Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 22 mai 2025, n° 23/17353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 juillet 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17353 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINRU
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Juillet 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00046
APPELANTE
SAS ADS IDF NORD
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, substitué par Me Pauline HUCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A69
INTIMÉS
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 28]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentée par Monsieur [B] [F], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société ADS IDF NORD exploite une activité située :
[Adresse 9], sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 18], d’une superficie totale de 1.676 m² :
[Adresse 6], sur les parcelles cadastrées P n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 21], d’une superficie totale de 3.200 m² ;
[Adresse 4], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 31], d’une superficie totale de 1.330 m².
Il s’agit d’un ensemble industriel à usage de tri et de transfert de déchets.
La société ADS IDF NORD est titulaire :
s’agissant des parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 10] et [Cadastre 18]. d’un bail commercial conclu le 2 janvier 2003 avec la SCI DELACROIX moyennant un loyer annuel de 45.732 euros, prenant effet au 2 janvier 2003 et renouvelé par avenant le 1er janvier 2012 (pièces n° 1 et 2 en demande); le loyer mensuel actualisé en 2021 était de 7.606,24 euros (pièce n° 18 en défense) ;
s’agissant des parcelles cadastrées P n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 21], d’un bail dérogatoire conclu le 8 novembre 2006 avec la SA AVENTIS PHARMA, moyennant un loyer annuel de 23.500 euros, prenant effet au 15 juillet 2006 (pièce n° 3 en demande) ;
s’agissant de la parcelle cadastrée [Cadastre 30], d’un renouvellement de bail de terrain conclu le 5 février 2018 avec Monsieur [D] [C], moyennant un loyer annuel de 9.000 euros, prenant effet au 1er juillet 2018 (pièce n° 4 en demande).
Ces parcelles sont situées dans le périmètre du projet de la ZAC de l’horloge qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) selon l’arrêté préfectoral n° 2013-2160 du 18 juillet 2013.
Par arrêté préfectoral n° 2018-1466 du 27 juin 2018, la DUP a été prorogée pour une période de 5 ans.
Par un arrêté préfectoral n° 2018-2080 du 28 août 2018, les parcelles situées à l’intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles.
Une ordonnance d’expropriation, emportant transfert de propriété d’une partie des parcelles données à bail à la société ADS IDF NORD, a été rendue le 7 mai 2019 au profit de SEQUANO Aménagement.
Par une ordonnance rendue le 25 avril 2022, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 23 juin 2022.
Par jugement contradictoire du 27 juillet 2023, le juge de l’expropriation a :
— Annexé à la présente décision le procès-verbal de transport du 23 juin 2022 ;
— Fixé l’indemnité totale d’éviction due par SEQUANO Aménagement à la société ADS IDF NORD au titre de 1'opération d’expropriation des locaux d’activité situés [Adresse 7]) sur les parcelles cadastrée section [Cadastre 27] et [Cadastre 18], [Cadastre 1] [Adresse 11]) sur les parcelles cadastrées P n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 21], et [Adresse 3]) sur la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 17] à la somme de 3.019.430 euros (trois millions dix-neuf mille quatre cent trente euros) ;
— Précisé que cette indemnité totale d’éviction arrondie se décompose de la manière suivante :
indemnité principale : 2.473.716,80 euros,
indemnité de remploi : 246.221,68 euros,
indemnité pour trouble commercial : 294.490,10 euros,
indemnité pour frais administratifs de transfert : 5.000 euros
— Sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l’expropriation ;
— Dit qu’il incombe à la société ADS IDF NORD de saisir la juridiction de céans dès qu’e1le sera en possession des justificatifs afférents aux indemnités pour frais de licenciement ;
— Rejeté les demandes présentées au titre des indemnités pour surcoûts d’exp1oitation, recherche d’un nouveau site, frais de réinstallation, frais de déménagement, frais de démolition, double loyer, pertes sur salaires et charges et perte partielle de la clientèle ;
— Dit que l’indemnisation de l’éviction commerciale selon la valeur de l’entier fonds de commerce implique que la société ADS IDF NORD ne se réinstalle pas à court terme à proximité du local commercial exproprié ;
— Condamné SEQUANO Aménagement à payer à la société ADS IDF NORD la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné SEQUANO AMÉNAGEMENT aux dépens ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties.
