Infirmation partielle 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 25/04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 février 2025, N° 24/130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/346
Rôle N° RG 25/04172 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUSZ
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13)
C/
CAF DES BOUCHES DU RHONE
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 1] (MDPH 13)
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 28 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/130.
APPELANTE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES BOUCHES-DU-RHONE (MDPH 13), demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [T] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante – non représentée
(régulièrement assignée)
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [G] épouse [O], née le 28 mai 1975, a sollicité, le 20 juin 2022, le bénéfice de l’allocation adulte handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH).
Cette demande a été rejetée le 9 mars 2023. La MDPH a reconnu à Mme [S] [G] épouse [O] un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Mme [S] [G] épouse [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision le 15 mai 2023.
Ce recours a été rejeté le 26 octobre 2023.
Le 26 décembre 2023, Mme [S] [G] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de Mme [S] [G] épouse [O] ;
dit que Mme [S] [G] épouse [O] présentait, à la date impartie pour statuer du 20 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;
débouté Mme [S] [G] épouse [O] de sa demande introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge de la MDPH à l’exception des frais de consultation médicale qui incomberaient à la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [V].
Le jugement a été notifié le 4 mars 2025 à la MDPH.
Le 3 avril 2025, la MDPH a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquée, la CAF n’a pas comparu à l’audience du 7 avril 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la MDPH demande l’infirmation du jugement et le rejet de la demande introduite par Mme [S] [G] épouse [O].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le rapport du médecin consultant et le jugement ne démontrent pas les difficultés rencontrées par Mme [S] [G] épouse [O] pour accéder à l’emploi ;
il convient de ne retenir que les éléments au jour de la demande de prestation;
Mme [S] [G] épouse [O] ne souffre pas d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi, faute d’être dans une démarche d’insertion et d’activité;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [S] [G] épouse [O] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa prétention introduite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à la cour de condamner la MDPH à lui verser les sommes de 1.500 et 2.000 euros au visa de cet article ainsi que d’assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire.
Elle relève que :
elle subit les séquelles d’un AVC à savoir une hémiparésie gauche, une paralysie faciale, des douleurs rachidiennes, des troubles de l’attention ;
elle est victime d’une désadaptation socio-professionnelle ;
elle a besoin d’un aidant familial ;
l’évaluation de son taux d’incapacité n’est pas discutée par la MDPH ;
elle est confrontée à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi puisque, à l’époque du dépôt de la demande, elle subissait les conséquences de son AVC depuis une année et n’avait pas encore réussi à mettre en place des techniques de compensation ;
l’appel de la MDPH est infondé, ce qui lui cause un préjudice moral qui devra donner lieu à l’allocation de 2.000 euros de dommages-intérêts ;
MOTIFS
Par application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties. Ainsi, la cour n’a pas à répondre à la demande de dommages-intérêts introduite par l’intimée faute pour Mme [S] [G] épouse [O] de reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
1. Sur la demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé introduite par Mme [S] [G] épouse [O]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de Mme [S] [G] épouse [O] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 20 juin 2022, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs puissent être pris en compte.
L’évaluation du taux d’incapacité de Mme [S] [G] épouse [O] au 20 juin 2022 (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelante.
Il ressort du rapport de consultation médicale du docteur [V] que Mme [S] [G] épouse [O] a été victime en 2021 [en réalité en décembre 2020] d’un AVC ischémique par embol carotidien opéré. Le praticien a relevé que l’intimée souffrait principalement d’une hémiparésie gauche séquellaire ainsi que d’une diminution de la force musculaire de tout l’hémisphère gauche. Le médecin en a tiré la conséquence selon laquelle Mme [S] [G] épouse [O] présentait des déficiences de l’appareil locomoteur, ce qui gênait la réalisation de certains actes de la vie courante et avait un retentissement sur la vie sociale et domestique. Il en a conclu que la situation de Mme [S] [G] épouse [O] justifiait l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % associé à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
Il est exact, comme le soutient la MDPH, que le rapport du médecin consultant n’est pas spécialement motivé quant à l’appréciation par le praticien de la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi qu’il a attribuée à l’intimée. Ce constat est à réitérer s’agissant du jugement entrepris.
