Infirmation partielle 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/02241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02241 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/04104
APPELANTE
La SA CA CONSUMER FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 522 03309
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [W]
né le 31 août 1989 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 août 2021, la société CA Consumer Finance en son département Viaxel a consenti à Mme [X] [W] un crédit de 13 500 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Opel, modèle Mokka X Innovation 5-portes 1.6 CDTI 136 ch 4X2 Start & Stop (BM6) (2017A), immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 13 500 euros au comptant, remboursable en 67 mensualités de 231,20 euros chacune hors assurance au taux nominal de 3,780 % l’an et au TAEG de 4,936 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 19 juillet 2024, la société CA Consumer Finance a fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et restitution du véhicule lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé l’annulation du contrat de crédit,
— débouté la banque de sa demande en paiement et de ses demandes de restitution et/ou appréhension du véhicule,
— débouté la banque du surplus de ses prétentions,
— condamné la société CA Consumer Finance aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur au regard du délai biennal de forclusion, le juge a relevé que faute de rapporter la preuve de la remise des fonds, et donc du respect du délai de 7 jours prévu à l’article L. 312-35 du code de la consommation, il convenait de prononcer l’annulation du contrat puisque la violation de cette disposition d’ordre public était sanctionnée par la nullité.
Il a relevé que le document intitulé « position de compte » produit était insuffisamment détaillé et qu’il ne permettait pas de déterminer les paiements effectués et donc le montant de la créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 janvier 2025, la société CA Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 7 mars 2025, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 mars 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable,
statuant à nouveau,
— de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 11 306,88 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,780 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 11 octobre 2023,
— à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité ou prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner au paiement de la somme de 8 744,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
— de la condamner au paiement de la somme de 11 306,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du « jugement » à intervenir,
en tout état de cause,
— de condamner Mme [W] à lui restituer le véhicule financé, de marque Opel, modèle Mokka X Innovation 5-portes 1.6 CDTI 136 ch 4X2 Start & Stop (BM6) (2017A), immatriculé [Immatriculation 5], numéro de série W0LJD7EC0HB225733, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que le premier juge est allé au-delà des dispositions légales car aucune disposition n’impose au prêteur de produire de quittance justifiant de son financement lors de prêts affectés. Elle ajoute que Mme [W] a signé l’attestation de livraison du véhicule et a demandé le déblocage des fonds le 19 août 2021 puis la facture du concessionnaire a été réglée le même jour et qu’ainsi, elle a dûment débloqué les fonds et est parfaitement fondée en sa demande en paiement. Elle observe qu’en tout état de cause, ni l’emprunteuse ni le vendeur, la société Brie et Champagne n’ont évoqué une prétendue absence de financement de la part de la banque.
Elle soutient que l’historique de prêt est parfaitement clair, quand bien même serait-il « lissé », qu’il mentionne expressément qu’il y a eu 19 mensualités de 250,10 euros qui ont été réglées, ainsi qu’une 20ème mensualité de 3,15 euros soit la somme totale de 4 755,05 euros de sorte que le premier incident non régularisé correspond au mois de mai 2023.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité ou prononçait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande le paiement d’une somme de 8 744,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Elle soutient que le véhicule faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel à son profit, elle est fondée à en réclamer la restitution sous astreinte.
Elle indique communiquer toutes les pièces réclamées par le conseiller de la mise en état sauf la FIPEN qu’elle n’est pas en mesure de produire ni la notice d’assurance.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [W] à qui la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 3 avril 2025 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 août 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
La recevabilité de l’action de la société CA Consumer Finance au regard de la forclusion n’est pas contestée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la validité du contrat
Le contrat souscrit est un contrat de crédit affecté servant à financer en totalité l’achat d’un véhicule automobile, aucun versement au comptant n’ayant été effectué.
La société CA Consumer finance produit au débat la demande de financement après livraison du bien signée manuscritement par Mme [W] le 9 août 2021, la facture du concessionnaire portant sur le véhicule du 17 août 2021 et le justificatif de versement des fonds au concessionnaire le 19 août 2021 à hauteur de 13 500 euros.
C’est à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat pour non-respect des dispositions de l’article L. 312-25 du code de la consommation. Partant, le jugement doit être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
La société poursuivante produit à l’appui de sa demande en sus des pièces déjà évoquées :
— l’offre de crédit affecté validée le 9 août 2021 comportant un bordereau de rétractation,
— la fiche de dialogue signée de Mme [W],
— une copie de la pièce d’identité de l’emprunteuse, d’un justificatif de domicile (facture SFR) et de son avis d’imposition sur les revenus de 2020 outre de ses bulletins de salaire des mois de mai et de juillet 2021,
— le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) du 6 août 2021,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— un historique de compte.
Elle indique ne pas être en mesure de produire la fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteuse alors que le contrat contient une clause par laquelle celle-ci a reconnu la remise à son profit d’une telle fiche.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Il doit dès lors être considéré que la société CA Consumer Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La société CA Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 23 novembre 2022 enjoignant à Mme [W] de régler l’arriéré de 812,13 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 11 octobre 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CA Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 13 500 euros la totalité des sommes payées soit pour 4 775,05 euros.
Il y a donc lieu de condamner Mme [W] au paiement de la somme de 8 744,95 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme. La société CA Consumer Finance doit donc être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité de résiliation.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,78 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et aucune majoration de retard.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, elle n’est pas possible s’agissant des prêts personnels. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CA Consumer Finance se prévaut d’une clause de réserve de propriété et d’un gage à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’offre signée le 9 août 2021 contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, la société poursuivante ne produisant pas ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] doit être tenue aux dépens de première instance mais rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société CA Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société CA Consumer Finance en son action, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à annulation du contrat ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [X] [W] à verser à la société CA Consumer Finance une somme de 8 744,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 au titre du solde du contrat ;
Ecarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette la demande de restitution du véhicule ;
Condamne Mme [X] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société CA Consumer Finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Régularité ·
- Maroc ·
- Public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vente immobilière ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Ministère public ·
- Interprète ·
- Magistrat ·
- Audition ·
- Siège ·
- Absence ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Partie ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Intérêt de retard
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Agence ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Ordonnance de référé ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Martinique ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Imputation ·
- Contrat de prêt ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Atlantique ·
- Expert ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Motivation ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Contentieux ·
- Réception ·
- Appel
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Nationalité française
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Exclusion ·
- Commission ·
- Radio ·
- Période d'essai ·
- Statut ·
- Règlement intérieur ·
- Licence ·
- Assemblée générale ·
- Contrôle ·
- Administrateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.