Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/02923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[10]
C/
S.E.L.A.R.L. [11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [10]
— S.E.L.A.R.L. [11]
— Me Hélène CAMIER
— Me Audrey EL FASSI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02923 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEAY – N° registre 1ère instance : 22/00773
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [I], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V], gérante et comparante
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me Audrey EL FASSI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juillet 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 12]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À la suite d’un contrôle médical de l’activité de la société [11] du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, la [6] ([9] ou caisse) de l’Oise l’a informée, par courrier du 28 juillet 2022, des anomalies de facturations constatées d’un montant total de 174 039,49 euros, lui précisant que les faits reprochés l’exposaient à une pénalité financière d’un montant maximum égal à 323 318,30 euros.
Par courrier électronique du 2 août 2022, la société [11] a reconnu l’existence et le montant de l’indu mais contesté la qualification de fraude.
Par courriers du 24 octobre 2022, la caisse a notifié à la société [11], d’une part, un indu d’un montant de 174 039,49 euros, d’autre part, une pénalité financière d’un montant de 319 064,74 euros.
Saisi par la société [11] d’une demande d’annulation ou de réduction du montant de cette pénalité, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 30 mai 2024 :
— condamné la société [11] à verser à la [10] la somme de 100 000 euros à titre de pénalité financière pour les anomalies constatées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021,
— rejeté la demande de la société [11] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [11] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2024 à la [10], qui en a relevé appel le 21 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet appel est limité aux dispositions condamnant la société [11] à verser à la [10] la somme de 100 000 euros à titre de pénalité financière pour les anomalies constatées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021.
Par conclusions réceptionnées le 5 mars 2025, reprises oralement par son représentant, la [10], appelante, demande à la cour de :
— juger son appel recevable,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [11] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de pénalité financière pour les anomalies constatées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société [11] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [11] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger bien fondée la notification à la société [11] de la pénalité financière d’un montant de 319 064,74 euros,
— condamner la société [11] à lui payer la somme de 319 064,74 euros,
— débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la pénalité financière est justifiée en ce que la société [11] a facturé, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, des quantités de médicaments non délivrés ou excédant celles nécessaires au traitement prescrit, outre le fait que Mme [Y], la gérante, a confirmé le bien-fondé de l’indu notifié, la matérialité des faits reprochés et le montant des sommes réclamées. La caisse précise que les paiements ont été effectués au profit de la société [11], que la pénalité a été prononcée à l’encontre de cette dernière, de sorte qu’il est indifférent que les faits aient été commis par une salariée. L’organisme de sécurité sociale rappelle que la pénalité financière n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse du professionnel de santé.
L’appelante explique que la commission des pénalités a décidé, sur le fondement des articles R. 147-11 et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, de fixer, pour les faits constitutifs de fraude, la pénalité financière à la somme de 315 064,74 euros, soit le montant maximum encouru, correspondant à 200 % des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge. Elle ajoute que s’agissant des faits fautifs, alors que le montant maximum de la pénalité encouru s’élevait à la somme de 8 253,56 euros, soit 50 % des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge en application des articles R. 147-8 et R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, la commission des pénalités a retenu une pénalité financière d’un montant de 4 000 euros, ce dont il résulte une pénalité financière d’un montant total de 319 064,74 euros. La caisse estime que le montant de la sanction est justifié par la gravité des faits reprochés, la durée des agissements frauduleux et la mauvaise foi de la société [11].
Aux termes de ses conclusions communiquées le 5 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société [11], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a infligé une pénalité financière,
et statuant à nouveau,
— constater sa bonne foi lui permettant d’être exonérée du paiement de la pénalité financière pour fraude,
— débouter la [10] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la pénalité financière à la somme de 100 000 euros,
en tout état de cause,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime être de bonne foi, ce qui, en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, justifie d’annuler la pénalité financière. La société [11] explique que l’ensemble des faits fautifs a été commis par Mme [B] [G], sa préparatrice en pharmacie, que Mme [N] [Y], l’unique associée, ne pouvait se douter des agissements délictueux réalisés en son absence, qu’elle a mis en place une procédure de licenciement pour faute grave et déposé plainte. Elle ajoute avoir, dès le mois de juin 2020, mandaté un cabinet d’expertise comptable afin de comprendre l’origine des anomalies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1, I, 3° du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1.
