Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 18 mars 2024, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1583/25
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPMD
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
18 Mars 2024
(RG 23/00120 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003374 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1er octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [4] à engagée Mme [O] [Z] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période du 3 janvier 2007 au 4 août 2008 en qualité de vendeuse.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’horlogerie et de la bijouterie.
Suivant avenant au contrat de travail du 5 août 2008, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 32 heures par semaine.
Mme [O] [Z] a été placée en arrêt maladie du 8 janvier au 17 mai 2019 puis du 8 août 2019 au 31 janvier 2021 et, enfin, à compter du 6 août 2021. Par décision du 14 janvier 2021, l’intéressée s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Le 8 avril 2022, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par lettre datée du 10 juin 2022, Mme [O] [Z] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [O] [Z] a saisi le 2 mai 2023 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 18 mars 2024, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de Mme [O] [Z] est nul ;
— condamne la SARL [4] à payer à Mme [O] [Z] les sommes suivantes :
-2834,30 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-283,43 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
-28350 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
-5000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
-2000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire et fixe à 1417,15 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
— ordonne la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de la décision à venir et pour une durée maximum de trente jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— précise que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme ;
— condamne la SARL [4] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société [4] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 10 avril 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025 au terme desquelles la société [4] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A TITRE PRINCIPAL,
— donner acte à Mme [Z] de ce qu’elle ne conteste pas la validité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre mais qu’elle sollicite sa nullité au motif que l’inaptitude serait la conséquence de faits de harcèlement dont elle aurait été victime ;
— constater, dire et juger qu’il n’existe aucun fait de harcèlement commis par la société [4] à l’encontre de Mme [Z] ;
— débouter, en conséquence, Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
— constater, dire et juger que Mme [Z] a agi en justice de manière abusive ;
— la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner Mme [Z] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, dans lesquelles Mme [O] [Z], intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’homes de [Localité 7] ;
En conséquence,
— dire et juger le licenciement notifié à Mme [Z] nul et de nul effet ;
— condamner la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
-2834,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-283,43 euros au titre des congés payés sur préavis,
-28350 euros à titre de dommages et intérêts nets de CSG et CRDS pour le licenciement nul et de nul effet,
-5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— condamner la société [4] à lui remettre l’ensemble des documents sociaux et fiches de paie rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner la société [4] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée de ce chef en première instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «donner acte» qui ne sont pas, hors les cas prévus strictement par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Tel est le cas de la demande formulée par la SARL [4] dans ses conclusions et son dispositif et tendant à «donner acte à Mme [Z] de ce qu’elle ne conteste pas la validité du licenciement pour inaptitude prononcé à son encontre mais qu’elle sollicite sa nullité au motif que l’inaptitude serait la conséquence de faits de harcèlement dont elle aurait été victime».
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [O] [Z] soutient avoir été victime d’agissements de harcèlement moral en lien avec un environnement de travail nocif caractérisé par des remarques, brimades, insultes et injures de l’un des dirigeants lesquels ont, par ailleurs, déposé plainte contre elle.
A l’appui de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral subi, la salariée verse, ainsi, aux débats les éléments suivants :
— une fiche de liaison établie par le médecin du travail en décembre 2019 faisant état de ce que «une reprise sur le poste n’est pas envisageable au vu de la situation actuelle. La poursuite de l’arrêt de travail est nécessaire en attendant l’instauration d’un suivi spécialisé», outre l’avis d’inaptitude du 8 avril 2022 qui a suivi portant la mention selon laquelle «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé»,
— une main courante déposée par ses soins le 7 août 2019 faisant état d’un différend avec son employeur concernant des renseignements donnés en priorité à une personne âgée et pressée ayant conduit le gérant à s’opposer à cette priorité, à l’interpeller dans le magasin, à hausser le ton et à lui manquer de respect en lui disant «ferme-là» puis en l’empêchant de quitter son poste pour qu’elle puisse rencontrer son médecin, médecin qu’elle a, néanmoins, rencontré le jour même et qui atteste dans un certificat médical l’avoir reçue stressée suite à des violences verbales qu’elle affirme avoir reçues (certificat médical du Dr [I]),
— une attestation de suivi par le Dr [B], psychiatre datée du 20 janvier 2021 qui évoque un suivi en consultation depuis juillet 2020 pour un état dépressif récurrent associé à un syndrome anhédonique qui nécessite à la fois une psychothérapie couplée à une thérapie médicamenteuse,
— un jugement du CPH de Lens du 30 mai 2016 ayant reconnu l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale au détriment de Mme [J] [E] dont l’autorisation de licenciement a été refusée par le tribunal administratif de Lille le 14 décembre 2016.
