Désistement 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 51 / 2025
N° RG 25/00303 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOOU
[J], [U] [E]
C/
Caisse [6]
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00129
APPELANT :
Monsieur [J], [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sybille M’LANAO, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Caisse [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2024 la présidente du pôle social de [Localité 7] prenait une ordonnance d’irrecevabilité.
Le 18 juillet 2025 Monsieur [E] [U] [J] faisait appel de cette décision.
La [6] n’intervenait pas à l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une audience de mise en état, le 18 novembre 2025.
Selon la note d’audience du 18 novembre 2025, l’appelant a déclaré se désister de son appel et l’intimée n’est pas intervenue à l’instance et était absente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’est pas conditionné par l’acception de l’intimé en l’absence d’appel incident ou de demande reconventionnelle.
En l’espèce, Monsieur [E] [U] [J] se désiste de l’instance et l’intimé, n’ayant ni formé d’appel incident, ni de demande reconventionnelle, il appert que la [6] ne s’est pas constituée.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement de Monsieur [E] [U] [J] et le déclarer parfait, ce qui emportera extinction de l’instance et désistement de la cour.
Sur d’éventuelles demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard du désistement de l’appelant à l’instance d’appel, et de l’absence de demande de l’intimé non constituée il n’y a pas lieu aux sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
En application des dispositions de l’article 394 et de l’article 399 et suivants du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 385 et 400 à 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [E] [U] [J], partie appelante ;
CONSTATE l’absence d’intervention de la [6];
DECLARE le désistement parfait ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Et y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu aux sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Cession ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Bail commercial ·
- Facture ·
- Profession judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Médecin du travail ·
- Contingent
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dessaisissement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Pompe à chaleur ·
- Demande d'expertise ·
- Rapport d'expertise ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Conflit d'intérêt ·
- Recours ·
- Taxation ·
- Délégation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Client
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Déclaration ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Incident ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire
- Liquidation judiciaire ·
- Maintenance ·
- Service ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Émoluments ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Prescription ·
- Action ·
- Trouble ·
- Dalle ·
- Parking ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Code civil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Distribution ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Len ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.