignation de M. [F] [O] avec la mission de :
convoquer les parties sur les lieux du litige,
prendre connaissance des bons d’intervention émis par la SARL SAVE les 18, 19 et 20 septembre 2023,
entendre les parties en ce qu’elles ont à déclarer,
vérifier si les travaux réalisés par la SARL SAVE sur la pompe à chaleur en cause sont conformes aux préconisations décrites dans le rapport déposé le 9 juin 2022 et notamment en page 22 du rapport d’expertise et dans la note n°4 du 22 février 2022,
condamner la SARL SAVE aux dépens de l’instance.
En substance, M. [E] [D] fait valoir que le juge de la mise en état s’est opposé à la demande d’expertise, alors même que la SARL SAVE avait donné un accord de principe. Il ajoute que le juge est lié, en application de l’article 4 du code de procédure civile, par les prétentions des parties et doit tenir compte des points sur lesquels il n’y a pas de contestation. Il indique encore qu’il n’a aucune compétence technique en la matière et souhaiterait s’assurer du respect par la SARL SAVE des préconisations expertales.
Aux termes des dernières écritures de la SARL SAVE notifiées par RPVA le 7 novembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile,
vu le rapport d’expertise de M. [F] [O],
confirmer par adoption de ses motifs la décision entreprise,
Ce faisant,
débouter M. [E] [D] de ses demandes,
le condamner au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible il devait être fait droit à la demande de M. [E] [D] :
juger que la mission de l’expert se limitera à vérifier que les travaux réalisés sont conformes aux préconisations ressortant de son rapport d’expertise judiciaire et non à un audit général de l’installation,
juger que la mission complémentaire sera aux frais avancés de M. [E] [D] et que les frais liés à cette nouvelle mission seront exclus du périmètre des dépens si l’expert venait à confirmer que les travaux sont conformes à ses préconisations,
condamner M. [E] [D] aux dépens de l’incident.
Pour l’essentiel, la SARL SAVE expose qu’elle est intervenue les 18, 19 et 20 septembre 2023 et que trois bons d’intervention détaillant les travaux réalisés en exécution du rapport d’expertise ont été transmis à M. [E] [D]. Elle ajoute que ce dernier ne fait état d’aucun dysfonctionnement suite à ses interventions et n’invoque aucun désordre persistant. En outre, elle soutient que la demande d’expertise a uniquement pour objet de rassurer M. [D], ce que ce dernier reconnaît. Enfin, elle indique que si elle est intervenue le 15 novembre 2023, c’est pour procéder à des tests à chaud qui ne pouvaient être réalisés pendant la période estivale, et note que cette intervention, dont les tests ont été satisfaisants, avait été programmée au mois de septembre.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 9 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Dans son ordonnance, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions des articles 144 et 146 du code de procédure civile, relève que M. [E] [D] ne fait état d’aucun dysfonctionnement ni d’aucun désordre persistant suite à l’intervention de la SARL SAVE en septembre 2023. Il ajoute qu’au regard de son coût qui sera nécessairement amené à intégrer les dépens, une expertise judiciaire ne peut être ordonnée par « précaution », une telle mesure n’étant pas de nature à rassurer les parties, mais de nature à prouver un fait nécessaire au succès de leur prétention. Au vu de ces éléments, il rejette la demande d’expertise formée par M. [E] [D].
L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Il est constant que si le juge ne peut modifier les termes du litige en application de ces dispositions, il n’est pas tenu cependant de faire droit à une demande d’expertise, quand bien même les parties seraient d’accord sur son principe, dès lors qu’une telle mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de rassurer une partie sur la bonne exécution de travaux, mais a pour finalité, ainsi que l’expose le tribunal, de fournir des éléments techniques permettant de trancher le litige.
Or dans le cas présent, la mesure sollicitée vise uniquement à rassurer M. [E] [D] sur la bonne exécution des travaux préconisés par l’expert, observation à ce sujet étant faite que la dernière intervention du mois de novembre 2023 de la SARL SAVE s’explique par le fait que des vérifications en période de chauffe ne pouvaient être utilement réalisées avant, l’intervention consistant alors dans un simple calibrage du thermostat. En outre, il sera noté que M. [E] [D] ne fait pas état, plus de 18 mois après cette dernière intervention, de nouveaux dysfonctionnements ou désordres.
Dès lors, l’ordonnance déférée sera confirmée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL SAVE qui sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’ALES du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL SAVE de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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