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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 2 décembre 2024, N° 11-24-000829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00261 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRK7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-24-000829
APPELANT
Monsieur [I] [G] [O] [K] [L] [C]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparant
INTIMÉS
S.A. [2]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée à l’audience par Me Nathalie FEUGNET, avocat au barreau de PARIS
ONEY BANK
Chez [30]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[25]
[Adresse 29]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
[23]
CHEZ [32]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 26]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
[19]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[18]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante
[21]
[17]
[Adresse 33]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [L] [N] a saisi la [24] le 08 janvier 2024, laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 février 2024.
Par décision en date du 23 avril 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 548 euros.
Par courrier en date du 23 mai 2024, Mme [L] [N] a contesté la mesure imposée.
Par jugement réputé contradictoire du 02 décembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré que le recours de Mme [L] [N] était recevable, constaté l’absence de bonne de foi de Mme [L] [N] et l’a, par conséquent, déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a d’abord déclaré recevable le recours formé par Mme [L] [N] comme ayant été intenté le 23 mai 2024, soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 06 mai 2024.
Il a ensuite relevé que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 3 479 euros pour des charges s’élevant à 1 931 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 1 548 euros.
Pour retenir sa mauvaise foi de Mme [L] [N], il a constaté qu’à la date de dépôt de son dossier de surendettement, le 08 janvier 2024, aucun loyer n’avait été réglé depuis la prise à bail. Il a également relevé que, postérieurement, seuls deux règlements étaient intervenus, les 29 janvier et 07 mars 2024, de sorte qu’elle ne pouvait être considéré comme réglant son loyer courant, alors même que sur la période du 1er janvier au 31 août 2024, elle percevait des revenus stables de 3 825,03 euros nets mensuels imposables.
Enfin, il a précisé que, si son endettement était principalement constitué de crédits à la consommation, dont six conclus en 2021 et un en 2022, pour un montant total de 85 700 euros, sa dette de loyer représentait 22% de son passif.
Ce jugement a été notifié à Mme [L] [N] à une date inconnue, l’accusé de réception n’ayant pu être retrouvé.
Par lettre envoyée le 17 décembre 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 19 décembre 2024, Mme [L] [N] a formé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante qui avisée n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 01 avril 2025, la [28] [Localité 26] a actualisé le montant de sa créance à la somme de 495 euros.
A l’audience, la S.A. [2], représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’appelante n’a pas comparu.
L’affaire a été mise à disposition le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d’audience, Mme [L] [N] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [I] [L] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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