Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 22/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 22/00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/01583 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBXJ
ordonnance de référé du 30 août 2022
Président du TJ de [Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance : 22/00038
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
Association L 214 ETHIQUE & ANIMAUX, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22106 et par Me Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A.R.L. DENKAVIT
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BENOIT, substituant Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR – N° du dossier S4922089
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 juin 2024 à 14H00, M. WOLFF, conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Denkavit (la société), société à responsabilité limitée, se présente comme une entreprise ayant pour activité la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage et la vente de veaux de boucherie. Reprochant à l’association L 214 (l’association) d’avoir publié sur son site internet, sous le titre Nouvelles images: des veaux violentés au siège du géant Denkavit dans le Maine-et-Loire, une vidéo démontrant selon elle que cette association s’était introduite dans ses locaux pour y installer des caméras sans autorisation, la société l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saumur par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, en demandant notamment le retrait de la vidéo litigieuse.
Par ordonnance du 30 août 2022, ce juge, retenant un trouble manifestement illicite, a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
ordonné à l’association de procéder ou de faire procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au retrait de la vidéo litigieuse de son site internet ainsi que de tous les réseaux sociaux et plates-formes de vidéos en ligne où celle-ci a été constatée ;
dit que l’astreinte serait limitée à 10 000 euros et liquidée le cas échéant par le juge des référés ;
condamné l’association à verser à la société, à titre de provision, la somme d’un euro en réparation de son préjudice ;
condamné l’association à verser à la société la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association aux dépens.
L’association a relevé appel de l’intégralité de cette décision par déclaration du 15 septembre 2022.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 28 mars 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, l’association demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance ;
d’annuler l’assignation ;
subsidiairement, de constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
de rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
Moyens des parties
L’association soutient notamment que :
Il appartient à la cour de redonner leur exacte qualification aux faits dénoncés par la société. Elle sollicite ainsi que les demandes formulées par la société soient requalifiées en action en diffamation prévue à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. La corrélation entre les termes précis de l’assignation, se focalisant sur la diffusion de la vidéo litigieuse, la plainte déposée par la société et jointe à cette assignation, et les constats effectués à la demande de cette dernière relativement aux images et propos tenus tant dans la vidéo que dans le texte l’accompagnant démontrent que la société lui reproche la diffusion d’une vidéo dans la mesure où celle-ci et le texte l’accompagnant lui imputent, à tort selon elle, des violences commises sur des veaux et des mauvaises conditions de vie, et portent atteinte à son honneur et à sa réputation au sens du délit de diffamation. Le reproche tenant au caractère illicite de l’obtention des vidéos est indissociable de celui relatif à leur diffusion. Sous couvert d’atteinte à son droit de propriété et de violation de son domicile, il apparaît clairement que la société se plaint en réalité d’une atteinte à sa réputation. La seule lecture de l’assignation ne suffit pas à pouvoir déterminer la réalité des faits poursuivis par la société et d’écarter la diffamation. Il appartient au juge de prendre également en compte les faits adventices, et ce même si ces faits n’ont pas été spécialement invoqués.
La société soutient que :
Elle a légitimement fondé son action sur le trouble manifestement illicite résultant de la violation de son droit de propriété. Elle reproche ainsi en premier lieu à l’association de s’être introduite dans ses locaux, et non la diffusion d’images. Cette diffusion résulte de la violation de domicile.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 544 du code civil et 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une assignation qui est fondée sur un trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété d’une personne physique ou morale, de la protection de son domicile ou de la mise en péril de ses intérêts par l’atteinte à des règles sanitaires et qui ne contient pas elle-même de dénonciation d’allégations ou d’imputations de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
En l’espèce, l’association reconnaît elle-même dans ses conclusions que «l’assignation [délivrée par la société] ne dénonce il est vrai expressément aucune atteinte à sa réputation, se limitant ['] à dénoncer une atteinte à son droit de propriété et une violation de domicile ».
Cela suffit, sans qu’il soit besoin de suivre davantage l’association dans le détail de son argumentation, pour que l’ordonnance soit confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité.
Sur le trouble manifestement illicite
Moyens des parties
L’association soutient que :
Aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé au sens de l’article 835 du code de procédure civile. La société n’apporte pas la moindre preuve de ce qu’elle se serait introduite dans ses locaux. Elle conteste fermement toute violation de domicile et toute intrusion. Elle reçoit des signalements et vidéos de personnes ayant régulièrement accès aux locaux d’élevage mais qui, pour des raisons évidentes de protection, ne peuvent pas témoigner à visage découvert. La société n’établit absolument pas l’existence d’une violation de domicile, de son droit de propriété et des règles sanitaires, encore moins qui lui serait imputable,
Le trouble n’est pas actuel ni en lien avec la diffusion de la vidéo, et n’entre donc pas dans les prévisions de l’article 835 du code de procédure civile,
Si un trouble illicite actuel devait être retenu, il poursuivrait un but légitime, nécessiterait la protection de sa liberté d’expression, et serait donc proportionné. La diffusion de la vidéo s’inscrit dans son objet statutaire et dans la légitime action d’information des citoyens. Elle apparaît proportionnée et pertinente au regard des enjeux en présence : des citoyens en très grande majorité préoccupés par la protection des animaux, des contrôles de l’application des règles de protection animale par les autorités quasi inexistant, des poursuites pénales et des condamnations régulièrement prononcées grâce aux vidéos qu’elle diffuse, et des avancées législatives et réglementaires grâce au travail d’information des citoyens qu’elle effectue.
