Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 mai 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01210 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGBP
ordonnance du 4 mai 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 23/00179
ARRET DU 13 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [P]
né le 10 mars 1950 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O] [L] épouse [P]
née le 16 mars 1958 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Hugo SALQUAIN, substituant Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier E000277V
INTIMEE :
Madame [K] [S]
née le 8 octobre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me’Simon GONTRAN, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier E00028KB
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [P] et son épouse Mme [O] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (49), cadastrée BK [Cadastre 1], voisine de la maison d’habitation de Mme [K] [S], cadastrée BK [Cadastre 2] et située au n°[Adresse 4] de la même rue.
Déplorant la réalisation par leur voisine de travaux visant à édifier une nouvelle charpente et toiture d’une extension prenant appui sur leur mur privatif séparant les deux fonds, les époux [P] ont fait établir le 30 septembre 2020 un constat par huissier de justice.
Suivant courrier recommandé en date du 10 novembre 2021, les époux [P] interrogeaient leur voisine sur les solutions qu’elle proposait pour remédier aux troubles causés par la construction de cette extension reposant sur leur mur et compromettant la solidité de celui-ci et par l’installation sur le toit de cette extension de deux vélux réhaussés créant une vue 'non négligeable’ sur leur jardin.
Faute d’accord amiable entre les parties, les époux [P] ont fait assigner le 14 mars 2023 Mme [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière, sous’astreinte, à enlever ou à faire enlever tous les ouvrages prenant appui sur le mur séparant leurs parcelles, à lui ordonner de justifier de la mise en place d’un verre ou d’un plastique occultant sur ses fenêtres de type vélux ainsi que de la pose d’un dispositif empêchant l’ouverture des fenêtres litigieuses. A titre subsidiaire, ils ont sollicité une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance de référé du 4 mai 2023, le juge des référés :
— a débouté M. [N] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir enlever tous les ouvrages prenant appui sur le mur séparatif,
— a débouté M. [N] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [S] à occulter les fenêtres de toit de type vélux,
— a rejeté la demande d’expertise du mur séparatif faute d’intérêt légitime,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à voir délimiter les parcelles des fonds voisins,
— a ordonné une mesure d’expertise, commis pour y procéder M. [T] [Y] avec notamment mission de déterminer si les fenêtres de type vélux présentes sur le toit de la maison de Mme [S] permettent une vue sur le jardin des époux [P], le cas échéant, évaluer et décrire l’étendue de cette vue et préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels,
— a fixé à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [N] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] devront consigner,
— a condamné M. [N] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] à payer la somme de 1.000 euros à Mme [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [N] [P] et Mme [O] [L] épouse [P] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 juillet 2023, les époux [P] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant Mme [S].
Suivant ordonnance rendue le 22 mai 2024, le président de chambre déclarait irrecevables les conclusions d’intimée notifiées le 2 octobre 2023 dans l’intérêt de Mme [S] et la condamnait aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé par le greffe aux parties le 27 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 12 janvier 2024, les’appelants demandent à la cour, au visa des articles 835, 145 du code de procédure civile, 662, 678 et 679 du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers le 4 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant autrement et y ajoutant :
— juger que la réalisation des travaux sans autorisation ni affichage préalable sur un mur dont l’intimée n’est pas propriétaire constitue en elle-même un trouble illicite,
— juger que la construction de l’ouvrage sans autorisation constitue un trouble anormal dès lors qu’il s’appuie sur un mur dont l’intimée n’est pas propriétaire d’une part et dont les caractéristiques d’autre part ne sont pas compatibles avec les fonctions de l’ouvrage bâti,
— juger que c’est à tort que le trouble illicite a été écarté par le juge des référés, – débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, et en particulier de celles formulées au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner Mme [S] à enlever ou faire enlever tous les ouvrages prenant appui sur le mur se trouvant entre leur propriété et celle de Mme [S] séparant les parcelles cadastrées BK [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100'euros par jour de retard,
— ordonner à Mme [S], de justifier avoir occulté la vue directe sur leur jardin depuis sa maison et notamment par la mise en place d’un verre ou d’un plastique occultant sur ses fenêtres de type Vélux, ainsi que de la pose d’un dispositif empêchant l’ouverture des fenêtres litigieuses, dans un délai de 15'jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée ou d’en fixer une nouvelle en cas d’inexécution par Mme [S] de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de la procédure, y compris aux frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, il’est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour d’appel rappelle que dans la mesure où les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée s’approprier les motifs de l’ordonnance entreprise, en application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si les appelants ont critiqué dans leur déclaration d’appel les chefs de la décision suivants : 'rejette la demande d’expertise du mur séparatif faute d’intérêt légitime, se déclare incompétent pour connaître de la demande tendant à voir délimiter les parcelles des fonds voisins', ils ne sollicitent plus aux termes de leurs dernières écritures de mesure d’instruction portant sur ledit mur et ne demandent pas le bornage des parcelles en litige. Il convient dès lors, sans plus ample examen, de confirmer les chefs précités, en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile.
