Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 avr. 2026, n° 24/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/07106 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMXA
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2014 rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, confirmé partiellement par un arrêt de la cour d’appel de Paris – pôle 6 – chambre 8 en date du 14 avril 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 19 juin 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1] (Portugal)
comparant en personne, assisté de Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0956
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 substitué par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 1990, avec reprise d’ancienneté au 6 novembre 1989, en qualité d’officier pilote de ligne.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant technique.
À la suite d’un accident du travail survenu le 28 octobre 1995, M. [D] a été placé en arrêt de travail pendant cinq mois.
Le 22 janvier 2010, le médecin du travail l’a déclaré inapte temporaire au vol mais apte au sol et le 8 avril 2010, le Conseil Médical de l’Aéronautique Civile (CMAC) a fait droit à la demande de dérogation présentée par le salarié s’agissant de son aptitude au vol.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 pour rechute de son accident de travail.
Le 26 septembre 2011, le [2] a déclaré M. [D] inapte au vol, cette inaptitude ayant été confirmée et déclarée définitive le 23 avril 2012.
Le 7 juin 2012, le médecin du travail a rendu l’avis médical suivant : ' inapte au vol, apte au sol '.
M. [D] a été convoqué par lettre du 18 juin 2012 à un entretien préalable fixé au 26 juin suivant.
Par lettre du 29 juin 2012, il a été licencié pour inaptitude physique définitive.
M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 19 juin 2014 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] ayant interjeté appel de ce jugement, par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a:
— confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions sur :
la qualification du licenciement,
le rejet de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le rejet de la demande présentée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D] la somme de 261 456 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D], la somme de 15 794,85 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt concernant les dommages et intérêts et à compter de la réception par la société [1] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes pour le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— déclaré irrecevable la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts pour 'préjudice physique',
— condamné la société [1], prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à M. [D] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la société [1] à M. [D] d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
— ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées, dans la limite de trois mois,
— dit que le greffe enverra d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
M. [D] ayant ensuite formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt et la société [1] un pourvoi incident, par arrêt du 19 juin 2024, la Cour de cassation a :
— rejeté le pourvoi incident ;
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société [1] à payer à M. [D] la somme de 15 794,85 euros au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné la société [1] aux dépens,
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société [1] et l’a condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros,
au motif suivant :
' Vu l’article 2.2.2.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique :
17. Selon ce texte, l’officier navigant quittant la compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l’indemnité éventuelle de préavis non respecté, une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement :
— jusqu’à douze ans d’ancienneté administrative [3], période d’essai incluse, à un mois de salaire défini au dernier alinéa du présent article, par année complète d’ancienneté administrative,
— au-delà de douze années d’ancienneté administrative [3], et en plus de l’indemnité calculée d’après les dispositions de l’alinéa ci-dessus, à un demi-mois de salaire par année complète d’ancienneté en sus de douze.
Pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans cette indemnité est plafonnée à 18,5 mois.
18. Pour fixer à une certaine somme le montant dû au salarié à ce titre, l’arrêt retient que l’ancienneté de vingt-cinq ans énoncée par l’intéressé est erronée et que son ancienneté court depuis le 28 octobre 1995.
19. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait été engagé le 12 juin 1990 avec une reprise d’ancienneté au 6 novembre 1989, la cour d’appel a violé le texte susvisé. '
M. [D] a saisi la cour d’appel par déclaration au greffe du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
— condamner la société [1] au paiement à son profit des sommes suivantes :
* 98 046 euros au titre de solde d’indemnité spéciale conventionnelle de licenciement,
* 695 200 euros à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’obtenir un poste au sol,
* 109 540 euros et 38 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale,
* 98 894 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO,
* 134 910 euros et 18 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière),
* 58 827 euros et 60 centimes à titre de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 et au paiement de la somme de 5 882 euros et 76 centimes pour les congés payés y afférents,
* à titre principal, 17 430 euros et 48 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre le 1er décembre 2009 le 29 juin 2012 et 1 743 euros et 04 centimes au titre des congés payés y afférent,
* à titre subsidiaire, 10 894 euros et 67 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre le 1er décembre 2009 le 29 juin 2012 et 1 089 euros et 46 centimes au titre des congés payés y afférent,
* 100 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 61 384 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la condamnation de 261 456 euros de la société [1] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 23 019 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 98 046 euros au titre de solde d’indemnité spéciale conventionnelle de licenciement à Monsieur [V] [D],
* 163 218 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 695 200 euros à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’obtenir un poste au sol,
* 25 718 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 109 540 euros et 38 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale,
* 23 218 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 98 894 euros et 52 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO,
* 31 674 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 134 910 euros et 18 centimes à titre de dommages et intérêt à titre de préjudice distinct pour perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière),
*4 501 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la Société [1] à titre principal au paiement de la somme de 17 430 euros et 48 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre le 1er décembre 2009 le 29 juin 2012 et de 1 743 euros et 04 centimes au titre des congés payés y afférent ;
*2 813 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la Société [1] à titre subsidiaire au paiement de la somme de 10 894 euros et 67 centimes à titre de rappel de salaires au titre des congés payés non pris et non payés pendant ses périodes d’arrêts de travail pour maladie ou accident de travail entre le 1er décembre 2009 le 29 juin 2012 et 1 089 euros et 40 centimes au titre des congés payés y afférent ;
* 15 192 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 58 827 euros et 60 centimes à titre de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 et au paiement de la somme de 5 882 euros et 76 centimes pour les congés payés y afférents,
* 23 478 euros au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la demande de M. [D] de condamnation de la société [1] au paiement d’une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel après cassation ;
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes ayant un caractère indemnitaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige ;
— ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat établis conformément à l’arrêt à intervenir ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens pour la procédure d’appel de renvoi après cassation ;
— déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [D] ;
— débouter société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— dire et juger que, sur le point atteint par la cassation, la demande de M. [D] est mal fondée ;
— dire et juger que les demandes nouvelles formulées par M. [D] aux termes de ses conclusions régularisées le 6 janvier 2025 sont irrecevables car elles excèdent la portée de la cassation visée aux termes de l’arrêt de la chambre sociale du 19 juin 2024 ;
— dire et juger que les demandes nouvelles formulées par M. [D] aux termes de ses conclusions régularisées le 6 janvier 2025 sont irrecevables car elles ne constituent pas des demandes nouvelles et portent ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d’appel de Paris non remis en cause par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2024 ;
— dire et juger que que la demande de M. [D] relative aux congés payés acquis durant ses arrêts maladie est prescrite ;
— dire et juger que les demandes de M. [D] relatives à l’érosion monétaire sont mal fondées ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] à payer à la société [1] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— le condamner aux dépens.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir proposées par la société [1]
Sur l’irrecevabilité de demandes de M. [D] en ce qu’elles excèdent la portée de la cassation
La société [1] soutient que les demandes suivantes présentées par M. [D] sont irrecevables car elles excèdent la portée de la cassation qui est circonscrite au calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et qu’elles ne présentent pas de lien de dépendance nécessaire :
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une carrière au sol ;
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ;
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière) ;
— le rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 ;
— les congés payés générés en accident de travail et en arrêt maladie ;
— l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— les demandes au titre de l’érosion monétaire.
M. [D] soutient que ces demandes sont recevables en invoquant les dispositions des articles 633 du code de procédure civile, R. 1452-7 du code du travail et les articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016.
Par application combinée des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes de l’article 633 du même code, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Selon les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail dans sa version alors en vigueur, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel.
Enfin, selon l’article 45 du décret du 20 mai 2016, les articles 8, 12 et 23 de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.
En l’espèce, M. [D] a engagé son action devant le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2012 de sorte qu’il peut présenter des demandes nouvelles même dans le cadre d’une procédure de renvoi après cassation. Contrairement à ce que soutient la société, ces demandes peuvent ne pas être liées au chef atteint par la cassation.
En conséquence, ces demandes ne sont pas irrecevables sur ce fondement.
