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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 9 févr. 2026, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 09 FEVRIER 2026
N° 2026/ 5
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO56M
[P] [J]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 9 février 2026
à Me VAZZANA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 09 février 2026 prononcée sur requête déposée le 24 juin 2025.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey VAZZANA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 janvier 2026 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 février 2026,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 24 juin 2025, [P] [J] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 4 mois 7 jours, du 1er février au 8 juin 2021.
Il sollicite la somme de 17 000 € se décomposant comme suit :
— 15 000 € au titre du préjudice moral
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat du 9 octobre 2025 proposant d’allouer 6 350 € au titre du préjudice moral, diminuer l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 15 octobre 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 et rejeter la demande au titre du préjudice matériel
Vu les observations des parties à l’audience du 12 janvier 2026 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du CPP.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs de transport, détention, offre ou cession, acquisition, importation de stupéfiants, le requérant, qui a bénéficié le 25 avril 2025 d’une relaxe du tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 4 mois et 7 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [P] [J] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6.500 € tant au regard de son âge (41 ans) lors de son placement en détention pour 4 mois 7 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 8 condamnations, dont plusieurs assorties de mandat de dépôt dont 10 ans de réclusion par la Cour d’assises, amoindrissant ainsi le 'choc carcéral', sans que l’éloignement familial invoqué ne soit justifié, ni les répercussions sur l’état de santé, ni les protestations d’innocence qui ne constituent pas un préjudice indemnisable par la CNRD, et des conditions de détention subies lors de son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 4], non objectivées en l’espèce alors que la jurisprudence de la commission nationale de recours estime qu’il appartient au demandeur de justifier avoir personnellement souffert d’une violation grave de ses droits fondamentaux.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [J] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.800 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice subi par [P] [J] recevable.
Fixe à la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) le préjudice moral subi par [P] [J]
Fixe à la somme de 1800 € (mille huit cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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