La société SAS IDF NORD a interjeté appel par RPVA du jugement le 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Déposées au greffe le 1er février 2024 par la SAS ADS IDF NORD, appelante, notifiées le 13 mars 2024 (AR intimé 15/03/2024 et CG le 15/03/2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du 27 juillet 2023 rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny sous le rôle RG n°22/00046 en ce qu’il a :
— Fixé et limité l’indemnité totale d’éviction due par SEQUANO Aménagement à la société ADS IDF NORD au titre de l’opération d’expropriation des locaux d’activité situés [Adresse 8] à [Adresse 33] ([Adresse 24]) sur les parcelles cadastrée section [Cadastre 27] et [Adresse 19] à [Localité 35] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 32]
— n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 21], et [Adresse 2] à [Localité 34] [Adresse 24]) sur la parcelle cadastrée [Cadastre 30] à la somme de 3.019.430 euros (trois millions dix-neuf mille quatre cent trente euros).
Précisé que cette indemnité totale d’éviction arrondie se décompose de la manière suivante :
indemnité principale : 2.473.716,80 euros,
indemnité de remploi : 246.221,68 euros,
indemnité pour trouble commercial : 294.490,10 euros,
indemnité pour frais administratifs de transfert : 5.000 euros ;
Rejeté les demandes présentées au titre des indemnités pour surcoûts d’exploitation, recherches d’un nouveau site, frais de réinstallation, frais de déménagement, frais de démolition, double loyer, pertes sur salaires et charges et perte partielle de la clientèle.
Dit que l’indemnisation de l’éviction commerciale selon la valeur de l’entier fonds de commerce implique que la société ADS IDF NORD ne se réinstalle pas à court terme à proximité du local commercial exproprié.
Limité la condamnation de la société SEQUANO Aménagement à payer à la société ADS IDF NORD la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et plus généralement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société ADS IDF NORD.
Confirmer le jugement du 27 juillet 2023 rendu par le juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de Bobigny sous le rôle RG n°22/00046 pour le surplus, notamment en ce qu’il a :
— Sursis à statuer sur les indemnités destinées à couvrir les frais de licenciement du personnel qui seraient la conséquence directe de l’expropriation.
Puis statuant à nouveau,
A titre principal, lui allouer :
une indemnité principale au titre de l’anéantissement de son entier fonds de commerce à hauteur de 7.443.950,80 euros, quitte à parfaire,
une indemnité de remploi à hauteur de de 743.245,08 euros.
A titre subsidiaire, lui allouer :
une indemnité principale au titre de l’anéantissement du fonds de commerce du site de [Localité 34] à hauteur de 4.700.854,49 euros, quitte à parfaire,
une indemnité de remploi à hauteur de de 468.935,49 euros.
A titre très subsidiaire, lui allouer :
une indemnité principale au titre du droit au bail des terrains à hauteur de 1.247.280 euros quitte à parfaire composée de :
170.430 euros droit de bail site [Adresse 26], et en tout état de cause 91.193 euros correspondant à une année de loyer
318.600 euros droit au bail, parcelle P34, [Adresse 29]
758.250 euros droit au bail [Adresse 5]
une indemnité de remploi à hauteur de 122.428 euros
Au titre des autres indemnités accessoires, lui allouer :
L’indemnisation des surcoûts d’exploitation causés par l’éloignement de [Localité 34] à hauteur de 2.734.243 euros;
L’indemnisation des coûts de recherches d’un autre site à hauteur de 37.705 euros HT;
L’indemnisation des frais de réinstallation au titre de la réglementation ICPE à hauteur de 55.356 euros HT ;
L’indemnisation des frais de reconstruction à hauteur de 900.433 euros HT ;
L’indemnisation des frais de déménagement, quitte à parfaire, selon devis produits à hauteur de 73.830 euros HT;
L’indemnisation des coûts de démolition : 97.950 euros HT;
L’indemnisation des frais administratifs de transfert à hauteur de 10.000 euros ;
L’indemnisation du trouble commercial à hauteur de 722.313 euros ;
L’indemnisation du double loyer équivalente à un an de lover de la valeur locative actuelle. Le coût d’entreposage temporaire est estimé à 301.396 euros par an ;
L’indemnisation du trouble d’exploitation à hauteur de 1,5 mois de salaires et charges ;
L’indemnisation de la perte partielle de clientèle à hauteur de 1.238.000 euros dans l’hypothèse d’une indemnisation au titre du droit au bail ;
La prise en charge par l’expropriante des coûts de licenciements liés à l’expropriation, à réserver, estimés à hauteur de 239.451 euros pour ADS IDF NORD ;
En tout état de cause,
Condamner SEQUANO Aménagement aux entiers dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2) Déposées au greffe le 14 juin 2024 par SEQUANO Aménagement , intimée, notifiées le 17 juin 2024 (AR appelant 19/06/2024 et CG le 20/06/2024) et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal
Constater d’une part, l’absence d’effet dévolutif de l’appel. Juger en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la société ADS IDF NORD; d’autre part, constater qu’au terme du délai qui lui était imparti pour déposer son mémoire d’appelante la société ADS IDF NORD n’a pas conclu aux fins d’annulation du jugement et en conséquence juger caduc l’appel interjeté par cette dernière à l’encontre du jugement du 27 juillet 2023 – RG n°22/00046 ;
A titre subsidiaire
Juger irrecevable la demande de la société ADS-IDF-NORD tendant à l’allocation d’une indemnité principale d’un montant de 7.443.950,80 euros représentative de la valeur de l’ensemble de son fonds de commerce,
Juger la société ADS IDF NORD mal fondée en son appel et conséquence de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 juillet 2023 (RG n° 22/00046) en ce qu’il a :
Fixé les indemnités à revenir a la SAS ADS IDF NORD consécutivement à son éviction des parcelles cadastrées a [Localité 34] section [Cadastre 27] / [Cadastre 18] et P n° [Cadastre 13] / [Cadastre 14] / [Cadastre 15] / [Cadastre 16] / [Cadastre 17] / [Cadastre 22] comme suit :
Indemnité principale : 2.473.716,80 euros
Indemnité de remploi : 246.221,68 euros
Indemnité pour trouble commercial : 294.490,10 euros
Indemnité pour frais administratifs : 5.000 euros ;
Rejeté les demandes présentées au titre des indemnités pour surcoût d’exploitation, recherche d’un nouveau site, frais de réinstallation, frais de déménagement, frais de démolition, double loyer, pertes sur salaires et charges, et perte partielle de clientèle ;
Prononcé un sursis à statuer sur les indemnités de licenciement ;
Dit que l’indemnisation de la société ADS-IDF-NORD selon la valeur de son fonds de commerce de [Localité 34] implique que la société ne se réinstalle pas à court terme à proximité des locaux expropriés.
3) Adressées au greffe le 10 juin 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 25 juin 2024 (AR appelant 27/06/2024 et intimée 27/06/2024) et aux termes desquelles, il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir fixer le montant de l’indemnité principale à 690.918 euros suivant la méthode du différentiel de loyer, un remploi de 67.942 euros et de fixer ou de surseoir à statuer sur les indemnités accessoires.
4) Déposées au greffe le 19 septembre 2024 par la SAS ADS IDF NORD, appelante, notifiées le 23 septembre 2024 (AR intimé manquant et CG le 27/09/2024) aux termes desquelles, elle formule de nouvelles demandes et produit quatre pièces nouvelles n°45 à 48.
A titre subsidiaire, lui allouer :
Une indemnité principale au titre de l’anéantissement du fonds de commerce du Site de [Localité 34] à hauteur de 4.700.584,49 euros, quitte à parfaire, Une indemnité de remploi à hauteur de 468.935,49 euros.
5) déposées au greffe par la société ADS IDF NORD le 6 mars 2025 notifiées le 11 mars 2025 (AR intimé le 17 mars 2025 et AR CG du 17 mars 2025) aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
' constater le désistement d’instance et d’action de la société ADS IDF NORD ;
' prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
' laisser à la charge de chacune des parties les frais dépens quelles sont exposées dans le cadre de la présente instance.
6) adressées au greffe par le commissaire du Gouvernement le 18 mars 2025 notifié le 19 mars 2025 (AR appelant et intimé le 21 mars 2025) aux termes desquelles il accepte le désistement de l’appelante et se désiste de son appel incident.
7) adressées au greffe par SEQUANO AMENAGEMENT le 17 mars 2025 notifié le 20 mars 2025 (AR appelant et CG le 26 mars 2025) aux termes desquelles, elle demande à la cour de :
I ' donner acte aux parties du désistement d’instance et d’action de la société ADS IDF NORD ;
' prononcer en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
' juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposées dans le cadre de la présente instance.
SUR CE , LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident dans ou une demande incidente.
En outre, aux termes de l’article 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient de donner acte à la société ADS IDF NORD de son désistement d’appel et d’action et au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement de l’appelante et de son désistement de son appel incident.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge des frais les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition, par réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel et d’action de la société ADS IDF NORD ;
Donne acte au commissaire du Gouvernement de son acceptation du désistement d’appel et d’action de l’appelante et de son désistement de son appel incident ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais de dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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