Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° 3 /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04361 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2023-Tribunal de commerce de Bobigny (1ère chambre civile)- RG n° 2022F00552
APPELANT
M. [L] [D]
Répertoire Sirène 850 936 915, entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, PB 9
INTIMÉE
G.I.E. CENTRAL 93 TAXIS RADIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 308 309 780
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne Dalenda AMARA, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, BOB 120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre,
— Madame Marie GIROUSSE, Conseillère,
— Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 15 mai 2019, M. [P] [Y] a donné en location-gérance une autorisation de stationnement (A.D.S.) de Taxi [Localité 8] n°93/363 à M. [L] [D], pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2019.
Concomitamment à la signature de ce contrat de location gérance, M. [L] [D] bénéficiait des services du GIE Central 93 taxis radio (ci-après CENTRAL 93).
Central 93 a pour objet de rassembler les chauffeurs de taxis communaux de Seine [Localité 7] limitrophes du [Localité 6] en vue du fonctionnement d’un central radio leur permettant un développement économique.
Le 18 novembre 2019, la commission de contrôle de Central 93 a décidé à l’unanimité l’exclusion de M. [L] [D] avec effet immédiat.
Le 19 novembre 2019, M. [L] [D] a fait appel de cette décision auprès des administrateurs et de la commission de discipline.
Le 9 décembre 2019, la commission de contrôle a confirmé le bien-fondé de la décision d’exclusion de M. [L] [D].
Le 7 juillet 2020, le conseil de M. [L] [D] a adressé à Central 93 une mise en demeure de réintégrer M. [L] [D] au sein du GIE Central 93et de l’indemniser du manque à gagner.
Par acte du 21 décembre 2020, M. [L] [D] a fait assigner Central 93 devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. Conformément à l’article 114, VIII de la loi n°2016-1547, le Tribunal judiciaire a transféré ce contentieux devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté le G.I.E. Central 93 de sa demande reconventionnelle ;
— condamné M. [L] [D] à payer au G.I.E. Central 93 la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] [D] aux dépens et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).
Par déclaration du 27 février 2023, M. [L] [D] a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mai 2023, M. [L] [D], appelant, demande à la cour de :
— reformer le jugement du en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— juger irrégulière la procédure d’exclusion de M. [L] [D] ;
En conséquence,
— condamner le « GIE Central 93' Taxis Radio » à payer à M. [L] [D] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi par lui du fait d’une procédure d’exclusion irrégulière ;
— condamner le « GIE Central 93' Taxis Radio » à réintégrer M. [L] [D] au sein du GIE sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— juger abusive l’exclusion de M. [L] [D] ;
En conséquence,
— condamner le « GIE Central 93' Taxis Radio » à payer à M. [L] [D] la somme de 156.000 € en réparation du préjudice subi ;
— condamner « GIE Central 93' Taxis Radio » aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Sandrine Beressi conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner « GIE Central 93' Taxis Radio » à payer à M. [L] [D] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que
— Sur la procédure d’exclusion, le règlement intérieur du Gie Central 93 est un contrat d’adhésion dont M. [D] n’a pas pu discuter les clauses. En contravention avec l’article 10 des statuts du GIE, M. [D] n’a reçu que trois convocations devant une commission de contrôle, dont deux hors délai, mais aucune devant l’assemblée générale. Or, seule l’assemblée générale extraordinaire est compétente pour prononcer l’exclusion d’un membre. Par ailleurs, M. [D] a fait appel de la décision de la commission de contrôle dès le lendemain de sa remise, celle-ci ne pouvait donc produire effet pendant l’appel. En affirmant que les statuts ne prévoient pas d’appel, le GIE contredit son courrier du 18 novembre 2023, dans lequel il précise que M. [D] est « libre de faire appel ». Enfin, la décision de l’assemblée générale est intervenue le 12 septembre 2020 et non le 26 octobre 2019, soit près d’un an après celle de la commission de contrôle. La procédure d’exclusion était donc irrégulière. Cette irrégularité a aussi causé un préjudice à M. [D] qui n’a pas pu connaître le fondement des faits reprochés ou les discuter. Il conviendra d’annuler la décision du 18 novembre 2019 et de réintégrer M. [D] au sein du GIE.
