Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 28 mai 2026, n° 25/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 décembre 2025, N° 25/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/07422 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSU7
AFFAIRE :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[V] [J] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1]
N° RG : 25/00099
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 28.05.2026
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
N° Siret :542 016 381 (RCS [Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578 – Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier FP04682, substitué par Me Lucie LEBON, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Madame [V] [J] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 au Portugal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signifiée à étude le 12 janvier 2026
Monsieur [Q] [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Déclaration d’appel signifiée à étude le 12 janvier 2026
INTIMÉS DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Avril 2026, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exercant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant le recouvrement d’une créance résultant d’un prêt 'CIC Immo Prêt Modulable’ consenti à M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W], pour l’achat d’un appartement sis [Adresse 4], destiné à la location à titre de résidence principale, rendu exigible en suite de la défaillance des emprunteurs, en vertu d’un acte de prêt notarié du15 novembre 2019, le Crédit Industriel et Commercial a engagé la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 6] [Adresse 5] et [Adresse 6], cadastré section AB numéro [Cadastre 1], lieu dit «[Adresse 5] » pour 05a 60 ca, initiée par commandement du 11 avril 2025 délivré pour le recouvrement d’une somme de 95.917,43 euros outre intérêts, publié au service la publicité foncière de [Localité 1] le 6 juin 2025, Volume 2025 S n°45.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 4 décembre 2025, a :
— déclaré nul le commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 9214P03 2025 S n°45,
— prononcé la radiation du commandement de payer valant saisie délivré le 11 avril 2025 et publié le 6 juin 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 1], volume 9214P03 2025 S n°45,
— condamné la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens et aux frais de procédure.
Le 15 décembre 2025, le Crédit Industriel et Commercial a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 24 décembre 2025, l’appelant a assigné à jour fixe M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] pour l’audience du 15 avril 2026, par actes du 12 janvier 2026, délivrés à l’étude et transmis au greffe par voie électronique le 16 janvier 2026.
M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 31 mars 2026 le Crédit Industriel et Commercial a fait savoir à la cour que M. [W] et Mme [J] [K] épouse [W] avaient réglé l’intégralité de sa créance, ainsi que les frais, et lui a demandé de juger qu’il se désiste de l’instance à l’encontre de M. [Q] [D] [W] et Mme [V] [J] [K] épouse [W] devant la cour d’appel de Versailles sous le numéro RG 25/07422 au titre du prêt numéro 30066 10844 000203400 05.
A l’issue de l’audience du 15 avril 2026, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu’elle est nécessaire, sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement sans réserve n’a pas à être accepté, puisqu’il est intervenu alors que les intimées n’avaient pas constitué avocat. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut,
Constate le désistement d’appel du Crédit Industriel et Commercial et le déclare parfait;
Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance éteinte à la charge du Crédit Industriel et Commercial.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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