Sur l’irrecevabilité de demandes en ce que la cour d’appel dans son arrêt du 14 avril 2022 s’est prononcée sur chacune d’entre elles de sorte qu’elles ne sont pas nouvelles
Il s’agit des demandes suivantes :
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une carrière au sol ;
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO ;
— le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière).
La société fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, que ces demandes présentées devant la cour de renvoi tendent aux mêmes fins que celles présentées devant la cour d’appel. Elle ajoute que la décision de la cour d’appel n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation sur ces chefs de demande et qu’elle a dès lors autorité de la chose jugée.
M. [D] soutient que ses demandes nouvelles visent des préjudices distincts de ceux qu’il avait fait valoir devant la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 14 avril 2022 notamment en ce qu’elles ont pour fondement une perte de chance.
Il est constant qu’une demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance s’analyse comme l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas subir un dommage et non comme une demande d’indemnisation du dommage lui-même de sorte que ces demandes sont distinctes.
En conséquence, ces demandes ne sont pas irrecevables sur ce fondement.
Cependant, il convient d’examiner les demandes considérées comme irrecevables par la société afin de vérifier si elles ne se heurtent pas aux demandes tranchées définitivement par la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 14 avril 2022.
Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une carrière au sol
La société soutient que M. [D] a demandé à la cour d’appel de statuer sur l’indemnisation de son préjudice de carrière et sur sa perte de chance d’évolution de carrière. La cour constate que M. [D] a sollicité devant la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 14 avril 2022 notamment des dommages et intérêts au titre du préjudice de carrière et des dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’évolution de carrière, demandes auxquelles la cour a répondu en ces termes : ' En l’espèce, la seule perte de chance subie par le salarié du fait du licenciement survenu – sans respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur et qui nécessitait la consultation des organisations syndicales concernées par le personnel navigant technique et le personnel au sol- est celle, non soutenue par lui, d’obtenir un poste au sol. ' Il s’en déduit que la cour d’appel n’a pas statué sur une demande de perte de chance d’avoir une carrière au sol.
En conséquence, cette demande est recevable.
Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO
Si à juste titre la société souligne que la cour d’appel a statué sur une demande d’indemnité pour préjudice lié au montant de la retraite, compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la demande de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO est dictincte de sorte qu’elle est recevable.
Sur le préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière)
La société fait valoir que M. [D] a demandé à la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 4 avril 2022 l’indemnisation de son préjudice de carrière et inclut l’indemnité exclusive conventionnelle dans ce chef de demande. Cependant, la cour constate que dans l’arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel a statué sur l’indemnité exclusive conventionnelle de licenciement et non sur la perte de chance de la percevoir de sorte que pour les raisons sus exposées, cette demande est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012 en ce qu’elle a été définitivement tranchée par le jugement du conseil de prud’hommes
La société fait valoir à ce titre que M. [D] n’a pas interjeté appel de cette disposition du jugement.
M. [D] fait valoir qu’il a été interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes sur ce point mais qu’il n’a pas formulé de demande à ce titre devant la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 4 avril 2022. Il soutient que sa demande est de ce fait recevable.
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Il s’en déduit que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l’espèce, la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 4 avril 2022 n’a pas été saisie de cette demande de rappel de salaire présentée devant les premiers juges. Cette demande présentée devant la cour d’appel de renvoi n’est pas nouvelle puisqu’elle a déjà été présentée dans le cadre de cette affaire et que M. [D] a fait le choix de ne plus la soutenir devant la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 4 avril 2022.
En conséquence, la cour retient que cette demande est irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [D] au titre des congés payés générés en accident de travail et en arrêt maladie en raison de sa prescription
La société fait valoir à ce titre que M. [D] a été licencié le 26 juin 2012 et qu’il n’a formulé cette demande que 13 ans plus tard par des conclusions du 6 juin 2025. Elle fait valoir que par application de l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription applicable est de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les congés payés auraient dû être pris.