Enfin, il échet de constater que les appelants, qui sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ne réitèrent pas devant la cour leur demande subsidiaire d’expertise à laquelle il a été fait droit, la’jugeant inutile. Dès lors, la cour ne peut qu’infirmer la disposition ordonnant la mesure d’expertise.
I- Sur le trouble manifestement illicite et le dommage imminent
Le juge des référés a retenu que la propriété du mur dont se prévalent les époux [P] n’apparaît pas établie de sorte que la toiture édifiée par la défenderesse et prenant appui sur ce mur ne saurait être considérée comme constitutive d’un trouble manifestement illicite. Il a encore jugé que les demandeurs n’apportent pas plus d’éléments probants permettant de relever que la charpente reposant sur ledit mur en compromettrait actuellement sa solidité et constituerait le risque d’un dommage imminent rendant applicables les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Le juge des référés a rejeté également la demande des époux [P] relativement à la pose d’un occultant sur les fenêtres de toit, constatant que l’huissier de justice qu’ils ont mandaté, n’a procédé à aucune évaluation de distance entre les fenêtres litigieuses et la propriété voisine, de leur hauteur, de’leur inclinaison, de leur champ de vision ainsi que sur le fait de savoir si ces ouvertures permettent les regards sur le fonds voisin ou offrent de simples vues sur le ciel. Il a ainsi considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant d’une part de la nouvelle toiture érigée par l’intimée et d’autre part de l’installation de deux fenêtres de toit orientées vers leur jardin. Ils font valoir que ces travaux portent atteinte à leur droit de propriété et leur occasionnent un trouble anormal du voisinage, relevant que :
— l’intimée a fait construire une charpente sur le mur séparatif qui leur appartient, sans leur autorisation ; cette dernière ne peut sérieusement prétendre que la toiture litigieuse existait déjà lorsqu’elle a acquis sa maison d’habitation puisque si une toiture légère en tôle abritant un cabanon existait avant le 28 septembre 2020, celle-ci, contrairement à celle actuellement édifiée, ne reposait pas sur leur mur mais venait simplement le rejoindre ; l’intimée fait preuve de mauvaise foi en opérant une confusion mal intentionnée entre deux débarras de jardin préexistants et une véritable construction pour agrandir sa maison ; la toiture litigieuse, en cours de construction au moment du constat de l’huissier, a été réalisée sur un mur impropre à recevoir ce type d’ouvrage et sans aucune déclaration de travaux préalable ; contrairement aux dires de l’intimée, la’charpente n’a pas fait l’objet d’un simple redressage puisque préalablement aux travaux de 2020, n’existaient que des bois de couverture et aucune charpente ; les plans cadastraux de 2005, 2007 et 2016 ne font pas apparaître de toiture attenante à leur parcelle puisqu’il n’y avait qu’une tôle légère sans appui recouvrant ce qui était à l’époque l’entrée dans le jardin de l’intimée ; à’l'inverse, l’extrait du plan cadastral de 2020 montre qu’une construction sur la parcelle de l’intimée jouxte directement leur parcelle à l’endroit de l’édification du toit litigieux ;
— le cadastre vaut présomption de propriété à leur profit et en l’absence de titre faisant référence à la propriété du mur litigieux, le juge ne peut que se livrer à une appréciation des autres éléments de preuve de la propriété et notamment des plans cadastraux ; les indications données par M. [J], géomètre expert, consulté par leurs soins, l’attestation de leur fils, le constat d’huissier du 30'septembre 2020, le courriel du pôle de topographie de gestion cadastrale de Maine-et-Loire de la direction générale des finances publiques établissent leur propriété sur le mur séparatif ; l’intimée n’a jamais contredit leur affirmation quant à la propriété dudit mur ; ils ont effectué des démarches amiables aux fins de bornage entre leur propriété et celle de l’intimée, laquelle a refusé cette proposition ;