Le certificat médical initial joint à la demande adressée à la MDPH, daté du 2 juin 2022, mentionne que, au regard de son état de santé, Mme [S] [G] épouse [O] ne pourra plus travailler et qu’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation est ainsi à relever, la case afférente à un ralentissement moteur étant cochée au paragraphe 6 de ce certificat. Cette analyse est corroborée par le questionnaire adressé à la MDPH qui indique que Mme [S] [G] épouse [O] n’a aucun projet professionnel en l’état des séquelles consécutives à son AVC. Encore, ce document mentionne que l’époux de Mme [S] [G] épouse [O] a été contraint de cesser son activité professionnelle pour s’occuper de sa femme et l’assister dans les actes de la vie courante.
Dans son courrier du 25 mai 2022, le docteur [R], praticien hospitalier au CHU de [Localité 3], confirme que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles attentionnels et de difficultés d’abstraction.
Il ressort ensuite du certificat de Mme [J] [A], orthophoniste, daté du 3 juin 2022 que Mme [S] [G] épouse [O] présente un déficit du raisonnement, des problèmes de mémoire et a du mal à répondre lorsqu’il y a trop d’information ou que la tâche est complexe. Elle en conclut que Mme [S] [G] épouse [O] souffre de troubles cognitifs liés à son AVC.
Si le certificat médical du docteur [H], praticien hospitalier du CHU de la Timone, est postérieur à la date impartie pour statuer puisqu’il a été rédigé le 3 avril 2023, il démontre que le ralentissement idéo-moteur de Mme [S] [G] épouse [O] est présent depuis juin 2022. Des observations similaires sont à formuler concernant le certificat rédigé le 15 septembre 2023 par Mme [J] [A] qui précise que les difficultés rencontrées par l’intimée en 2022 sont toujours présentes depuis son accident vasculaire et ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle.
Enfin, le certificat médical du docteur [P] [B], chef de clinique du pôle de neurosciences cliniques, est certes daté du 18 juillet 2024 mais il précise explicitement que 'en juin 2022, le bilan orthophonique retrouvait des troubles attentionnels et dyséxécutifs.'
Une analyse identique est à formuler s’agissant du bilan neuropsychologique émanant de l’hôpital de la [Etablissement 1], communiqué aux débats par l’appelante,qui met en exergue que Mme [S] [G] épouse [O] présente, depuis son accident, les troubles suivants :
ralentissement psychique et physique ;
difficultés dans la majorité des sphères cognitives ;
troubles de la mémoire pour enregistrer les informations ;
perte d’attention et difficultés à se concentrer ;
La neuropsychologue ayant rédigé ce bilan précise en définitive que les défaillances thymiques et comportementales dont souffre Mme [S] [G] épouse [O] sont suffisamment marquées pour entraîner une désadaptation socioprofessionnelle.
Il est enfin constant que Mme [S] [G] épouse [O] n’a aucun diplôme, a arrêté sa scolarité au collège et qu’elle a exercé des métiers manuels peu qualifiés avant d’être sans emploi depuis 2005.
Le retentissement neurologique des séquelles de l’accident de Mme [S] [G] épouse [O], associé à la modestie de sa qualification professionnelle, ne lui permet pas d’envisager une adaptation de poste ou la mise en valeur de quelconques potentialités d’adaptation. Les troubles neurologiques de Mme [S] [G] épouse [O] constituent ainsi un frein important à ses démarches d’insertion professionnelles dès lors que les pièces médicales analysées ci-dessus font état de sa désadaptation, ce qui atteste du caractère substantiel de la restriction.
Cette restriction est également durable puisque les symptômes de Mme [S] [G] épouse [O] sont persistants et que son état ne s’est pas amélioré depuis son AVC de décembre 2020. La restriction a donc une durée prévisible d’au moins une année.
Enfin, la concordance du rapport du docteur [V], du certificat médical initial joint à la demande présentée à la MDPH et des différents pièces analysées ci-dessus convainquent la cour que l’intimée n’est pas en mesure de travailler à m-temps.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme [S] [G] épouse [O] présentait, à la date impartie pour statuer, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La MDPH succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
Par infirmation du jugement, la cour alloue à Mme [S] [G] épouse [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie devant les premiers juges.
L’équité commande de condamner, en cause d’appel, la MDPH à payer à Mme [S] [G] épouse [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter la demande relative à l’exécution provisoire, le présent arrêt étant exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a rejeté la demande introduite par Mme [S] [G] épouse [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la MDPH à payer à Mme [S] [G] épouse [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamne la MDPH aux dépens,
Condamne la MDPH à payer à Mme [S] [G] épouse [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel,
Rejette la demande d’exécution provisoire présentée par Mme [S] [G] épouse [O].
Le greffier Le président
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