Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 23/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQB
Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 27 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00467
L’ [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant : Me Eloise ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [6]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N°
Nous,Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, assistée de Delphine SCHUFT, greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00097 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GIQB,
Par déclaration d’appel en date du 3 janvier 2025, l’URSSAF [7] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire, pôle social, de Saint-Denis du 27 novembre 2024 dans le litige l’opposant à Monsieur [W] [K] et la SARL [6] ;
Par courrier du 7 avril 2025, l’appelante a déclaré se désister de son appel tant au niveau de l’instance de l’action.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point et ne se sont pas opposé au désistement, alors qu’il résulte de leurs écritures, communiquées le 29 août 2025, qu’ils avaient formé une demande incidente au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ne se sont pas désistés de cette demande.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, les intimés n’avaient pas conclu au jour où le désistement a été formé dès lors que leurs conclusions ont été déposées le 29 août 2025.
Ils ne s’opposent pas expressément à ce désistement et ne se fondent sur aucun motif légitime en l’absence de toute demande reconventionnelle de leur part hormis l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'[12] de son appel.
L’équité ne commande pas en l’espèce qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre sociale de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition du greffe,
— Constate le désistement de [12] de son appel ;
— Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 7 avril 2025 ;
— Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel du dossier RG n 25 97 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la [12]
Fait à [Localité 9], le 13 Novembre 2025
Le Greffier,
Delphine SCHUFT
La présidente,
Corinne JACQUEMIN,
Le 13 Novembre 2025
Expédition délivrée à :
Me Eloise ITEVA
la SARL [8]
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