— quand bien même il serait considéré que le mur séparatif serait mitoyen, l’intimée devait solliciter préalablement leur autorisation pour faire réaliser des travaux risquant de provoquer l’effondrement du mur avec la construction d’un ouvrage appuyé sur ce mur qui a fait l’objet d’un disquage à la scie circulaire pour créer une pente ;
— c’est à tort qu’en l’absence de déclaration préalable de travaux, le premier juge n’a pas condamné un travail illicite dès lors qu’une demande préalable suivie de l’affichage obligatoire devait éviter le trouble consécutif à la réalisation illicite de travaux sans autorisation préalable ;
— de manière surabondante, la construction de la toiture litigieuse qui prend appui sur leur mur entraîne également un dommage imminent du fait d’un risque important d’affaissement ou d’effondrement dudit mur et donc de destruction de leur propriété et ce en raison du poids considérable de l’ouvrage édifié par l’intimée ; leur mur est déjà fragilisé puisqu’au moment des travaux réalisés par l’intimée, l’huissier de justice avait déjà constaté la présence de fissures ; depuis’la construction de la toiture, de l’eau s’infiltre dans leur garage ;
— l’installation par l’intimée de fenêtres de toit qui donne directement sur leur jardin caractérise un trouble manifestement illicite, celui-ci étant démontré sans qu’il soit nécessaire d’accéder à la propriété adverse pour pouvoir constater la vue sur leur fonds ; dès lors que l’intimée dispose d’une vue directe et plongeante chez eux, cela entraîne pour eux une perte d’intimité et une privation de la jouissance pleine et entière de leur propriété ; il ne s’agit pas, comme’prétendu par l’intimée, d’ouvertures identiques à celles précédemment installées puisque les vélux ont été surélevés et qu’auparavant, il s’agissait de puits de lumière ; il est encore indifférent que la vue sur leur fonds depuis la maison de l’intimée existe depuis 22 ans, ce qu’ils contestent, dès lors que l’action en suppression des vues irrégulières s’éteint par la prescription trentenaire ; l’intimée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir, mettant en évidence l’orientation des fenêtres surélevées vers le fond de leur jardin et la création d’une vue sur celui-ci ; aucune déclaration préalable de travaux n’est produite pour réaliser ces aménagements illicites ouvrant des vues en surplomb chez eux ; les dispositions des articles 678 et 679 du code civil ont été en tout état de cause méconnues ; les constatations de l’huissier qu’ils ont mandaté ainsi que les photographies prises par ce dernier permettent de conclure au non-respect des distances légales dès lors que les fenêtres sont installées sur la charpente qui prend appui sur le mur séparatif.
Sur ce, la cour
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à le faire cesser, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
Par ailleurs, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’article 678 du même code précise qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 ajoute qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
— Sur la demande relative à la suppression des ouvrages prenant appui sur le mur séparatif
Les appelants fondent leur demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et à titre surabondant sur le dommage imminent.