La société soutient que :
Il résulte des pièces versées aux débats que l’association s’est introduite dans ses locaux. En le faisant sans y avoir été autorisée ou invitée, elle a manifestement porté atteinte à son droit de propriété. De surcroît, elle s’est introduite en méconnaissance de la réglementation applicable. L’accès au site est régi par des dispositions réglementaires strictes est réservé uniquement à des personnes autorisées. Il est conditionné en outre par le respect d’un processus strict : pédiluve et port de vêtements spéciaux. En tout état de cause, il s’avère que la vidéo a été obtenue par la commission d’une voie de fait, de sorte que sa détention et sa diffusion constituent en elles-mêmes un trouble manifestement illicite. La diffusion des images obtenues prolonge ce trouble. L’évidence du caractère illicite s’impose dès lors que l’association a capté des images sans être en mesure de produire une habilitation en ce sens.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 544 du code civil et 835, alinéa 1, du code de procédure civile qu’un propriétaire peut s’opposer à la diffusion, par un tiers, d’une vidéo réalisée sur sa propriété, y compris par la voie d’une action en référé lorsque cette diffusion lui cause un trouble manifestement illicite. Peut caractériser un tel trouble la diffusion d’une vidéo, tournée à l’intérieur des locaux d’une société sans son autorisation, peu important qu’elle l’ait été ou non au cours d’une intrusion et que son auteur soit ou non identifié (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-23.247, publié).
En vertu de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, y compris une association, a droit à la liberté d’expression, comprenant notamment la liberté de communiquer des informations ou des idées, l’exercice de cette liberté comportant toutefois des devoirs et des responsabilités et pouvant être soumis à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires.
Suivant l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à cette Convention, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.
Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, entre deux droits conventionnellement protégés, le juge national doit toujours procéder à une mise en balance des intérêts en présence afin de rechercher un équilibre entre les droits en concours et, le cas échéant, privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (CEDH, arrêt du 5 janvier 2000, Beyeler c. Italie, n° 33202/96, point 107 ; CEDH arrêt du 16 juillet 2014, Ali’iæ et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n° 60642/08, point 108).
Selon cette jurisprudence, les restrictions à la liberté d’expression doivent répondre à un besoin social impérieux, en particulier lorsqu’elles concernent un sujet d’intérêt général, tel que la protection des animaux (CEDH, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Suisse [GC], n° 32772/02, point 92 ; CEDH, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC] n° 48876/08, points 103 à 105).
En outre, une association qui entend se prévaloir de la liberté d’expression au soutien de la défense de la cause animale doit, comme les journalistes, observer un comportement responsable et, partant, respecter la loi mais, si la violation de la loi constitue un motif pertinent dans l’appréciation de la légitimité d’une restriction, elle ne suffit pas, en soi, à la justifier, le juge national devant toujours procéder à cette mise en balance des intérêts en présence (CEDH, arrêt du 10 décembre 2007, Atoll c. Suisse [GC] n° 69698/01, point 112 ; CEDH, arrêt du 20 octobre 2015, Pentikäinen c. Finlande [GC], n° 11882/10, point 90).
En l’espèce, le premier juge, qui a retenu que ' le droit à la liberté d’expression de l’association L 214 n’était pas incompatible avec le respect du droit de propriété et du domicile de la SARL Denkavit dès lors que l’obtention de témoignages, voire d’images, peuvent être obtenues de façon moins attentatoire au droit de propriété , n’a pas procédé à la mise en balance des intérêts en présence (cf. 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.542). Il revient donc à la cour de le faire.
À cet égard, le sujet sur lequel l’association s’est exprimée en publiant la vidéo litigieuse est à n’en pas douter un sujet d’intérêt général en ce qu’il concerne non seulement la protection des animaux, mais plus spécialement celle des animaux de boucherie et, partant, l’information due au consommateur sur les conditions dans lesquelles la viande qu’il consomme est produite. Cette expression ne peut donc être restreinte que pour répondre à un besoin social impérieux.
Or face à cela, l’atteinte portée au droit de propriété de la société, s’il est réel, apparaît dans les circonstances de l’espèce modéré. Elle n’a consisté qu’en la diffusion d’une vidéo tournée à l’intérieur de ses locaux sans son autorisation. Il ne peut être affirmé en effet, au regard des éléments produits, que ce tournage a été effectué à l’occasion d’une intrusion, et non par une ou plusieurs personnes, telles qu’un salarié ou qu’un visiteur, présentes licitement dans les lieux. Dans sa plainte déposée le 20 avril 2022, le directeur général de la société admet d’ailleurs lui-même : ' Pour nous, les modalités de l’intrusion sur notre site, on ne les connaît pas. […] On est en train de mener des investigations là-dessus. Deux ans plus tard, le résultat de ces investigations n’est pas connu. En outre, les images litigieuses se contentent de montrer l’intérieur d’un bâtiment d’exploitation, sans autre préjudice allégué par la société que des dommages aux veaux, qui ne sont pas démontrés, et qu’un ' préjudice important , que la société, qui s’est volontairement placée en dehors du champ de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n’explicite pas.
Dans ces conditions, et après mise en balance des intérêts en présence, il n’apparaît pas que le trouble causé à la société soit, avec l’évidence requise en référé, manifestement illicite.
L’ordonnance sera donc infirmé en ce qu’elle a fait droit aux demandes de la société, et celles-ci seront rejetées.
3. Sur les frais du procès
La société perdant finalement le procès, les dispositions de l’ordonnance sur les frais de celui-ci seront également infirmées. La société sera seule condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’association la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’ensemble des demandes de la société Denkavit ;
Condamne la société Denkavit aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Denkavit à verser à l’association L 214 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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