M. [D] soutient que sa demande à ce titre n’est pas prescrite car la prescription ne court que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer ses droits à congés payés en temps utile. Il fait valoir que la société ne l’a pas mis en mesure de les exercer pendant ses périodes d’arrêt de travail à savoir du 7 avril au 6 septembre 2011 en soulignant que les bulletins de paie ne font pas apparaître de jours de congés payés générés pendant cette période et que le compteur de congés payés n’en mentionne pas.
L’employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer au salarié le bénéfice de son droit à congé.
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce, la cour constate sur les bulletins de salaire produits par M. [D] qu’aucune information n’est mentionnée de nature à lui assurer la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et que la société ne justifie pas avoir accompli de diligences à ce titre.
En conséquence comme le soutient M. [D], la prescription n’a pas commencé à courir et sa demande à ce titre est recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de M. [D] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail car elle a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2022
M. [D] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail aux motifs suivants :
' – Ne pas avoir respecté son obligation de reclassement d’un travailleur victime d’un accident du travail, et reconnu travailleur handicapé (aucune recherche de reclassement effectuée à l’issue de la visite du 07 juin 2012), alors qu’un poste se devait de lui être réservé (art.L.6526-8 du Code des Transports).
— Ne pas avoir consulté ni le Médecin du Travail, ni les délégués du personnel pour reclasser Monsieur [D].
— Ne pas avoir payé ses salaires entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012.
— Le comportement global de la société [1], tant dans la gestion de la situation de Monsieur [D] Après son AT et sa rechute que dans la conduite de la procédure de licenciement et du litige, caractérise une exécution manifestement déloyale du contrat de travail.
— En effet, constituent autant de manquements graves à l’obligation de loyauté :
— Le non-respect flagrant des obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement, notamment l’absence de consultation des délégués du personnel et de la commission tripartite prévue par la [4] (Pièce 37).
— Le non-respect de l’obligation spécifique de réserver un poste au sol à Monsieur [D] en application de l’article L. 6526-8 du Code des Transports, compte tenu de l’origine de son inaptitude.
— La méconnaissance des obligations renforcées liées au statut de travailleur handicapé de Monsieur [D] (Art. L. 5212-13 C. trav.), notamment en n’explorant pas sérieusement les mesures appropriées d’aménagement.
— La cessation prématurée et injustifiée du paiement du salaire en violation de l’article L. 6526-2 du Code des Transports.
— N’avoir organisé une visite médicale de reprise que sur demande expresse de Monsieur [D], et ce, plus de 6 semaines après son avis d’inaptitude définitive.
— Lui avoir fait exécuter son préavis de 3 mois APRÈS son licenciement, préavis qu’il ne pouvait pas exécuter du fait de son inaptitude à son poste de pilote.'
La société soutient que plusieurs de ces manquements ont été examinés par la cour d’appel dans le cadre de l’arrêt du 4 avril 2022 notamment en ce qui concerne le harcèlement et la discrimination.
La cour constate que dans cet arrêt, la cour d’appel a débouté M. [D] de ses demandes au titre d’un harcèlement moral et d’une discrimination.
Il résulte de cette décision qu’au titre d’une discrimination en raison de l’état de santé, il reprochait à la société de ne pas avoir :
' – organisé la seconde visite médicale demandée par la médecine du travail dans son avis qui spécifiait « à revoir dans un mois » ;
— sollicité, ni eu les conclusions écrites du médecin du travail et ses indications sur l’aptitude de Monsieur [D] à exercer d’autres tâches dans l’entreprise et sur les possibilités de reclassement en application de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
— consulté les délégués du personnel (pièce 34) pourtant obligatoire en application des articles L.1226-10 et L.2312-1 du code du travail. '
Il ressort de cet arrêt que la cour d’appel a retenu que : ' M. [D] n’est en conséquence pas fondé à soutenir que l’employeur devait organiser deux visites médicales espacées de quinze jours et c’est à juste titre, qu’ayant demandé un reclassement, la société [1] a fait convoquer le salarié devant le médecin du travail afin d’obtenir son aval sur son aptitude pour un emploi au sol.
