Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 février 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01042 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZEZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 15h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT et INTIMÉ
M. [P] [K] [U]
né 1er janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
demeurant : Chez M. [E] [B] – [Adresse 1]
représenté par Me Patrick Berdugo, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Juliette Bouquiaux, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [P], plaidant par visioconférence
et de Mme [V] [J] [Z], interprète en langue bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ et APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Aiminia Ioannidou pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/01015 et celle introduite par le recours de M. [P] [K] [U] enregistré sous le n° RG 26/01014, déclarant le recours de M. [P] [K] [U] recevable, rejetant le recours de M. [P] [K] [U], déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. [P] [K] [U], né 1er janvier 1989 à Sunamganj, de nationalité bangladaise, à l’adresse suivante : chez M. [E] [B] – [Adresse 1], pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant que durant cette période M. [P] [K] [U] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche, jours fériés ou chômés au : commissariat de police de [Localité 3], [Adresse 2] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprissonnement par application des dispositions comibinées des articles L.743-14, L.743-15 et L.743-17 et L.824-4 à L.824-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 24 février 2026 à 18h14, par le conseil de M. [P] [K] [U] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 février 2026 à 00h19, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu la jonction prononcée par mention au dossier des appels du 24 février 2026 à 18h14, par le conseil de M. [P] [K] [U] et du 25 février 2026 à 00h19, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
— Vu les observations de M. [P] [K] [U] assisté de son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [K] [F] [U], né le 1er janvier 1989 à [Localité 1], de nationalité bangladaise, a été placé en rétention par arrêté du 19 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 21 février 2026, M. [K] [F] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 23 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a assigné à résidence M. [P] [K] [F] [U] pour une durée qui ne saurait être supérieure à celle de la rétention, avec obligation d’émargement quotidien au commissariat de police de [Localité 6].
Le conseil de M. [K] [F] [U] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— l’irrégularité de la fouille de bagages ;
— l’irrégularité de la prise d’empreintes et de photographies,
— le recours à un interprète par la voie téléphonique,
— le défaut d’actualisation du registre de rétention,
— l’absence de motivation suffisante de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 février 2026, en soulevant le fait que les conditions d’une assignation à résidence n’étaient pas réunies, notamment au regard de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Compte tenu de l’identité des parties et des causes, il convient, dans un souci de bonne adminisstration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures d’appel.
Sur l’appel de M. [U]
Sur l’irrégularité de la fouille de bagages
Aux termes du 1er alinéa de l’article L 813-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour les seules nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour, il peut être procédé, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et en présence de l’étranger, avec l’accord de ce dernier ou, à défaut, après avoir informé par tout moyen le procureur de la République, à l’inspection des bagages et effets personnels de l’étranger et à leur fouille.
En l’espèce, l’intimé soulève le fait que le contrôle de son bagage effectué le 19 février 2026 correspondrait en réalité à une fouille des bagages et serait irrégulier à défaut de son accord et de recherche d’élément permettant d’apprécier son droit au séjour.
Il résulte du procès-verbal du 19 février à 16 h 10 versé aux débats, que le contrôle du bagage entre 11 h 18 et 11 h25 a été réalisé dans le temps de la retenue aux fins de vérification de la situation administrative de l’intéressé, et donc, sans qu’il soit nécessaire d’autre élément justificatif, pour les nécessités de la vérification du droit de circulation et de séjour de l’intéressé.
Par ailleurs, il est indiqué aux termes du même document que l’inspection et fouille des effets personnels a été effectuée « avec l’accord de l’intéressé », la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Enfin, il n’est pas contesté par l’intéressé que cette opération a été faite sous le contrôle d’un officier de police judiciaire.
Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
Sur l’irrégularité de la prise d’empreintes et de photographies
Aux termes de l’article L 813-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l’établissement du droit de circuler ou de séjourner de l’étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé en application du 3° de l’article L. 142-1 que s’il apparaît, à l’issue de la retenue, que l’étranger ne dispose pas d’un droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, si l’intéressé était en possession de son passeport bengladais lors de son interpellation, ce seul document ne permet pas d’apprécier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français.
En effet, M. [C] [F] a déclaré ne détenir que ce seul document, et les policiers ont constaté lors de l’interpellation qu’il était en situation irrégulière au regard du fichier national des étrangers.
En conséquence, la prise d’empreintes et de photographies entrait bien en l’espèce dans les prévisions de l’article L 813-10 susvisé. Le moyen sera rejeté.
Sur le recours à un interprète par la voie téléphonique en début de procédure
Aux termes de l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il est indiqué que lors de son interpellation , les fonctionnaires de police ont fait appel à un interprète en langue bengali par voie téléphonique.
Or une telle pratique, légalement prévue par le texte précité, doit être admise dès lors qu’en l’espèce, il est constaté par une mention expresse qu’il n’y avait pas d’interprète sur place.
Il sera en outre relevé que le même interprète en langue bengali, M. [N] [T], est ensuite à nouveau intervenu en présentiel lors de la retenue de l’intéressé, l’ensemble étant donc parfaitement cohérent au regard des contraintes de délais.
En conséquence, aucune irrégularité n’étant avérée au titre du recours à un interprète, le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, le recours de l’intéressé à l’encontre de la mesure d’éloignement a été effectué le 20 février 2026. Toutefois, ledit recours a fait l’objet d’un avis de réception de l’enregistrement par le greffe du tribunal administratif le 23 février 2026.
Or c’est à cette même date du 23 février, au matin, que le préfet a adressé sa requête au juge chargé de statuer sur la demande de prolongation.
En conséquence, du fait du caractère contemporain de ces formalités, et sans imposer à l’administration la rigueur d’un formalisme excessif et injustifié, il ne résulte pas de l’absence de la mention du recours sur le registre de rétention à la date de l’envoi de la requête une irrégularité de la procédure qui rendrait celle-ci irrecevable.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence de motivation suffisante de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation
En premier lieu, il convient de constater que s’agissant de l’absence alléguée de prise en compte par le préfet de tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, il est notamment précisé aux termes de l’arrêté de placement que ce dernier ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction, qu’il n’est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement du 18 janvier 2022, qu’il n’a pas justifié d’adresse fixe et stable et qu’il vit en situation irrégulière depuis le 25 août 2019.
En second lieu, s’agissant de la proportionnalité de la mesure au regard de la situation de l’intéressé, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation motivée aux termes de l’arrêté de placement en rétention dès lors que la décision différente prise par le premier juge d’assigner M. [U] à résidence est expressément fondée sur les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, qui n’étaient donc pas celles dont disposait le préfet lors de la signature de l’arrêté.
En conséquence, le double moyen sera rejeté.
Sur l’appel du préfet de Seine-[Localité 4]
Aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Selon l’article L 612-3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, le premier juge a pu apprécier que la décision de placement n’était affectée ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une disproportion ni d’une erreur manifeste d’appréciation de l’administration sur les garanties de représentation.
Il a pu cependant, à bon droit, motiver sa décision assignant l’intéressé à résidence sur les pièces produites aux débats, postérieurement aux éléments dont disposait le préfet lors de sa décision, ainsi que les explications données à l’audience.
Il est également établi que l’intéressé, qui s’est présenté ce jour à l’audience, avait demandé un titre de séjour, ultérieurement non accordé, et a remis son passeport en cours de validité aux services de police et dispose d’une adresse stable à [Localité 6].
Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des deux appels interjetés le 24 février 2026 à 18h14, par le conseil de M. [P] [K] [U] et le 25 février 2026 à 00h19, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ;
CONFIRMONS l’ordonannce,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 26 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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