Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 6 février 2024, N° 23/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00150 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COME
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
C/
[V] [F] [G]
E.A.R.L. [R]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 06 février 2024, enregistré sous le n° 23/01491
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [V] [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
E.A.R.L. [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Odile SAINT-CYR, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 20 juillet 2015, la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a accordé à l’EARL [R] un prêt de trésorerie, dans l’attente d’une subvention, d’une durée de douze mois, n° 10000022702 de 135.000 euros au taux nominal de 4,80% l’an. Une mensualité unique d’un montant de 141.497,75 euros était fixée.
Monsieur [V] [G], gérant de l’EARL [R], s’est porté caution du prêt le 20 juillet 2015, dans la limite de 175.000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard pour une durée de 36 mois.
Constatant des impayés à compter du 25 novembre 2016, la banque a adressé en vain le 05 mars 2021 à l’emprunteur et à la caution des mises en demeure de régler la somme de 36.166,54 euros.
C’est dans ces conditions que la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a fait assigner Monsieur [V] [F] [G] et l’EARL [R] devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-Franceaux fins notamment d’obtenir la condamnation solidaire de l’EARL [R] et de Monsieur [V] [G] à lui payer la somme de 38 974,06 euros arrêtée au 17 mai 2021 avec intérêts postérieurs au taux de 4.80 %, outre la capitalisation des intérêts, et de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 26 avril 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit:
'Se déclare incompétent pour connaître de l’action en recouvrement de créances intentées par la société civile coopérative à capital et personnel variable caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane.
Désigne le tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière civile (première chambre), pour en connaître.
Condamne la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane à payer à l’EARL [R] et Monsieur [V] [F] [G], pris ensemble, la somme de 1500 ' au titre des frais irrépétibles.'
Par jugement rendu le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande en paiement au titre du prêt n° 10000022702 contracté par l’EARL [R] pour lequel Monsieur [G] s’était porté caution.
Déboute la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 avril 2024, la caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 06 février 2024, sauf en ce qu’il a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dans ses conclusions d’appelant n° 1 en date du 24 juillet 2024, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane demande à la cour de:
'INFIRMER intégralement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort de France en date du 6 février 2024, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande en paiement au titre du prêt n°10000022702 contracté par l’EARL [R] pour lequel Monsieur [G] s’était porté caution;
— DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande
relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux entiers dépens
de l’instance.
En conséquence et statuant à nouveau,
CONDAMNER solidairement l’EARL [R] et Monsieur [G] [V], à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE, la somme de 38 974.06 Euros arrêtée au 17 mai 2021 outre intérêts postérieurs au taux de 4.80 %.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement l’EARL [R] et Monsieur [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE la somme de 3 500.00 ' au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.'
La caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane expose qu’elle avait démontré l’existence de l’obligation dont elle sollicitait l’exécution en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure et un décompte de créance, de sorte qu’il appartenait au débiteur, l’EARL [R], de rapporter la preuve qu’elle avait payé la somme que sollicitait la banque. Elle rappelle également que l’article 1353 du code civil met la charge de la preuve d’un paiement sur le débiteur et non sur le créancier.
Dans des conclusions d’intimé et d’appel incident devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 22 octobre 2024, Monsieur [V] [G] et l’EARL [R] demandent à la cour de:
'RECEVOIR monsieur [V] [G] et l’EARL [R] en leurs écritures et les dire bien
fondés en leurs demandes,
A titre principal
CONFIRMER le jugement du 6 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en ce qu’il a :
— DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande en paiement au titre du prêt n°10000022702 contracté par l’EARL [R] pour lequel Monsieur [G] s’était porté caution;
— DEBOUTER la Caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique de sa demande
relative à l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE la caisse Régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique aux entiers dépens
de l’instance.
L’INFIRMER en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes indemnitaires des intimés;
Et, statuant à nouveau
DEBOUTER la CRCAM de ses demandes, fins, et conclusions faute de justification par elle du
montant exact de sa créance en capital et accessoires à ce jour et au 20 juillet 2018,
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
PRONONCER, pour la caution, la déchéance des intérêts échus
ACCORDER les plus larges délais à la [R] et à monsieur [V] [G] pour s’acquitter du solde dû au titre de l’emprunt contracté après imputation sur le montant sur le capital des 1.500 ' d’article 700 auxquels la CRCAM a été condamnée par la décision du TMC du 26 avril 2023, outre la diminution des intérêts au taux légal et l’imputation des sommes à rembourser en priorité sur le capital.
