Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 févr. 2026, n° 26/00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 FEVRIER 2026
N° RG 26/00265 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSKN
Copie conforme
délivrée le 13 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 12 Février 2026 à 10h26.
APPELANT
Monsieur [R] [Q]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [V] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 à 11h36
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h27 ;
Vu l’ordonnance du 12 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Février 2026 à 15h41 par Monsieur [R] [Q] ;
A l’audience,
Monsieur [R] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’Administration ne motive aucunement le fait que son client soit placé pour la troisième fois sur la même mesure d’éloignement, à savoir l’OQTF du 26.06.2023, malgré l’interdiction de la double réitération par le conseil constitutionnel, que Monsieur le préfet ne fait aucun état non plus de l’absence de perspective d’éloignement, au vu du blocage des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France depuis plusieurs mois et l’absence de délivrance de laisser passer que Monsieur le préfet ne fait nullement référence au certificat médical qui a justifié sa défaillance à l’obligation de pointage en 2024, dans le cadre de son assignation à résidence ni de l’adresse que je produis chez mon frère.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’administration a bien retenu les éléments positifs justifiant le placement en rétention, les critères n’étant pas cumulatifs mais alternatif, ainsi monsieur ne dispose pas de documents en cours de validité, manque de volonté de repartir dans son pays d’origines, antécédents judiciaires, la décision du premier juge est conforme à la jurisprudence du conseil Constituinnel, de plus monsieur ne possède pas de garanties de représentation et il ne peut être affirmer en l’état qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;
Monsieur [R] [Q] déclare ma femme est enceinte ça fais 15 ans que je suis en France je n’avais jamais eu de problème de saison, mon frère est malade c’est moi qui m’occupe d’eux je veux être relacher pour voir ma fille naître ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
L’article L. 741-7 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai ».
Dans sa décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a rappelé que : 'Aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figure la liberté individuelle, protégée par l’article 66 de la Constitution, qui ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis… Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 24 avril 1997 mentionnée ci-dessus qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l’autorité administrative de retenir de nouveau l’étranger qui, à l’issue d’un précédent placement en rétention, n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire français. Il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle. Un tel objectif est de nature à justifier que l’administration soit autorisée à réitérer le placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement'.
Toutefois, tout en soulignant que 'l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour conséquence d’interdire à l’autorité administrative de décider un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, y compris lorsqu’il s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives', il a considéré que faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur n’a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées, les dispositions contestées méconnaissent l’article 66 de la Constitution. Il a donc jugé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2023 par la Préfecture des BOUCHES DU RHÔNE ; Sur la base de cet arrêté il a fait l’objet de trois placement en centre de rétention le 30.04.2024, le 29.10.2024, et le 31.05.2025. Il a de nouveau été placé en centre de rétention par décision prise le 07 février 2026 par la Préfceture des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h27 ;
Dans son arrêté Monsieur le Préfet rappelle que Monsieur s’est déclaré être rentrer en France en 2015 ou 2016 n’a pas sollicité de titre de séjour ne présente pas de garantie de représentation suffisante ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent étant précisé qu’il déclare une adresse à [Localité 1] sans en justifier qu’il est très défavorablement connu des services de police ou de multiples identités, notamment pour des faits de violence aggravée sur une personne dépositaire d’une mission publique et vol qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement en date des 8 avril 2021 et 26 juin 2023 et qu’il n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence en date du 29 juin. 2024 que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèces, il n’est pas une portée, une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l’intéressé qui est sans enfant qui déclare avoir une compagne. À savoir, Madame [A] [H] sans toutefois justifier de l’ancienneté et de la réalité de cette relation amoureuse et qui ne justifie pas être dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine. Nonobstant la présence alléguée d’un frère en France, que l’intéressé qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle. N’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu’une réitération de rétention sur le fondement de la même OQTF est parfaitement légal si des éléments nouveaux permettent d’envisager l’exécution effective de l’éloignement en l’espèce l’OQTF concernant le retenu est toujours exécutoire qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 novembre 2025 pour des faits de violence en réunion que ces éléments sont nouveaux dans sa situation, au surplus il sera relevé que monsieur a de nouveau fait l’objet d’une interpellation pour des faits de vol ; en raison de cette réitération de faits délictueux, cette privation de liberté n’excède donc pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et violation d’une précédente assignation à résidence, il résulte en effet de la procédure que monsieur n’a plus respecté ses obligations de pointage depuis le 15 juillet 2024, le certificat médical de 15 jours allégué ne saurait justifier ce manquement pour la totalité de la période ; dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
Le moyen sera rejeté
Sur les perspectives d’éloignement :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 9 février 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l’obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n’est pas établi après 4 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [Q]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [I] [N]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [R] [Q]
né le 06 Juin 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 97-396 du 24 avril 1997
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
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