— Sur les faits allégués par la Commission de discipline et la sanction d’exclusion, le Gie n’a fourni aucun détail sur les faits reprochés et allègue une rupture pendant la période d’essai alors que celle-ci s’était achevée quelques jours avant la décision du 18 novembre 2019. Dès lors, en l’absence de motif avéré, l’exclusion est abusive. Par ailleurs, même en cas d’injures ou de « fausse position », l’exclusion ne peut intervenir qu’après deux précédentes sanctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, même en cas de rupture pendant la période d’essai, l’article 10 des statuts impose une motivation au GIE. Le Gie Central 93 produit un certain nombre de pièces ne faisant état d’aucune précision quant aux jours, heures et lieux où se seraient déroulés les événements rapportés, ni même le nom des clients prétendument concernés. La plupart des personnes dont les attestations sont produites bénéficient également du service radio et ont un intérêt à l’exclusion de M. [D] ;
— Sur la réparation du préjudice subi,
sur la perte des revenus liés à l’activité de radio-taxi, contrairement à ce que prétend le Gie, la licence de taxi appartient bien à M. [D]. Ce dernier justifie d’un chiffre d’affaires de 4.700 € à 6.240 €. Le préjudice subi est donc évalué à la somme de 5.000 € par mois, soit un total de 120.000 € pour 24 mois d’éviction ;
sur la perte de valeur de la licence d’exploitation d’autorisation de stationnement de taxi, dès lors que cette licence est détenue sans affiliation à un système de radio-taxi elle perd toute sa valeur. Or, M. [D] payait 1.500 € mensuels au titre de la location-gérance de la licence. Il convient donc de condamner le GIE au paiement à M. [D] de la totalité des mensualités versées durant les 24 mois d’exclusion, soit un total de 36.000 €.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2023, le GIE Central 93 taxis radio – ABC TAXIS, intimée, demande à la cour de :
— rejeter toute demande de réintégration de M. [L], au sein du « Gie Central 93» ;
— rejeter toute demande de réparation du préjudice subi, par M. [L], la procédure d’exclusion étant régulière ;
— rejeter toute demande des dommages-intérêts de M. [L], la procédure d’exclusion étant régulière, fondée et intervenue en période d’essai, celui-ci n’ayant subi aucun préjudice ;
— condamner M. [L] au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., le Gie Central 93ayant du engager des frais irrépétibles du fait de la présente instance ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal de leur choix, aux frais de M. [L].
Au soutien de ses prétention, Central 93 oppose que :
— Sur la procédure d’exclusion, sur le fondement de l’article 10 des statuts du GIE Central 93, M. [D] a été convoqué à l’entretien du 26 octobre 2019 par un courrier RAR du 10 octobre 2019, réceptionné le 15 octobre. Le délai de quinze jours a donc bien été respecté. M. [D] était alors encore dans sa période d’essai de 6 mois qui a démarré le 1er juin 2019 pour se terminer le 30 novembre 2020 (sic). Dès lors, la commission de contrôle n’était pas tenue de motiver sa décision, ce qu’elle a pourtant fait, mettant en avant le mauvais comportement de M. [D]. Par ailleurs, conformément à l’article 10 des statuts, il n’était pas nécessaire qu’une Assemblée Générale se prononce sur cette exclusion. L’intimé expose aussi que la délibération du 26 octobre 2019 a été remise en mains propres le 18 novembre 2019 à M. [D], qui a immédiatement fait appel. Son contenu lui a aussi été notifié par courrier RAR du 12 novembre 2019, réceptionné le 15 novembre 2019. Conformément aux statuts, la décision de la commission est définitive et a pris effet dès le 18 novembre 2019. L’Assemblée Générale du 12 septembre 2020 a confirmée l’exclusion. Cette exclusion a donc respecté les conditions de forme et de délais prévus par les statuts du GIE ;
— Sur le motif de l’exclusion, la lettre de convocation de M. [D] à la première réunion mentionne le fait reproché de « fausse position », qui est bien un motif d’exclusion. Les faits reprochés avaient aussi été signifiés oralement à M. [D] à plusieurs reprises. Par ailleurs, durant la période d’essai, la commission n’avait pas besoin de fournir un motif d’exclusion. Aussi, tous les chauffeurs étaient unanimes au sujet du mauvais comportement de M. [D] ;
— Sur le préjudice prétendument subi, M. [D] ne prouve pas son prétendu préjudice. Par ailleurs, celui-ci a continué de travailler après l’exclusion, notamment pour la CPAM. Il n’a donc subi aucun préjudice ;
— Sur la perte de valeur de la licence, M. [D] ayant continué à travailler grâce à son contrat de location-gérance et n’ayant pas subi de perte de revenus, il pourra acheter sa licence au terme du contrat de location-gérance. Celle-ci n’aura pas perdu de valeur d’autant que le préjudice tiré de la perte de valeur de la licence ne peut être révélé qu’à l’occasion de la revente de la licence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir « donner acte », « constater » ou de « juger », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure d’exclusion
Aux termes de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1240 énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 10 des statuts du GIE prévoit, concernant l’admission de nouveaux membres, que si l’admission de nouveau membre au sein du GIE est soumise à l’agrément de l’assemblée générale ordinaire, le successeur à titre onéreux d’un membre déjà agréé et dont la période d’essai est terminée, devient membre de plein droit au jour de la cession mais reste soumis à une période d’essai de six mois (') durant laquelle il peut être exclu sans motif.