Le procès-verbal de constat qu’ils ont fait établir le 30 septembre 2020 par huissier de justice fait état de ce qu’il existe un mur séparant les fonds appartenant à chacune des deux parties, qui est constitué de parpaings mesurant 10 cm d’épaisseur; que ce mur est légèrement en pente et mesure 2,05 m à son niveau le plus bas, juste à la limite d’un petit appentis ; que des artisans sont actuellement occupés à poser une charpente chez la voisine du n°[Adresse 4] et que cette charpente de bois prend appui sur la totalité de l’épaisseur du mur de M. [P] et ce, sur toute la longueur de ladite charpente ; que ce mur séparatif appartiendrait exclusivement à M. [P] selon des documents cadastraux présentés, 'ceci explique sans doute le fait que la charpente de son appentis [celui de M. [P]] repose sur une pièce de bois qui est vissée dans le mur’ ; que la charpente située chez la voisine du n°[Adresse 4] prend appui et repose sur le mur séparatif ; que cette charpente utilise le mur pour assurer son assise ; qu’une fissure horizontale est présente au niveau du solin du toit du garage.
Il résulte des termes de l’ordonnance déférée que l’appelante n’a pas contesté en première instance avoir fait édifier une nouvelle charpente et toiture prenant appui sur le mur séparatif, indiquant que ces travaux n’ont pas eu pour objectif de modifier la charpente mais seulement la couverture, ces ouvrages reposant déjà en tout état de cause sur le mur litigieux qui est selon elle, mitoyen.
Les appelants qui excipent d’une atteinte à leur droit de propriété, invoquent quant à eux le caractère privatif du mur séparatif des deux fonds. Les’titres de propriété de chacune des parties, versés aux débats, datant du 19 juin 1998 pour l’intimée et du 22 janvier 2000 pour ce qui les concerne, ne comportent aucune indication utile pour déterminer la propriété du mur auquel il n’est aucunement fait référence. Il sera simplement observé que le bien immobilier acquis par l’intimée mentionne 'un cabanon dans le fond du jardin’ qui correspond à l’appentis recouvert d’une tôle évoqué par cette dernière comme préexistant à l’extension réalisée en septembre 2020.
Par ailleurs, il est constant qu’aucun bornage n’a été réalisé, les appelants justifiant à cet égard du caractère infructueux de leur proposition amiable faite à ce titre à l’intimée en novembre 2023.
Afin de justifier du caractère privatif du mur séparatif litigieux, les’appelants produisent :
— un courriel du 31 mai 2022 du pôle de topographie et de gestion cadastrale de Maine-et-Loire qui leur est adressé avec un extrait du plan cadastral rénové de 1970 et indiquant 'concernant la limite entre les parcelles BK [Cadastre 1] et BK [Cadastre 2], vous constaterez sur l’extrait du plan ci-joint le signe de possession du mur positionné de votre côté, qui indiquerait donc que le mur vous appartient. Quoi qu’il apporte un début de preuve, cet élément n’a toutefois pas de valeur juridique. En conclusion, si vous souhaitez déterminer avec précision et de manière juridique la limite entre ces deux parcelles, je vous invite à faire appel à un géomètre expert, seule personne habilitée à établir un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites’ ;
— un courrier du 22 juillet 2023 de M. [J], Géomètre expert, sollicité par eux, indiquant qu’après recherches au service du cadastre et obtention de la copie du plan de la rénovation cadastrale effectuée en 1970, 'on y voit clairement, au’niveau du tronçon litigieux, la représentation de bâtiments en limite de propriété sur BK[Cadastre 1] alors qu’aucun bâtiment ne s’appuie sur la limite côté parcelle riveraine BK [Cadastre 2], ce qui pourrait constituer un élément de preuve allant dans le sens d’une appartenance privative [au profit des requérants] du mur. En’outre, un symbole d’appartenance privatif du mur vers [leur] propriété a alors été portée sur le plan cadastral.'
— une attestation de leur fils, M. [V] [P], déclarant que 'le mur soutenant la toiture et un garage de M. et Mme [P] n’avait pas de pente et qu’aucun autre ouvrage ne reposait sur celui-ci côté voisin. Il était initialement horizontal à son faîtage'.
