Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 16 oct. 2025, n° 25/02140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 10 juin 2025, N° 23/02395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES c/ S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST |
Texte intégral
16/10/2025
ARRÊT N° 25/341
N° RG 25/02140 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCUS
FCC/CI
Décision déférée du 10 Juin 2025 – Conseiller de la mise en état de [Localité 7] (23/02395)
C. GILLOIS-GHERA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI
Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ONET PROPRETE ET FACILITY SERVICES, venant aux droits de la société ISS PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Madame [R] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ARC EN CIEL SUD OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [H] épouse [P] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018 par la SASU Arc en ciel Sud Ouest en qualité de chef d’équipe niveau 2.
A compter du 8 janvier 2022, la SASU Arc en ciel Sud Ouest a perdu le marché sur lequel Mme [P] était affectée, au profit de la société ISS Facility services, devenue ensuite Onet Propreté et Facility services.
Le 13 juillet 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse au fond d’une action dirigée contre les sociétés ISS Facility services et Arc en Ciel Sud Ouest. Elle a demandé qu’il soit jugé, à titre principal que l’employeur est la SASU ISS Facility services devenue la SASU Onet Propreté et Facility services, et à titre subsidiaire que l’employeur est la SASU Arc en ciel Sud Ouest, son intégration aux effectifs de l’employeur désigné et le paiement de rappels de salaires et indemnités (pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire et pour déloyauté) par l’employeur désigné.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que le contrat de travail de Mme [P] n’a pas été transféré à la SASU ISS Facility services et que la SASU Arc en ciel Sud Ouest est demeurée l’employeur,
— condamné la SASU Arc en ciel Sud Ouest à réintégrer Mme [P] dans ses effectifs dès le 8 janvier 2022,
— condamné la SASU Arc en ciel Sud Ouest à payer à Mme [P] les sommes de 11.087,49 € à titre de rappel de salaire, 1.108,75 € au titre des congés payés y afférents et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Arc en ciel Sud Ouest à payer à la SASU ISS Facility services la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la SASU Arc en ciel Sud Ouest.
La SASU Arc en ciel Sud Ouest a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et en intimant la SASU ISS Facility services et Mme [P].
Les parties ont déposé des conclusions au fond :
— la SASU Arc en ciel Sud Ouest, les 27 septembre 2023 et 1er octobre 2024 ;
— la SASU ISS Facility services puis la SASU Onet Propreté et Facility services, les 18 décembre 2023, 23 mars 2024 et 21 mars 2025 ;
— Mme [P], les 26 décembre 2023 et 24 juin 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la SASU Onet Propreté et Facility Services a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident.
Elle a sollicité qu’il soit jugé que Mme [P] a formé un appel incident dans ses conclusions du 24 juin 2024 et que cet appel incident est irrecevable car formé hors délai, plus de 3 mois après les conclusions de la SASU Arc en ciel Sud Ouest du 27 septembre 2023.
Mme [P] a demandé le débouté de la société Onet Propreté et Facility Services en ses demandes.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état :
— a débouté la société Onet Propreté et Facility Services de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en déféré notifiée par voie électronique le 23 juin 2025, à laquelle il est fait expressément référence, la société Onet Propreté et Facility services demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025,
et statuant à nouveau :
— juger que Mme [P] a formé un second appel incident aux termes de ses conclusions d’intimé du 24 juin 2024, et que le second appel incident formé par Mme [P] par conclusions du 24 juin 2024 est irrecevable car formé hors délai,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Arc-en-ciel Sud Ouest à payer à la société Onet Propreté et Facility services la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Arc-en-ciel Sud Ouest aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 juin 2025,
— débouter la société Onet Propreté et Facility services de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société Onet Propreté et Facility services à payer à Mme [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SASU Arc en ciel Sud Ouest n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Le recours en déféré formé par la SASU Onet Propreté et Facility Services le 23 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours suivant l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 juin 2025, conformément à l’article 916 du code de procédure civile en sa version antérieure au décret du 29 décembre 2023 applicable aux appels antérieurs au 1er septembre 2024, est recevable.
En application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai de 3 mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, et, à peine d’irrecevabilité, l’intimé dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
Dans ses premières conclusions du 26 décembre 2023, Mme [P] a demandé :
— la confirmation du jugement,
— à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que la SASU ISS Facility services est l’employeur de Mme [P],
— la condamnation de la SASU Arc en ciel Sud Ouest ou à titre subsidiaire de la SASU ISS Facility services au paiement de la somme de 47.609,09 € bruts à titre de salaires outre congés payés, à parfaire,
— la condamnation de la SASU Arc en ciel Sud Ouest au paiement de dommages et intérêts de 1.000 € pour pratique irrégulière de l’abattement forfaitaire.
Elle n’a pas demandé l’infirmation du jugement.
Dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [P] a demandé :
— si la cour faisait droit à la demande de la SASU Arc en ciel Sud Ouest d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que cette société était l’employeur de Mme [P], l’infirmation du jugement, et statuant à nouveau, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SASU ISS Facility services et la condamnation de la SASU ISS Facility services au paiement de rappels de salaires actualisés à 85.325,43 €, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si la demande de résiliation était rejetée, sa réintégration ;
— si la cour déboutait la SASU Arc en ciel Sud Ouest de sa demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que cette société était l’employeur de Mme [P], l’infirmation du jugement, et statuant à nouveau, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SASU Arc en ciel Sud Ouest et la condamnation de la SASU Arc en ciel Sud Ouest au paiement de rappels de salaires actualisés à 85.325,43 €, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et si la demande de résiliation était rejetée, sa réintégration.