Concernant le retrait et l’exclusion des membres, le même article ajoute que « Tout nouveau membre est soumis à une période d’essai de six mois, durant laquelle il peut être exclu ou quitter le groupement sans motif…
L’exclusion d’un membre peut être prononcée à tout moment sur proposition d’un ou des administrateurs par les membres réunis en assemblée générale extraordinaire.
L’exclusion doit être motivée.
Les infractions aux présents statuts, au règlement intérieur ou aux règles de fonctionnement le défaut de paiement des cotisations ou les interdictions et autres motifs visés à l’article 9 ci-dessus sont notamment considérées comme des motifs d’exclusion.
L’exclusion motivée par des infractions aux présents statuts au règlement intérieur ou aux règles de fonctionnement est prononcée après avis de la commission de contrôle, visée à l’article 17 ci-après et dans le règlement intérieur.
Le membre, dont l’exclusion est envisagée, doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception un mois au moins avant la tenue de l’assemblée des griefs qui lui sont reprochés. A cette occasion, il doit être informé de la date de l’assemblée et être invité à présenter ses observations devant l’assemblée. Si la commission de contrôle est réunie au préalable, le membre dont l’exclusion est envisagée doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception, 15 jours au moins avant la réunion de la commission, de la date à laquelle celle-ci se tient et être mis en mesure de présenter ses explications devant ladite commission.
Le membre dont l’exclusion est envisagée ne participe pas au vote de l’assemblée et sa voix n’est pas prise en compte dans le quorum.
La décision de l’assemblée est immédiatement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au membre dont l’exclusion était envisagée.
L’exclusion prend effet au jour de cette notification. »
Le point 23 des règles de fonctionnement du GIE Central 93 prévoit que les règles édictées « font partie intégrante des documents contractuels et leur non-respect, au même titre que le non-respect des statuts et/ou règlement intérieur, peut donner lieu à application des sanctions prévues à l’article 10 et/ou 17 des statuts (sanctions appliquées par les administrateurs en cas d’infraction mineure et exclusion ou application des sanctions disciplinaires décidées par la commission de contrôle et/ou l’assemblée en cas d’infraction plus graves) ».
Le Titre IV du règlement intérieur du GIE Central 93 instaure une commission de contrôle dont l’objet est de veiller au respect des obligations résultant des statuts et du règlement intérieur par ses membres. Elle a le pouvoir d’émettre des sanctions qui sont de deux sortes, l’avertissement ou l’interdiction d’utiliser le standard pour une durée allant de 1 jours à 2 mois. Elle a, en outre, le pouvoir d’émettre un avis sur l’exclusion d’un membre du GIE Central 93. La commission doit convoquer le membre du groupement concerné 15 jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision est immédiatement notifiée à l’intéressé dans les mêmes formes. En cas d’avis positif, adopté à la majorité des 2/3 des membres de la commission, il est immédiatement transmis aux administrateurs qui convoquent immédiatement une assemblée générale extraordinaire du GIE Central 93, seule compétente pour décider de l’exclusion d’un membre.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [D] est locataire-gérant d’une autorisation de stationnement (A.D.S.) de Taxi [Localité 8] depuis le 1er juin 2019 de sorte que, succédant aux droits d’un membre, il est devenu immédiatement membre du GIE, tout en restant soumis à une période d’essai de six mois.