C’est dans ces conditions que le médecin du travail a rendu un avis le 7 juin 2012 aux termes duquel il constaté que Monsieur [V] [D] était apte à exercer un poste au sol. Il s’agit ainsi, comme le soutient l’employeur, d’un avis d’aptitude.
La société [1] justifie ainsi que la procédure suivie à la suite de l’inaptitude au vol de M. [D], mais d’aptitude au sol, est régulière alors que les dispositions de l’article L1226-10 du code du travail n’ont pas lieu de s’appliquer lorsqu’une inaptitude définitive a été prononcée par le [2].
Il en résulte que dès lors que le conseil médical avait déclaré le salarié inapte au vol, il n’appartenait pas au médecin du travail d’apprécier l’aptitude de celui-ci à son poste de travail.En conséquence, les agissements de la société [1] dans la procédure suivie pour inaptitude de M. [D], en ce compris les recherches de reclassement, ne sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé. '
Il résulte de ces éléments que la cour a considéré que la société n’avait pas l’obligation de consulter le médecin du travail sur l’aptitude de M. [D] à son poste de travail.
Dans le cadre d’une discrimination en raison d’un handicap, M. [D] a invoqué devant la cour d’appel le non-respect des dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail et la cour a retenu ' Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il ressort de la procédure que l’employeur a bien justifié de sa recherche de mesures appropriées pour permettre à l’appelant de conserver un emploi correspondant à sa qualification (…) '.
Il se déduit de ces éléments que de manière définitive, M. [D] est débouté de sa demande au titre d’une discrimination reposant notamment sur ces deux manquements. Dès lors, la cour n’est pas saisie de ces deux éléments.
Pour autant, la demande de dommages et intérêts de M. [D] au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail est recevable.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [D] soutient que l’indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due doit être calculée sur la base d’un salaire de 21 788 euros et est plafonnée à 18,5 mois compte tenu de son ancienneté acquise soit la somme de 403 078 euros. Il fait valoir qu’il convient de déduire du montant obtenu, l’indemnité conventionnelle de licenciement payée par la société soit 289 237 euros et la somme de 15 794,85 euros payée par la société dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du 4 avril 2022.
La société soutient qu’aucun rappel d’indemnité conventionnelle n’est dû à M. [D] car d’une part, elle doit être calculée sur la base de 17 mois compte tenu de son ancienneté et non de 18,5 et d’autre part, sur la base d’un salaire de référence de 12 601,03 euros.
Selon l’article 2.2.2.2 du chapitre 7 de la convention d’entreprise du personnel navigant technique, l’officier navigant quittant la compagnie pour inaptitude physique définitive perçoit, outre l’indemnité éventuelle de préavis non respecté, une indemnité de licenciement pour perte de licence, fixée forfaitairement :
— jusqu’à douze ans d’ancienneté administrative [3], période d’essai incluse, à un mois de salaire défini au dernier alinéa du présent article, par année complète d’ancienneté administrative,
— au-delà de douze années d’ancienneté administrative [3], et en plus de l’indemnité calculée d’après les dispositions de l’alinéa ci-dessus, à un demi-mois de salaire par année complète d’ancienneté en sus de douze.
Pour les officiers navigants ayant plus de 50 ans cette indemnité est plafonnée à 18,5 mois.
D’une part, la cour constate que la cour d’appel dans son arrêt du 4 avril 2022 a explicité son calcul en rejetant le salaire de référence invoqué par M. [D] et en retenant expressément comme salaire de référence 21 788 euros. Il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation que si la société a formé un pourvoi incident à l’encontre de l’arrêt du 4 avril 2022, ce pourvoi ne portait pas sur l’indemnité conventionnelle de licenciement de sorte qu’il est définitivement acquis que le salaire de référence est de 21 788 euros.
D’autre part, elle relève que l’ancienneté de M. [D] devant être prise en compte à compter du 6 novembre 1989 et son licenciement étant intervenu le 29 juin 2012, il avait acquis 22 années complètes d’ancienneté même en prenant en considération les trois mois de préavis.
En conséquence, il lui était dû une indemnité conventionnelle de licenciement de 370 396 euros.