La cour observe en premier lieu qu’il n’est aucunement discuté que sur la parcelle BK [Cadastre 1], à savoir du côté du fonds des appelants, prenant appui sur le mur de clôture litigieux se trouve un appentis qui repose sur une pièce de bois qui est vissée dans le mur, ainsi que constaté par l’huissier dans son procès-verbal dressé le 30 septembre 2020. Les plans cadastraux de 1970, 2005, 2007, 2016 et 2020, produits aux débats confirment cette implantation d’un ouvrage en limite de propriété.
S’agissant de la parcelle voisine BK [Cadastre 2] appartenant à l’intimée, force est de constater que les déclarations du fils des appelants, mentionnant l’absence d’ouvrage en appui du mur litigieux du côté voisin de ses parents, se trouvent corroborées par l’examen des plans cadastraux de 1970, 2005, 2007 et 2016 puisqu’aucun ouvrage n’apparaît dans le prolongement du bâti donnant sur la [Adresse 4] et jouxtant le mur de clôture litigieux. Seul le plan cadastral du 28 septembre 2020, établi après la réalisation des travaux d’extension par l’intimée, fait désormais apparaître un ouvrage sur la parcelle BK [Cadastre 2] en limite de propriété, joignant le mur séparant ladite parcelle de celle appartenant aux appelants et qui correspond à la nouvelle construction litigieuse.
Si les appelants ne discutent pas que préalablement aux travaux incriminés, préexistait un cabanon recouvert d’une tôle légère, sans charpente, il est certain que cette construction ne pouvait être assimilée à un ouvrage en tant que tel, ce qui explique d’ailleurs qu’elle n’ait pas été représentée sur les plans cadastraux.
En second lieu, le plan cadastral de 1970 comporte un signe spécifique d’appartenance pour la limite séparative des parcelles BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] en faveur du fonds des appelants, ainsi que cela est confirmé par les explications données le 31 mai 2022 par le pôle de topographie et de gestion cadastrale de Maine-et-Loire.
Enfin, il apparaît qu’aucune pente, d’un côté ou de l’autre, n’est observée au sommet du mur litigieux, ce qui serait un signe de mitoyenneté.
Au bénéfice de l’ensemble de ces éléments, les appelants rapportent avec l’évidence requise en référé la preuve du caractère privatif du mur litigieux. Or, il est établi, au moyen des constatations précitées de l’huissier et des photographies prises par ce dernier pour les illustrer, que l’ouvrage qui vient en lieu et place du cabanon préexistant, est doté d’une charpente en tant que telle, bien distincte des quelques bois de couverture qui apparaissent sous la tôle du cabanon, sur la photographie numérotée 9 annexée par l’huissier de justice à son constat du 30 septembre 2020. Cette charpente repose sur le mur séparatif dont les appelants rapportent la preuve de son caractère privatif à leur bénéfice.
Dans ces conditions et sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de l’argumentaire des appelants quant à la fragilité intrinsèque de leur mur et du risque d’effondrement de celui-ci sous le poids de la charpente de l’extension construite par l’intimée, il y a lieu de considérer que les appelants, du fait de l’atteinte caractérisée à leur droit de propriété, démontrent l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par leur voisine intimée et sont légitimes à solliciter les mesures de remise en état qui s’imposent pour le voir cesser.
Il s’ensuit que par voie de réformation de l’ordonnance déférée, l’intimée doit être condamnée à enlever ou faire enlever tous les ouvrages (charpente et partie de toiture) prenant appui sur le mur séparant sa propriété de celle des appelants et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
— Sur la demande tendant à la pose sur les fenêtres de toit d’un plastique occultant et d’un dispositif empêchant leur ouverture
Aux termes du constat établi le 30 septembre 2020, l’huissier de justice a fait les observations suivantes : 'sur la charpente actuellement en cours de pose, il y a deux fenêtres de toit de type Vélux. Celle située près de la rue est masquée par les ouvriers. En revanche je vois bien que celle près du jardin apparaît surélevée et orientée vers le fond du jardin de M. [P]. (…) On voit nettement que les Vélux ont été surélevés et que leur pente est accentuée, créant ainsi une vue sur une partie du jardin de M. [P]'.