Selon l’article L. 114-17-1, II, 1°, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article L. 114-17-1, VII, 1° prévoit qu’en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V.
L’article R. 147-11, dernier alinéa, du même code, dans sa version modifiée par le décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, dispose qu’est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
En application de l’article R. 147-8 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n°2018-661 du 26 juillet 2018, applicable au litige, peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d’obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d’une somme ou le bénéfice d’un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés ;
(')
2° N’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
a) Non-respect des conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l’inscription au remboursement par l’assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou des conditions prévues à l’article L. 322-5, y compris les règles prises pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 315-2, ou encore les non-respects des conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2, L. 4151-4, L. 4321-1, L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique ;
(')
d) Non-respect, de manière répétée, de l’obligation faite au pharmacien par l’article R. 162-20-6, reprenant l’article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l’ordonnance.
Il convient de rappeler que la pénalité n’est pas subordonnée à une intention frauduleuse.
En l’espèce, par courrier du 28 juillet 2022, la caisse a informé la société [11] que le contrôle avait permis de révéler les anomalies de facturations suivantes :
— des facturations de quantités de médicaments non délivrés pour vingt-trois spécialités facturées sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, pour un montant de 157 532,37 euros, ces faits relevant de la fraude,
— des facturations de quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement prescrit sur la période, pour trois spécialités facturées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, dont des quantités facturées supérieures à 28 jours ou un mois de traitement hors conditionnement adapté et non justifiées, des facturations de quantités de médicaments ne prenant pas en compte les quantités délivrées précédemment, des facturations de quantités de médicaments non justifiées depuis une ordonnance déjà honorée en totalité, pour un montant total de 16 507,12 euros.
Par courrier électronique du 2 août 2022, Mme [N] [Y], gérante de la société [11], a indiqué : « (') vous avez décelé des anomalies concernant la facturation de médicaments non délivrés pour 23 spécialités et de quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement. Le préjudice s’élève selon vos calculs à 174 039,49 euros, représentant 1,72 % du CA de la période. J’ai procédé aux vérifications et vous confirme vos calculs. Toutefois je conteste la qualification de fraude tout en reconnaissant une faute ('). Installée dans ce qui convient d’appeler un désert médical, je n’ai pas pu recruter d’assistant pharmacien malgré mes recherches ('). Cela a rendu très difficile le contrôle du travail de ma préparatrice principale qui est à l’origine de la quasi intégralité des anomalies (') ».
Le 24 octobre 2022, la [10] a notifié à la société [11] une pénalité financière d’un montant de 319 064,74 euros pour les faits de faute et de fraude.
Considérant être de bonne foi, la société [11] demande l’annulation de cette pénalité. Elle explique que l’ensemble des faits fautifs a été commis par Mme [B] [G], sa préparatrice en pharmacie, que Mme [Y] ne pouvait se douter des agissements délictueux réalisés en son absence, qu’elle a mis en place une procédure de licenciement pour faute grave et déposé plainte.
Pour démontrer que sa gérante n’est pas à l’origine des faits ayant donné lieu à la pénalité financière, la société [11] produit un courrier électronique adressé par M. [H], expert-comptable et commissaire aux comptes, à un officier de police judiciaire le 23 février 2023 (sa pièce n°19) dont il ressort que :
— Mme [Y] a contacté le cabinet d’expertise comptable en juin 2020 pour mener une mission de conseil consistant en l’analyse du bilan de l’année 2020,
— oralement et dans le rapport du 28 avril 2022, le cabinet d’expertise comptable a signalé à Mme [Y] des incohérences manifestes sur les taux de marge mis en évidence sur les différents segments d’activité, ainsi que le chiffre d’affaires « astronomique » réalisé par une de ses employées, Mme [G],
— ces anomalies apparentes ont été mises sur le compte d’erreurs comptables passées et de relevés d’inventaires erronés,
— Mme [G], qui avait toute la confiance de Mme [Y], encaissait personnellement des ventes qu’elle n’enregistrait pas sur le logiciel de gestion d’officine et détournait des marchandises sur les secteurs non pris en charge par la sécurité sociale,
— pour couvrir l’impact pour l’économie de la société [11], Mme [G] procédait à des facturations fictives sur les activités remboursables.