Déduction faite de l’indemnité conventionnelle payée à M. [D] au moment de la rupture du contrat de travail (289 237,15 euros) et de la somme payée à ce titre par la société en exécution de l’arrêt du 4 avril 2022 (15 794,85 euros), les deux parties effectuant cette déduction, il reste dû à M. [D] la somme de 65 364 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les demandes au titre du préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une carrière au sol, du préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO et du préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière)
M. [D] soutient que du fait du licenciement survenu sans respect de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur, il a perdu une chance d’une carrière au sol. Il fait valoir que la perte de chance d’obtenir un poste au sol implique une perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la sécurité sociale et une perte de chance d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO. Il fait valoir également que cette même perte de chance d’avoir un poste au sol implique la perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière).
La société soutient que par le biais de ces demandes, M. [D] souhaite en réalité être indemnisé de préjudices pour lesquels il a déjà été indemnisé. Elle fait valoir que le préjudice subi par une victime doit être réparé par des dommages et intérêts sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. Elle souligne qu’il n’est pas permis à un salarié de formuler différentes demandes de préjudice alors qu’il s’agit de l’indemnisation d’un seul et même préjudice. Elle ajoute que la cour d’appel dans son arrêt du 4 avril 2022 a indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l’ensemble des préjudices subis par le salarié du fait de la rupture de son contrat de travail.
M. [D] réplique que la société dénature l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2022.
Il est constant que le licenciement de M. [D] a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour d’appel dans son arrêt du 4 avril 2022 au motif d’un manquement à l’obligation de reclassement constitué par l’absence de consultation des délégués du personnel et le non-respect des dispositions de l’article 1.2.2.1 du chapitre 7 de la convention du personnel naviguant portant plus spécifiquement sur la recherche d’un reclassement sur un poste au sol. Il s’en déduit que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été fixée au regard du préjudice subi par M. [D] résultant de la perte de son emploi au sein de la société dans ces conditions spécifiques. La cour relève en outre que M. [D] fait valoir que le fait générateur du préjudice dont il demande l’indemnisation au titre d’une perte de chance, est son licenciement lui même imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Or il résulte des articles 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages-intérêts réparant la perte de chance d’avoir une carrière au sol, d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale, d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO et de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière) auxquelles le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu, ne peuvent pas être alloués.
En conséquence, M. [D] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une carrière au sol, du préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale et d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO et du préjudice distinct de dommages et intérêts de perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière).
Sur les congés payés
M. [D] soutient que sa période d’arrêt de travail pour accident du travail du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 a généré des congés payés qui doivent lui être réglés à hauteur de 4 jours par mois conformément aux dispositions de la convention d’entreprise du personnel navigant technique, subsidiairement à hauteur de 2,5 jours par mois.
La société soutient que la demande de M. [D] présente un caractère flou et aléatoire dans la mesure où il sollicite le paiement de 120 ou 70 jours de congés payés et qu’il n’identifie pas les jours dont il réclame le paiement.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d’une durée ininterrompue d’un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient, d’une part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d’autre part, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
La cour constate que M. [D] produit aux débats un calcul des jours de congés payés dont il sollicite le paiement pour la période du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 et non pas du 1er décembre 2009 au 29 juin 2012 ainsi que les bulletins de salaire afférents à cette période et la convention d’entreprise. Alors qu’il appartient à la société de justifier s’être libérée de son obligation au titre des congés payés, elle ne produit aucun élément à ce titre.
En conséquence, il est dû à M. [D] pour la période du 7 avril 2011 au 6 septembre 2011 la somme de 14 525,40 euros, somme au paiement de laquelle la société sera condamnée.
Cette indemnité compensatrice de congés payés intervenant après la rupture du contrat de travail, ne génère pas à son tour de congés payés de sorte que M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] soutient que la société a exécuté de manière déloyale le contrat de travail aux motifs suivants :
' – Ne pas avoir respecté son obligation de reclassement d’un travailleur victime d’un accident du travail, et reconnu travailleur handicapé (aucune recherche de reclassement effectuée à l’issue de la visite du 07 juin 2012), alors qu’un poste se devait de lui être réservé (art.L.6526-8 du Code des Transports).