D’une part, la cour constate que le maire de la commune, suivant courrier adressé le 27 août 2021 aux appelants, indiquait dans les suites de leur courrier du 5 janvier 2021 relatif à des travaux qui auraient été réalisés en méconnaissance des règles d’urbanisme, que l’intimée a déposé une déclaration préalable le 17 juin 2021 qui a été délivrée tacitement le 18 juillet 2021 de sorte que les travaux contestés (modification de toiture avec pose de deux vélux) ont bien été autorisés conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
D’autre part, la cour observe que le constat précité a été établi à une date où les travaux n’étaient pas terminés et qu’aucune pièce complémentaire n’est produite par les appelants pour permettre à la cour d’appréhender précisément l’emplacement exact et l’inclinaison des vélux, une fois leur installation terminée.
En outre, si les appelants prétendent qu’ils sont désormais exposés à des indiscrétions du fait de l’installation de ces deux ouvertures qui sont surélevées par rapport aux puits de lumière qui existaient antérieurement et qui, du fait d’une toiture plus pentue que celle préexistante, seraient créatrices de vues directes, la cour ne peut que constater, comme le premier juge, l’absence de description précise des vues incriminées. En effet, le grief tiré de ce trouble n’est pas suffisamment étayé, les photographies prises par l’huissier de justice lors de son constat du 30 septembre 2020 ne permettant pas d’établir la réalité du trouble anormal de voisinage allégué. S’il est exact que malgré l’absence de mesures, l’emplacement des deux fenêtres de toit peut être approximativement déterminé, le trouble qui pourrait en résulter, notamment des vues directes et plongeantes dans le fond du jardin des appelants, n’est pas manifeste au vu de vélux qui ne permettent, à tout le moins en position fermée, qu’une vue sur le ciel. En l’état des seuls éléments produits, l’appréciation de la gêne, telle que décrite par les appelants, suppose un débat au fond excédant les pouvoirs du juge des référés.
Enfin, le défaut de mesures des distances entre ces fenêtres de toit et la propriété voisine alors même qu’il est demandé l’application des dispositions des articles 678 et 679 du code civil édictant des mesures précises, empêche de conclure avec l’évidence requise en référé, à l’existence de vues irrégulières au sens des articles précités.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les appelants de leur demande visant à occulter les fenêtres de toit appartenant à l’intimée. Le premier juge n’ayant pas statué de manière spécifique sur la demande portant sur la pose d’un dispositif empêchant l’ouverture des fenêtres litigieuses, maintenue en appel, il convient de la rejeter également au bénéfice des motifs susexposés.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, il convient d’infirmer les dispositions de l’ordonnance déférée relatives aux dépens, de les mettre à la charge de l’intimée, partie qui succombe majoritairement, tout comme ceux de la présente instance d’appel. Dans la mesure où l’ordonnance déférée est infirmée relativement à la mesure d’expertise, laquelle n’a pas pu débuter faute pour les appelants de consigner, ainsi que cela résulte de leurs propres déclarations, aucun frais d’expertise n’a été exposé et ne peut dès lors être inclus dans les dépens.
De même, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en son chef relatif à l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’intimée à payer aux appelants la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 euros au titre de ceux exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [P] et Mme [O] [P] de leur demande tendant à voir condamner Mme [K] [S] à occulter ses fenêtres de toit de type vélux et constaté l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande tendant à voir délimiter les parcelles des fonds voisins,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [S] à enlever ou faire enlever tous les ouvrages (charpente et partie de toiture) prenant appui sur le mur séparant sa propriété de celle de M. [N] [P] et Mme [O] [P] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
DEBOUTE M. [N] [P] et Mme [O] [P] de leur demande tendant à condamner Mme [K] [S] à poser un dispositif empêchant l’ouverture de ses fenêtres de toit,
CONDAMNE Mme [K] [S] à payer à M. [N] [P] et Mme'[O] [P] la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et de 2.500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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