Irrecevabilité 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 4 nov. 2025, n° 24/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/04350
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQPI
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP TGA-AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 04 NOVEMBRE 2025
Chambre civile section B
Vu la procédure entre :
M. [C] [U] représenté par sa curatrice Madame [J] [U] demeurant [Adresse 10] selon jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de GAP le 04 mai 2020, cette mesure de protection ayant fait l’objet d’une mainlevée par jugement du 27 mars 2025 prononcé par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap,
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LA MSA ALPES VAUCLUSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
A l’audience du 23 septembre 2025, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2024 par le président du tribunal judiciiare de Gap à laquelle il est expressément renvoyé pour l’exposé des faits.
Vu la déclaration d’appel déposée le 18 décembre 2024 par M. [C] [U].
Vu l’avis à fixation à bref délai de l’affaire à l’audience du 16 septembre 2025 avec clôture au 6 septembre suivant, adressé à l’appelant le 16 janvier 2025 et à l’intimé le 5 février 2025.
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 mai 2025 par M. [U] demandant au président de la chambre de :
juger les conclusions de la société Axa France Iard signifiées le 3 avril 2025 irrecevables comme tardives,
en conséquence, les écarter des débats,
condamner la même à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 16 septembre 2025 par la société Axa France Iard sollicitant du président de chambre qu’il ':
juge qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande visant à voir déclarer irrecevables ses conclusions d’intimé signifiées le 3 avril 2025,
juger qu’elle s’est approprié les motifs de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024,
débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La MSA, assignée par acte délivré le 29 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Par message électronique du 13 octobre 2025, les parties ont été invitées à fournir leurs explications par note en délibéré sur la recevabilité des conclusions d’incident déposées par M. [U] sans l’assistance de son curateur.
Par note déposée le 14 octobre 2025, le conseil de M. [U] a communiqué le jugement de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, tel que rendu le 27 mars 2025.
MOTIFS
Par jugement du 27 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection agissant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Gap a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée instaurée à l’égard de M. [U] par jugement du 4 mai 2020 (et non 2025 comme dit au dispositif du jugement de mainlevée).
Les conclusions d’incident régularisées le 21 mai 2025 par M. [U] sans l’assistance de son curateur sont donc régulières.
Conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile (') «' L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.(…)'»
M. [U] ayant notifié ses premières conclusions le 21 janvier 2025, les conclusions notifiées le 3 avril 2025 par la société Axa France Iard sont donc irrecevables comme tardives, car déposées au-delà du délai légal de deux mois prescrit par ce texte.
Il n’y a pas lieu, dans le cadre du présent incident, de juger que la société Axa France Iard s’est appropriée les motifs de l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024, cette prétention relevant du fond.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de chambre
Disons irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 3 avril 2025 par la société Axa France Iard,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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