L’intimée verse également aux débats le rapport établi le 27 juillet 2023 par le cabinet d’expertise comptable (sa pièce n°20) selon lequel Mme [G] a falsifié des ordonnances, facturé des princeps alors que le médicament était génériquable et en stock, facturé des produits malgré une ordonnance périmée, facturé des produits sous couvert de prise en charge à 100 % sans raison, facturé des produits remboursables et délivré des produits non remboursables en contrepartie, commandé des produits au nom de la pharmacie alors que ceux-ci n’étaient par la suite pas facturés, déstocké des produits sans justification, et surfacturé régulièrement au profit de ses proches.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « (') Malgré une volonté de dissimuler les faits et de noyer le poisson en multipliant les méfaits de plus ou moins (grande envergure), et industrialisés, sur une période s’étalant sur plusieurs années les manquements répétés ne laissent aucun doute. Les fautes sont avérées selon nous.
Mme [B] [G] ne pouvait ignorer les agissements auxquelles elle se prêtait.
La [11] et sa titulaire sont ici les premières victimes de ces fraudes. Certes il y a eu surfacturation auprès de la sécurité sociale mais à quelles fins ' Vol ' Détournements de produits ' Trafic de médicaments '
Les incohérences comptables que nous avons (mises) en évidence avant la sécurité sociale, ajoutées aux anomalies de traitement de stock mises en évidence, et aux vidéos de surveillance qui ont pu être exploitées, ne laissent pas de place au doute.
Il est légitime de penser que cette surfacturation était réalisée au profit de la salariée afin de compenser les vols et détournements d’autres produits facturés avec une TVA à 10 % et 20 % non remboursables par la sécurité sociale. Les taux de marge mis en évidence sur ces secteurs d’activité au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 étaient d’ailleurs ridiculement bas (') contrairement au taux de marge des médicaments remboursables (TVA à 2,1 %) anormalement élevé (plus de 100 m€). »
Pour juger que la pénalité financière était justifiée en son principe, les premiers juges ont considéré que la société [11] n’apportait pas la preuve de sa bonne foi. Ils ont exactement retenu que les faits reprochés constituaient des manquements aux règles édictées par les articles L. 114-17-1 et R. 147-8 du code de la sécurité sociale, que la société [11] avait été alertée de l’existence d’anomalies dès décembre 2020, que les agissements de sa salariée s’étaient déroulés durant plusieurs années dans de nombreux dossiers, que le préjudice pour la caisse était important, et qu’il appartenait aux professionnels de santé de faire respecter les règles de facturation à leurs salariés au besoin par usage de leur pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Il convient, en outre, de rappeler que la pénalité financière a été notifiée à l’encontre de la société [11] et non à l’encontre de Mme [Y], de sorte qu’il importe peu que cette dernière ne soit pas à l’origine de l’inobservation des règles de distribution et de facturation.
Dès lors que la société [11] a facturé, à plusieurs reprises, des quantités de médicaments non délivrés ou excédant celles nécessaires au traitement prescrit, la pénalité financière est justifiée.
Sur la contestation du montant de la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article L. 114-17-1, VII, prévoit qu’en cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
(')
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I.
Selon l’article R. 147-8-1, II, 1° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2011-551 du 19 mai 2011, applicable au litige, la pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l’article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s’ils ne relèvent pas d’une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à 50 % des sommes définies au II de l’article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l’article R. 147-8.