Dans sa requête en déféré, la SASU Onet Propreté et Facility services soutient que :
— Mme [P] a formé successivement deux appels incidents, les 26 décembre 2023 et 24 juin 2024, ce qui est juridiquement illicite ;
— le premier appel incident du 26 décembre 2023 qui ne contenait pas de demande d’infirmation n’a pas valablement saisi la cour, ce que la société a soulevé dans ses conclusions au fond du 21 mars 2025 puisque cette question ne concerne que la cour et non le conseiller de la mise en état ;
— l’appel incident du 24 juin 2024 a été formé plus de 3 mois après les conclusions de la SASU Arc en ciel Sud Ouest du 27 septembre 2023 de sorte qu’il est irrecevable ; les conclusions du 24 juin 2024 constituent bien un appel incident puisqu’il y est demandé une infirmation, et de statuer à nouveau sur des demandes de condamnation à des salaires pour un montant que le conseil de prud’hommes n’a pas retenu, ainsi que sur des demandes nouvelles en appel liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail, et d’étendre et modifier les demandes formées dans les conclusions du 26 décembre 2023.
Mme [P] fait valoir que :
— l’appel principal formé par la SASU Arc en ciel Sud Ouest a produit son effet dévolutif sur l’intégralité des chefs du jugement critiqués concernant la détermination de l’employeur, la réintégration de Mme [P] et la condamnation au paiement de rappels de salaires et congés payés, de sorte que, dans ses conclusions du 24 juin 2024, Mme [P] n’a sollicité une infirmation qu’en tirant les conséquences de l’effet dévolutif ; ainsi Mme [P] a envisagé les deux options de détermination de la personne de l’employeur sans demander à la cour d’aggraver la situation de l’appelant, options qui étaient déjà mentionnées dans le dispositif de ses conclusions du 26 décembre 2023, bien que formulées différemment ; elle a également actualisé ses demandes de rappels de salaires puisque le contrat de travail est toujours en cours ;
— les demandes additionnelles ou incidentes de Mme [P] liées à la résiliation judiciaire du contrat de travail contenues dans les conclusions du 24 juin 2024, demandes qui n’ont pas été soumises aux premiers juges et qui ne visent pas à la réformation ou l’annulation du jugement, et dont la recevabilité ne relève que de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état, ne constituent pas un appel incident.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a estimé que Mme [P] avait, dans ses conclusions du 26 décembre 2023, formé des demandes excédant les condamnations prononcées par les premiers juges ; qu’ainsi elle avait bien dès le 26 décembre 2023 formé un appel incident dans le délai de 3 mois ; qu’une partie ne peut pas interjeter successivement plusieurs appels de sorte que la demande de la SASU Onet Propreté et Facility services visant à voir juger irrecevable le second appel incident de Mme [P] est improprement qualifiée. Le magistrat a alors débouté la SASU Onet Propreté et Facility services de ses demandes.
Sur ce, la cour relève que, devant les premiers juges, Mme [P] formait des demandes à titre principal contre la SASU Onet Propreté et Facility services et à titre subsidiaire contre la SASU Arc en ciel Sud Ouest ; que le jugement du 1er juin 2023 a jugé que l’employeur était la SASU Arc en ciel Sud Ouest et l’a condamnée à un rappel de salaire sur la période du 8 janvier au 26 juin 2022 ; que, dans ses conclusions du 26 décembre 2023, Mme [P] n’a fait aucune demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes principales formées contre la SASU Onet Propreté et Facility services, et elle ne saurait utilement soutenir que l’appel interjeté par la SASU Arc en ciel Sud Ouest qui produisait son effet dévolutif la dispensait de demander l’infirmation, alors qu’elle faisait une demande en paiement à l’encontre de la SASU Onet Propreté et Facility services – demande qu’elle formait devant la cour non plus à titre principal comme en première instance, mais à titre subsidiaire ; qu’ainsi, dans l’hypothèse d’une confirmation de la personne de l’employeur (la SASU Arc en ciel Sud Ouest), Mme [P] ne pouvait demander l’actualisation des salaires qu’à l’encontre de cette dernière société ; que les conclusions du 26 décembre 2023 ne peuvent donc pas constituer un appel incident ; que ce n’est que dans ses conclusions du 24 juin 2024 que pour la première fois Mme [P] a demandé l’infirmation du jugement, ce qui caractérisait un appel incident, formé plus de 3 mois après les conclusions de l’appelante principale la SASU Arc en ciel Sud Ouest du 27 septembre 2023 ; que les considérations de Mme [P] sur sa demande nouvelle de résiliation judiciaire du contrat de travail avec conséquences de droit sont sans incidence sur la qualification d’appel incident ; que l’appel incident de Mme [P] du 24 juin 2024 était donc tardif et irrecevable.
La cour infirmera donc l’ordonnance déférée en ce sens.
Mme [P], partie perdante à l’incident, en supportera les dépens et ses frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SASU Onet Propreté et Facility services ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours en déféré,
Infirme l’ordonnance du 10 juin 2025,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’appel incident formé par Mme [P] par conclusions du 24 juin 2024,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] aux entiers dépens d’incident.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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