Il résulte, par suite, des éléments versés aux débats par Mme [Z] pris dans leur ensemble que celle-ci rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail en lien avec un incident survenu le 7 août 2019 et qui a fait l’objet d’une main courante et d’une consultation médicale et les mises en demeure ainsi que le dépôt de plainte non contesté des dirigeants à son encontre.
De son côté, la société [4] à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut, tout d’abord, de ce qu’elle a été amenée à mettre en demeure au printemps 2021 puis à déposer plainte en avril 2024 à l’encontre de Mme [O] [Z] du chef d’abus de faiblesse.
L’employeur démontre, ainsi, que l’ancien gérant de la société qui souffrait de la maladie de parkinson et a, par la suite, fait l’objet d’un placement sous la tutelle de son épouse, a versé à Mme [Z] trois chèques au titre de «prêts non écrits» qui n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque remboursement (1739 euros en juillet 2016, 1315 euros et 6815 euros en juillet 2018), malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, conduisant les deux enfants de celui-ci alors devenus gérants à déposer plainte à l’encontre de la salariée.
La société [4] justifie, par suite, de ce que ces démarches et ce dépôt de plainte se justifient par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant l’incident objet de la main courante du 7 août 2019, au-delà du fait que ladite main courante ne fait que reprendre les seules déclarations de Mme [Z] lesquelles ne sont corroborées par aucun élément, l’employeur produit plusieurs attestations de salariées, notamment deux bénéficiant d’une ancienneté de plus de 20 ans, lesquelles témoignent de l’absence d’incident et d’agissements harcelants entre l’intimée et les dirigeants de l’entreprise, quels qu’ils soient (père et fils).
En outre et en tout état de cause, il n’en reste pas moins que, même dans le cas où cet incident serait établi, il constitue un fait unique et isolé lequel ne peut constituer à lui seul des agissements répétés de harcèlement moral.
Enfin, le fait que la société [4] ait été condamnée pour harcèlement moral à l’égard d’une autre salariée, plus de 6 ans avant le licenciement de Mme [Z] pour des faits sans aucun lien avec cette dernière, n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse, ce d’autant que les éléments médicaux produits qu’ils proviennent de la médecine du travail (fiche de liaison et avis d’inaptitude) ou du psychiatre de l’intéressée ne mentionnent aucun lien entre l’état dépressif à l’origine de l’inaptitude de la salariée et son activité professionnelle.
Par conséquent, il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que la SARL [4] prouve que les agissements invoqués par Mme [O] [Z] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie, de sorte que Mme [Z] est déboutée de ses demandes de licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour harcèlement moral.
Le jugement entrepris est infirmé.
Sur la demande de remise de documents sociaux et fiches de paie sous astreinte :
Le sens du présent arrêt commande de ne pas faire droit à cette demande laquelle s’avère sans objet du fait du rejet de l’ensemble des demandes financières formulées.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, la société [4] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [Z] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Il y a, dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, Mme [O] [Z] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lens le 18 mars 2024, dans l’ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de reconnaissance d’un harcèlement moral et de nullité de son licenciement ;
DEBOUTE, en conséquence, Mme [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes financières ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner sous astreinte la remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés ;
DEBOUTE la SARL [4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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