En cas de fraude, l’article R. 147-11-1 du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, précise que le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5.
En application de l’article R. 147-5, I et II, du code précité, dans sa version modifiée par le décret n°2009-982 du 20 août 2009, applicable au litige, sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu’à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu’un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie.
En l’espèce, il est reproché à la société [11] les deux griefs suivants :
— la facturation de quantités de médicaments non délivrés pour un préjudice total de 157 532,37 euros,
— la facturation de quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement prescrit pour un préjudice total de 16 507,12 euros.
Selon l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, la facturation de quantités de médicaments non délivrés est constitutive d’une fraude, ce qui fait encourir à la société [11], en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11-1 précités, une pénalité financière d’un montant maximum équivalent au double des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par la caisse, soit 315 064,74 euros (157 532,37 x 2).
Conformément aux articles L. 114-17-1 et R. 147-8-1 précités, la pénalité maximum encourue par la société [11] pour la facturation de quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement est égale à 50 % des sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par la caisse, soit 8 253,56 euros (16 507,12 / 2).
Suivant l’avis de la commission des pénalités, le directeur de la [10] a notifié à la société [11] une pénalité financière d’un montant total de 319 064,74 euros, se décomposant comme suit :
— 315 064,74 euros pour les faits relevant de la fraude,
— 4 000 euros pour les faits relevant de la faute.
Les premiers juges ont considéré que l’intention frauduleuse de la société [11] n’était pas établie en ce que les agissements fautifs avaient été exclusivement commis par sa salariée, que le préjudice financier de la caisse représentait 1,72 % du chiffre d’affaires de la société, que la société avait procédé au paiement de l’intégralité de l’indu dès sa notification et que les anomalies retenues par la caisse n’avaient généré aucun bénéfice au profit de la société.
Ils ont réduit le montant de la pénalité à la somme de 100 000 euros compte tenu du nombre d’anomalies constatées sur plusieurs années, de l’absence de réaction à la suite des alertes émises dès l’année 2020, de la négligence manifeste et caractérisée dans les règles de facturation, du paiement spontané de l’indu, de la part limitée de cette créance rapportée au chiffre d’affaires de la pharmacie et des diligences entreprises par celle-ci à la suite de la procédure de contrôle.
Il convient de rappeler que la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés.
La société [11] ne conteste pas avoir facturé des quantités de médicaments non délivrés pour vingt-trois spécialités particulièrement coûteuses et des quantités de médicaments excédant celles nécessaires au traitement prescrit pour trois spécialités, obtenant ainsi de l’assurance maladie des paiements indus.
S’il ressort des éléments produits par la société [11] que ces faits ont été commis exclusivement par une de ses salariées, il reste que l’assurance maladie a versé indûment à la société [11] la somme de 174 039,49 euros du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, que les faits qualifiés de fraude s’élèvent à la somme de 157 532,37 euros et représentent 90,52 % de l’indu.
Seul un contrôle du service médical de la caisse a permis de révéler la fraude et ce, alors même que la société [11] avait été alertée en juin 2020 et en avril 2022 de l’existence d’anomalies.
Il résulte de ce qui précède que la pénalité prononcée par le directeur de la caisse est proportionnée à la fois à l’ampleur et à la gravité des faits reprochés.
Il convient, dans ces conditions, d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à verser à la [10] la somme de 100 000 euros à titre de pénalité financière pour les anomalies constatées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021 et, statuant à nouveau, de condamner la société [11] à payer à la [10] la somme de 319 064,74 euros.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [11] succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [10] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [11] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais uniquement en ce qu’il a condamné la société [11] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de pénalité financière pour les anomalies constatées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021,
Statuant à nouveau du chef réformé,
Condamne la société [11] à verser à la [7] la somme de 319 064,74 euros au titre de la pénalité financière notifiée le 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société [11] aux dépens d’appel,
Déboute la société [11] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-982 du 20 août 2009
- Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015
- Décret n°2018-661 du 26 juillet 2018
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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