— Ne pas avoir consulté ni le Médecin du Travail, ni les délégués du personnel pour reclasser Monsieur [D].
— Ne pas avoir payé ses salaires entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012.
— Le comportement global de la société [1], tant dans la gestion de la situation de Monsieur [D] Après son AT et sa rechute que dans la conduite de la procédure de licenciement et du litige, caractérise une exécution manifestement déloyale du contrat de travail.
— En effet, constituent autant de manquements graves à l’obligation de loyauté :
— Le non-respect flagrant des obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement, notamment l’absence de consultation des délégués du personnel et de la commission tripartite prévue par la [4] (Pièce 37).
— Le non-respect de l’obligation spécifique de réserver un poste au sol à Monsieur [D] en application de l’article L. 6526-8 du Code des Transports, compte tenu de l’origine de son inaptitude.
— La méconnaissance des obligations renforcées liées au statut de travailleur handicapé de Monsieur [D] (Art. L. 5212-13 C. trav.), notamment en n’explorant pas sérieusement les mesures appropriées d’aménagement.
— La cessation prématurée et injustifiée du paiement du salaire en violation de l’article L. 6526-2 du Code des Transports.
— N’avoir organisé une visite médicale de reprise que sur demande expresse de Monsieur [D], et ce, plus de 6 semaines après son avis d’inaptitude définitive.
— Lui avoir fait exécuter son préavis de 3 mois APRÈS son licenciement, préavis qu’il ne pouvait pas exécuter du fait de son inaptitude à son poste de pilote.'
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [D] qui l’invoque de prouver la mauvaise foi de l’employeur.
La cour a retenu précédemment qu’elle n’était pas saisie du manquement allégué relatif à la consultation du médecin du travail sur l’aptitude de M. [D] à son poste de travail et du manquement au titre du non-respect allégué de l’article L. 5213-6 du code de travail.
La cour a également précédemment retenu que la demande de M. [D] au titre d’une absence de paiement des salaires pour la période du 8 avril au 30 juin 2012 était irrecevable.
La cour d’appel dans son arrêt du 4 avril 2022 a considéré que la société avait manqué à son obligation de reclassement et a indemnisé le salarié du préjudice en résultant par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si M. [D] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant de la mauvaise foi de la société dans l’exécution du contrat de travail en raison des manquements suivants :
' – Ne pas avoir respecté son obligation de reclassement d’un travailleur victime d’un accident du travail, et reconnu travailleur handicapé (aucune recherche de reclassement effectuée à l’issue de la visite du 07 juin 2012), alors qu’un poste se devait de lui être réservé (art.L.6526-8 du Code des Transports).
— Ne pas avoir consulté les délégués du personnel pour reclasser Monsieur [D].
— Le comportement global de la société [1], (…) dans la conduite de la procédure de licenciement (…).
(…)
— Le non-respect flagrant des obligations légales et conventionnelles en matière de reclassement, notamment l’absence de consultation des délégués du personnel et de la commission tripartite prévue par la [4] (Pièce 37).
— Le non-respect de l’obligation spécifique de réserver un poste au sol à Monsieur [D] en application de l’article L. 6526-8 du Code des Transports, compte tenu de l’origine de son inaptitude.',
il ne prouve pas la mauvaise foi de la société et au surplus, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les premiers juges.
