Confirmation 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 févr. 2026, n° 26/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 FEVRIER 2026
N° RG 26/00268
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSN3
Copie conforme
délivrée le 14 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 13 Février 2026 à 11H35.
APPELANT
Monsieur [A] [B]
né le 29 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2026 devant Madame Patricia LABEAUME Pascale KOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2026 à 14h45,
Signée par Madame Patricia LABEAUME Pascale KOZA, Conseillère et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE en date du 28 février 2024 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [A] [B] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise le 13 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 janvier 2026 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 janvier 2026 à 09h55;
Vu l’ordonnance du 13 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 13 Février 2026 à 15h29 par Monsieur [A] [B] ;
Monsieur [A] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrécebalité de la requête : il y a une absence de production de toutes les pièces utiles à la procédure. Il y a nécessairement des conséquences différentes. La motivation du tribunal administratif est indispensable. Or, il ressort que le registre joint à la requête n’est pas actualisé, il a été fait mention de la décision de rejet du TA, mais cette seule mention ne peut venir pallier le défaut de production de la décision. La préfecture aurait dû produire à l’appui de la requête le jugement du TA qui constitue une pièce justificative utile. Le registre n’est pas actualisé.
Monsieur a subi des violences, et a été conduit à l’hôpital [A], afin de réaliser un scanner cérébral. L’accès à un médecin constitue un des droits prévus à l’article L744-4 du CESEDA et doit être mentionné sur le registre. Il n’en est rien. Il est indispensable qu’il soit indiqué les différentes diligences sans trahir le secret médical, juste dire qu’il a vu un médecin, les raisons qu’elles ne soient pas mentionnées, j’en conviens mais a minima dire qu’il a vu un médecin tel jour telle heure. Par conséquent, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querélée.
Par ailleurs, il y a une violation de l’article 3 du règlement (UE) Dublin III : en tant que demandeur d’asile, Monsieur [B] bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire français durant la durée de l’examen de sa demande d’asile. Monsieur avait demandé d’être renvoyé vers les Pays Bas, mais les pays bas refusent de prendre en charge son retour, mais peu importe, Monsieur a été maintenu en rétention alors qu’il aurait dû être remis en liberté. Dès lors il convient d’infirmer l’ordonnance et ordonner la remise en liberté de Monsieur.
Le représentant de la préfecture sollicite : Il ressort d’aucun textes, qu’un recours exercé devant le tribunal administratif, impose qu’il soit indiqué une quelconque information sur le registre. Les éléments médicaux ne font pas état de gravité par l’examen d’un scanner cérébral. C’est jute un élément d’opportunité pour la cause. Il n’y a pas d’obstacle à son maintien en rétention.
D’autre part, le placement en rétention administrative a été valablement prise, et peu importe qu’il y a une demande d’asile. Ce n’est pas suspensif. A ce jour n’y a plus de demande d’asile en cours au regard du rejet des pays bas d’y faire droit.
sur les éléments qui sont fournis, et sans équivoque, il y a un refus des autorités des pays bas, puisqu’il ne l’ont pas reconnus. Cette demande est une simple opportunité pour faire échec à son retour dans son pays d’origine. L’arrêté de maintien en rétention est valable sauf si une demande d’asile est en cours, en l’espèce ce n’est pas le cas.
La cour n’est pas compétente pour statuer sur le fait de déterminer l’état responsable. Monsieur doit saisir valablement le tribunal administratif. Lorsqu’un état refuse un étranger, il peut être demandé à un autre état, en l’espèce ce n’est pas le cas.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application de l’article L741-3 du CESEDA, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfertlui a été notifiée.
Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation : absence de production de toutes les pièces
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2 »
Monsieur [B] fait valoir que la requête Préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment de la décision de rejet du tribunal administratif. Il fait valoir que ce jugement constitue un élément permettant au juge d’apprécier l’ensemble des éléments de fait et de droit en vue de l’examen de la régularité de la procédure de placement en rétention.
Toutefois, Monsieur [B] ne justifie d’aucune atteinte à ses droits en lien avec l’absence de production de la décision du tribunal administratif qu’aucun texte n’impose pas davantage que la mention au registre.
Ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’absence de registre actualisé
L’article L 744-2 du CESEDA précise que :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Monsieur [B] fait valoir qu’il a été conduit à l’hôpital afin de réaliser un scanner cérébral ; que l’accès à un médecin constitue un des droits prévus par l’article L 744-4 du CESEDA et doit donc être mentionné sur le registre ce qui n’est pas le cas.
En l’espèce Monsieur [B] ne peut se prévaloir d’aucun grief relatif à la copie du registre et si celle-ci n’est pas actualisée,il a été conduit à l’hôpital pour la réalisation d’un scanner de sorte que ses droits à l’accès à un médecin ont été respectés et la mention d’un examen médical sur le registre n’est pas d’une mention obligatoire. En effet, il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux examens médicaux n’ont pas à apparaître obligatoirement.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur la violation du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III)
L’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 dit règlement Dublin III prévoit que :
« 1. Les États membres examinent toute demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers à l’un quelconque d’entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l’État membre concerné. La demande d’asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant d’un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet État devient l’État membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe l’État membre antérieurement responsable, celui qui conduit une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. »
Il résulte des articles 20 et 21 du règlement Dublin que l’Etat membre saisi d’une demande d’asile est tenu, d’une part de déterminer l’Etat responsable, et d’autre part, le cas échéant, d’adresser une requête de prise en charge dans les délais prescrits.
L’article L 751-9 du CESEDA dispose que :
'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placée et maintenue en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un état requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet état dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un état requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s’il n’était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.'
Monsieur [B] explique que le 21 janvier 2026 une requête aux fins de prise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises ; que cet état a refusé de le prendre en charge le 29 janvier 2026 de sorte qu’il convient de faire application des dispositions précitées.
Monsieur [B] fait valoir qu’en tant que demandeur d’asile, il bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire français durant la durée de l’examen de sa demande d’asile.
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente que le premier juge a relevée qu’il ressort du dossier que Monsieur [B] a déposé une demande d’asile aux Pays-Bas en 2023 ; que les autorités néerlandaises ont répondu le 29 janvier 2026 dans un courrier rédigé en anglais, non traduit par la préfecture ; qu’elle refusait la demande de réadmission ; que les Pays-Bas indiquent qu’il est impossible de déterminer s’ils sont l’État responsable ; qu’il est également mentionné que la demande a été rejetée car la personne a prisla fuite ; les Pays-Bas indiquent également qu’il faut interroger la personne sur le lieu où elle se trouvait entre octobre 2023 et janvier 2026 pour déterminer si les Pays-Bas sont le pays responsable ; qu’il est également mentionné que l’autorité française aurait répliqué que la Suisse était le pays responsable, même si la demande a été envoyée aux autorités néerlandaises.
Il en résulte que les autorités néerlandaises ont rejeté la demande d’asile et qu’en conséquence aucune demande d’asile n’est actuellement en cours et le seul point qu’il restait à négocier était donc de savoir quel Etat sera chargé d’exécuter la mesure de reconduite à la frontière alors même que les autorités néerlandaises refusent le transfert vers son pays.
En tout état de cause des éléments à la procédure, il est impossible de déterminer l’État responsable et il n’est pas de la compétence du juge judiciaire de le déterminer.
En conséquence, il conviendra de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l’ordonnance du13 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [A] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 13 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 14 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [A] [B]
né le 29 Septembre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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