Sa période d’essai au sein du GIE Central 93 a commencé à courir à cette date pour une période de six mois pour prendre fin le 30 novembre 2019. M. [D] a, par ailleurs, justifié de l’acquittement du droit d’entrée, par facture du GIE Central 93 en date du 31 décembre 2019, et du paiement de ses cotisations de mai à novembre 2019 (pièce n°4 [D])
M. [D] a été convoqué devant la Commission de contrôle par deux courriers LRAR en date du 10 octobre 2019, plis avisés le 14 octobre 2019 et non réclamés, pour une audition le 26 octobre 2019 concernant deux séries de manquements différents, fausse position et fausse déclaration radio, tarification abusive avec plaintes de clients.
Il ressort du procès-verbal de cette commission que, « suite aux faits reprochés, fausse position et fausse déclaration à la radio, et à l’accumulation de divers autres fautes effectuées antérieurement (nombreuses fausses positions, surfacturation, nombreux retards, plaintes de client), et ce malgré de multiples explications et avertissements oraux émanant de plusieurs membres du G.I.E (') la commission de discipline a décidé de mettre fin à la période d’essai de M. [D]. Il en découle donc l’exclusion définitive de M. [D]. »
Il a ensuite été convoqué sous la même forme le 12 novembre 2019, pli avisé le 15 novembre 2019 et non réclamé, pour une entretien avec les administrateurs le 18 novembre 2019.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, les administrateurs lui ont notifié le vote à l’unanimité par la commission de contrôle de son exclusion, avec effet immédiat, et l’interdiction d’utiliser les fréquences radio du GIE Central 93.
M. [D] a, par courrier en date du 19 novembre 2019, fait appel de cette décision.
Par courrier en date du 9 décembre 2019, la commission de contrôle informait les administrateurs que, suite aux faits reprochés à savoir une tarification abusive et une fausse position, la commission disciplinaire maintenait à l’unanimité la décision d’exclusion prononcée à son encontre sur la fin de sa période d’essai.
Contrairement à ce que soutient M. [D], il ressort des pièces versés qu’il a été convoqué 15 jours avant la tenu des commissions, de sorte que le moyen tiré de l’irrégularité des convocations est inopérant (pièces n°29 et 30 GIE). Il a bien été en mesure d’exercer ses droits et d’être entendu par ces commissions et il a de même pu faire appel de la décision rendue dans la mesure où il a été avisé des courriers adressés qu’il n’a pas réclamés.
Contrairement à ce que soutient M. [D], de première part, la décision de mettre fin à la période d’essai ne relève pas de l’assemblée générale extraordinaire, les statuts ne prévoyant pas ce cas, de seconde part, les commissions saisies se sont prononcées non pas sur son exclusion du G.I.E mais sur le terme à mettre à sa période d’essai au regard des infractions reprochées et portées à sa connaissance, de troisième part, l’exclusion du GIE n’a été qu’une conséquence de la fin de la période d’essai.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu et alors que conformément aux dispositions du titre IV du règlement intérieur du GIE Central 93 la commission de contrôle a pour objet de veiller au respect des obligations résultant des statuts et du règlement intérieur par ses membres, cette décision relevait bien de ses compétences et non de celle de l’assemblée générale extraordinaire.
Enfin est tout aussi inopérant le moyen tiré de l’absence de motif d’exclusion avéré dans la mesure où tant les convocations adressés à M. [D] que le procès-verbal de la commission font état des griefs reprochés, lesquels sont corroborés par les nombreuses attestations versées aux débats par l’intimée, établies conformément aux dispositions légales et faisant donc foi, de sorte que l’appelant ne caractérise aucun abus de la commission.
Ainsi c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve du caractère irrégulier de la procédure d’exclusion et rejeté l’ensemble de ses demandes.
Il sera confirmé de ce chef, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire de statuer sur les demandes indemnitaires formées par l’appelant, et en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle du GIE Central 93 de publication de la décision, demande réitérée devant la cour sans fondement légal ni moyen au soutien de cette prétention.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant en ses prétentions, M. [L] [D] sera condamné à payer au GIE Central 93 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d 'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de publication de l’arrêt ;
Condamne M. [L] [D] à payer au GIE Central 93 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [D] à supporter la charge des dépens d’appel ;
La greffière, La présidente,
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