S’agissant du ' comportement global de la société [1], tant dans la gestion de la situation de Monsieur [D] Après son AT et sa rechute que dans la conduite du litige', ' la cessation prématurée et injustifiée du paiement du salaire en violation de l’article L. 6526-2 du Code des Transports ', le fait de ' N’avoir organisé une visite médicale de reprise que sur demande expresse de Monsieur [D], et ce, plus de 6 semaines après son avis d’inaptitude définitive ' et de ' Lui avoir fait exécuter son préavis de 3 mois APRÈS son licenciement, préavis qu’il ne pouvait pas exécuter du fait de son inaptitude à son poste de pilote.' , M. [D] procède par voie d’affirmation concernant chacun des faits allégués et ne prouve pas que la société a fait preuve de mauvaise foi.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les demandes au titre de l’érosion monétaire
M. [D] sollicite le paiement de sommes au titre de l’érosion monétaire et de l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de ses demandes en invoquant le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Il fait valoir qu’en application de ce principe, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, l’évaluation du préjudice devant intégrer la situation la plus actuelle et probable de la victime au moment de la décision. Il invoque en outre les dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil en soutenant que la mauvaise foi dont a fait preuve la société dans ce dossier justifie l’indemnisation du préjudice lié à l’érosion monétaire, préjudice distinct de celui relatif au simple retard du paiement de somme.
La société soutient que M. [D] se prévaut de décisions de la Cour de cassation rendues en matière de responsabilité civile et qu’en matière prud’homale, le principe est que l’octroi d’intérêts au taux légal est considéré comme suffisant pour compenser l’érosion monétaire due à l’inflation.
M. [D] ayant été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance d’obtenir un poste au sol, pour perte de chance d’avoir une meilleure retraite au sein du régime général de retraite de la Sécurité Sociale, pour perte de chance d’avoir une retraite complémentaire du régime AGIRC ARRCO, pour perte de chance de percevoir l’indemnité exclusive conventionnelle (prime de fin de carrière), de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il sera débouté de ses demandes au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire afférentes aux sommes sollicitées.
Il en va de même pour ce qui concerne la demande au titre de l’érosion monétaire et l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire afférente au rappel de salaire pour la période du 8 avril au 30 juin 2012, la cour ayant retenu que cette demande est irrecevable.
Pour les autres demandes, en premier lieu, la cour constate que par sa décision invoquée par M. [D] ( 2ème Civ., 30 mai 2024, pourvoi n°22-22.814), seule décision invoquée par le salarié évoquant la dépréciation monétaire, la Cour de cassation a rappelé qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision et qu’il doit procéder à l’actualisation, au jour de sa décision, de l’indemnité allouée en réparation des préjudices des victimes en fonction de la dépréciation monétaire si cela lui est demandé.
Il s’en déduit qu’en matière civile, la dépréciation monétaire doit être prise en compte au moment de l’évaluation du préjudice par le juge si cela lui est demandé. Par l’arrêt du 4 avril 2022, le préjudice de M. [D] au titre du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse a été fixé par la cour d’appel et il n’appartient pas à la cour d’appel saisie dans le cadre d’un renvoi après cassation de procéder à une nouvelle appréciation de ce préjudice. Dès lors, M. [D] sera débouté de sa demande au titre de l’érosion monétaire et de l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire de la condamnation de 261 456 euros de la société [1] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des demandes de M. [D] au titre de l’érosion monétaire et de l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire pour ce qui concerne le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de salaires au titre des congés payés, la cour rappelle qu’il s’agit de créances salariales et non pas de créances indemnitaires. Elles n’ont pas vocation à réparer un préjudice mais à payer à M. [D] ce qui lui était dû en application du contrat de travail, de la convention d’entreprise et de la loi.
M. [D] invoque les dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil. Aux termes de celui-ci, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Cependant, la cour n’a pas retenu la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail de sorte que M. [D] sera débouté de sa demande au titre de l’érosion monétaire et de l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire pour ce qui concerne le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de salaires au titre des congés payés,
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société [1] de remettre à M. [D] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens pour la procédure d’appel de renvoi après cassation.
La société sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel après cassation.
La société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclate irrecevable la demande de rappel de salaire pour les salaires non payés entre le 8 avril 2012 et le 30 juin 2012,
Rejette les autres fins de non-recevoir proposées par la société [1],
Infirme le jugement mais seulement en ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [D] les sommes suivantes :
— 65 364 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 14 525,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 avril au 6 septembre 2011,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [V] [D] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
Condamne la société [1] à verser à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel après cassation,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [1] aux dépens pour la procédure d’appel de renvoi après cassation.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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