Confirmation 22 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 mars 2025, n° 25/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01539 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLACP
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [F] [Z]
né le 06 février 2001 en Algérie, de nationalité algérienne, se disant à l’audience être née à [Localité 3] en Algérie
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Hatem Chelly, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1063 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1059 , déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrégularité, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mars 2025, à 17h30, par M. Xsd [F] [Z] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [Z], né le 06 février 2001 à [Localité 3] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 16 mars 2025 à 16 heures 27, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du17 janvier 2024 notifié le même jour.
M. [F] [Z] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 20 mars 2025 à 12 heures 31.
Le 20 mars 2025 à 17 heures 30, M. [F] [Z] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :
— de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’arrêté de placement en rétention puisqu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’étant jamais allé en détention et n’ayant pas été poursuivi ou condamné pour des faits délictuels ;
— de la violation de l’article 63-1 du Code de procédure pénale faute d’avoir été informé qu’il pouvait bénéficier d’un avocat et n’ayant, en tout état de cause, pas été mis à même de comprendre qu’il pouvait en bénéficier ;
— du défaut de justification des diligences nécessaires à son départ faute de relance des autorités consulaires.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [F] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Toutefois et par application des articles 74 et 563 du Code de procédure civile, cette exception de procédure n’ayant pas été soulevée devant le premier juge ne peut être examinée en appel.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation':
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
L’article 955 du Code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu aux moyens ainsi à nouveau soutenus en appel tenant’à l’existence de la motivation développée dans l’arrêté de placement en rétention tenant à sa situation et à la teneur de celle-ci.
Il sera souligné sont expressément visées ici par la préfecture au titre de la éncessité du placement en rétention:
— l’absence de garanties de représentation effective propres à prévenir le risque de de se soustraire à l’oqtf susvisée ;
— la soustraction à cette mesure d’éloignement elle-même ;
— la menace à l’ordre public ;
étant rappelé qu’il ne s’agit pas de critères cumulatifs.
M. [F] [Z], entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé sa volonté de s’y maintenir et n’est pas en mesure de justifier d’un domicile effectif, certain et stable, n’ayant pu fournir aucune adresse. S’il indique désormais vivre à [Localité 1], il n’est d’ailleurs pas davantage en mesure d’en justifier.
Les moyens ainsi soutenus ne peuvent dès lors qu’être à nouveau écartés.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement:
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première / deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le «'temps strictement nécessaire'» et «'lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement'».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un «'bref délai'» pour cette obtention.
M. [F] [Z] conteste exclusivement un défaut de relance des autorités algériennes, piusqu’il s’avère que la saisine des autorités consulaires est intervenue le 17 mars 2025 à 12 heures 25 – soit dans les 24 heures de son placement en rétention. Il convient ici de rappeler que l’administration ne dispsosant d’aucun pouvoir d’injonction ni de contrainte à l’égard des autorités etrangères, l’absence de relance, a fortiori à si bref délai, ne peut caractériser ici une insuffisance de diligences.
Les diligences nécessaires étant bien en cours et de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention come d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève également que l’intéressé, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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