CONDAMNER la CRCAM à payer à monsieur [V] [G] et à la [R] la somme de
10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour son exécution de mauvaise foi de ses obligations
contractuelles, et pour procédure abusive sans préjudice de l’amende civile de l’article 32-1 du
Code de Procédure civile
En tout état de cause,
CONDAMNER la CRCAM à payer à monsieur [V] [G] et à la [R] la somme de
4.500,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Monsieur [V] [G] et l’EARL [R] exposent que le premier juge et les débiteurs n’ont pas été mis en mesure de vérifier le calcul du montant des intérêts et pénalités de retard réclamés, ainsi que l’imputation des remboursements effectués dont une partie a nécessairement déjà été affectée au remboursement des intérêts. Ils sollicitent que, à défaut pour la banque d’expliciter ses demandes et notamment l’affectation des sommes préalablement remboursées, et le montant de la dette en principal et accessoires au 20 juillet 2018, la décision entreprise soit confirmée. À titre reconventionnel, Monsieur [V] [G] et l’EARL [R] font valoir que la banque n’a pas justifié du respect de son obligation d’information à l’égard de la caution, de sorte qu’il y aura lieu de prononcer, pour la caution, la déchéance des intérêts échus. À titre subsidiaire, Monsieur [V] [G] et l’EARL [R] sollicitent les plus larges délais de paiement afin de s’acquitter de leur dette. Ils ajoutent que la banque a laissé volontairement se dégrader la situation financière des débiteurs et a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige et devenu article 1353 du même code depuis le 1er octobre 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Après avoir retenu que la banque produit le contrat de prêt et le tableau d’amortissement mais ne produit pas l’ historique de compte afférent à ce contrat de prêt, le premier juge l’a déboutée de sa demande en paiement.
Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de remboursement du prêt litigieux, alors que la créance de la banque n’était pas contestée en son principe par le débiteur, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment l’historique de compte.
En cause d’appel, la banque ne produit toujours pas l’historique de compte afférent au contrat de prêt litigieux.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [V] [G], gérant de l’EARL [R] et caution solidaire de ladite entreprise, a reconnu que, à la date d’exigibilité du 25 novembre 2016, le solde dû à la banque au titre du contrat de prêt litigieux était de l’ordre d’une vingtaine de milliers d’euros.
Force est de constater que, dans les mises en demeure adressées le 05 mai 2021 respectivement à l’EARL [R] et à Monsieur [V] [G], pris en qualité de caution solidaire, est mentionnée la somme de 22.468,48 euros au titre du capital restant dû.
La cour relève également que les intimés ne produisent aucun extrait de compte aux fins de démontrer qu’auraient été omis d’autres versements venant s’imputer sur le capital restant dû.
La cour en déduit, en l’absence de contestation émanant de l’une des parties, que le montant du capital restant dû s’élève à la somme de 22.468,48 euros.
En revanche, l’absence d’historique de compte ne permet pas à la cour de vérifier le montant des intérêts normaux et des intérêts de retard, ainsi que le mode de calcul opéré en fonction de l’affectation des remboursements sur les échéances impayées et des dates de versement.
Dans ces conditions, la banque sera déboutée de sa demande en paiement au titre des intérêts normaux et des intérêts de retard.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être réclamé à la caution le montant des intérêts normaux et des intérêts de retard dus au 20 juillet 2018 dans la limite de l’engagement de caution de Monsieur [V] [G] d’une durée de 36 mois.
Enfin, la banque n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à l’égard de la caution.
En conséquence, l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] seront condamnés solidairement à payer à la caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane la somme de 22.468,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant des sommes réclamées à l’EARL [R], et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant des sommes réclamées à Monsieur [V] [G], pris en sa qualité de caution solidaire de l’EARL [R].
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’EARL [R] et Monsieur [V] [G] ne rapportant pas la preuve que la banque ait adopté un comportement déloyal ou que l’exercice de l’action de l’appelante ait présenté un caractère fautif seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L’EARL [R] et Monsieur [V] [G] sollicitent les plus larges délais de paiement aux fins de s’acquitter du solde dû à la banque après imputation de la somme de 1.500 euros à laquelle la caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane a été condamnée au paiement par jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans.
La cour relève que les intimés ne produisent aucun élément sur leur situation financière actuelle.
Force est de constater également que la demande d’imputation de la somme de 1.500 euros sur le solde du capital restant dû ne peut être sollicitée dès lors qu’il s’agit d’une créance et non d’un paiement, étant observé que la compensation entre les créances réciproques des parties n’a pas été invoquée par les intimés.
En conséquence, l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] seront déboutés de leur demande de délais de paiement pour s’acquitter du solde dû au titre de l’emprunt contracté après imputation sur le montant sur le capital des 1.500 ' d’article 700 auxquels la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane a été condamnée par la décision du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 26 avril 2023.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter les demandes présentées respectivement par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane et par l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 06 février 2024 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] à payer à la caisse régionale du Crédit agricole de la Martinique et de la Guyane la somme de 22.468,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant des sommes réclamées à l’EARL [R], et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, s’agissant des sommes réclamées à Monsieur [V] [G], pris en sa qualité de caution solidaire de l’EARL [R];
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne in solidum l’EARL [R] et Monsieur [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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