Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 20 févr. 2025, n° 23/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2023, N° 22/00882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00318 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00882
APPELANTE
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009096 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMÉES
[17] [Localité 21] [19]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
[13] [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[12]
Chez [Localité 20] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
LA [11]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [F] a saisi la [15] [Localité 21], laquelle a déclaré sa demande recevable le 1er juillet 2021.
Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi. Elle a interjeté appel du jugement le 12 mai 2022.
Mme [F] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission le 16 août 2022, dossier déclaré recevable le 31 août 2022.
Par décision en date du 27 octobre 2022, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été contestée par l’établissement [Localité 21] [19] par courrier en date du 25 novembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable en la forme et déclaré Mme [F] de mauvaise foi et irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a relevé que Mme [F] avait bénéficié d’une première procédure de surendettement à l’issue de laquelle un jugement du 29 avril 2022 l’avait déclarée irrecevable en raison de sa mauvaise foi, qu’elle avait interjeté appel de cette décision le 12 mai 2022 soit trois mois avant le dépôt de son deuxième dossier de surendettement le 16 août 2022 au cours duquel elle s’était abstenue de mentionner l’existence de cet appel.
Le juge a considéré qu’il s’agissait d’une dissimulation de la réalité de sa situation auprès de la commission qui avait perduré pendant toute la procédure jusqu’à ce qu’elle bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le jugement a été notifié à Mme [F] par courrier recommandé réceptionné le 24 novembre 2023.
Par déclaration électronique en date du 08 décembre 2023, Mme [F] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, Mme [F] est représentée par un avocat qui aux termes d’une note remise à la cour demande de dire qu’elle est de bonne foi compte tenu des paiements effectués ([18] et échéanciers), de la déclarer recevable à la procédure de surendettement, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise, d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, de fixer une mensualité de 60 euros pour l’apurement de la dette sur 84 mois avec effacement à l’issue avec un taux d’intérêts réduit.
Elle affirme être à jour de son loyer et de l’arriéré, verser 50 euros par mois à l’huissier concernant la créance de la [10] et avoir un accord oral avec [Localité 20] [16] concernant la créance de la société [14] pour 2 x 50 euros par mois jusqu’en février 2025.
Elle indique percevoir 1 019 euros de pension de retraire outre 175 euros d’aide au logement et exposer des charges pour 1 025 euros par mois compte tenu d’un loyer de 280 euros. Elle rappelle que la quotité saisissable est de 114,59 euros et indique qu’une amie l’aide au quotidien.
[Localité 21] [19] par le biais de son avocat, s’en rapporte à la décision.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Il convient de relever que moins de quatre mois après la décision du premier juge rendue le 29 avril 2022 ayant déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure compte tenu de sa mauvaise foi, celle-ci a déposé un nouveau dossier de surendettement le 16 août 2022 sans informer la commission de ce qu’elle avait formé appel du jugement du 29 avril 2022 et alors qu’elle ne justifiait aucunement d’un changement dans sa situation personnelle obligeant la commission à réexaminer sa situation en octobre 2022, sans attendre l’issue de la procédure d’appel.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 21 mars 2024 est venu confirmer le jugement du 29 avril 2022 et donc l’irrecevabilité de Mme [F] au bénéfice de la procédure de surendettement de sorte que le jugement du 21 novembre 2023 ayant à nouveau constaté la mauvaise foi de Mme [F] doit être confirmé et le surplus des demandes rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens appel exposés par elle,
Dit que la présente sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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