Infirmation partielle 13 juillet 2023
Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 juil. 2023, n° 21/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 juillet 2021, N° 19/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03458
N° Portalis DBVM-V-B7F-K732
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 JUILLET 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00075)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [C] [P]
né le 03 Octobre 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. BETREC IG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie ALLAIN de la SELARL LEXAN SOCIAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé au 13 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [P], né le 3 octobre 1980, a été embauché le 2 novembre 2009 par la société par actions simplifiée (SAS) Betrec IG, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à hauteur de 40 heures par semaine, en qualité d’ingénieur voirie réseau distribution (VRD).
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [S] [P] occupait le poste d’ingénieur VRD, coefficient 115, statut cadre de la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
M. [C] [P] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du'6'février 2018.
Lors de sa visite de reprise en date du 23 juillet 2018, M. [C] [P] a été reçu par le médecin du travail qui l’a déclaré «'inapte au poste d’ingénieur VRD. Tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
Par courrier en date du 25 juillet 2018, M. [C] [P] a été convoqué par la SAS Betrec IG à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 août 2018.
Par lettre en date du 7 août 2018, la SAS Betrec IG a notifié à M. [C] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 23 janvier 2019, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires.
La SAS Betrec IG s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que la SAS Betrec IG n’a commis aucun manquement dans l’exécution ou la rupture du contrat de travail de M. [C] [P],
Dit que la SAS Betrec IG n’a pas violé son obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de M.'[C] [P],
Dit que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement de M. [C] [P], repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
Dit qu’aucune heure supplémentaire n’est due à M. [C] [P],
Dit que les fonctions exercées par M. [C] [P] ne justifient pas une classification à la position 3.2 coefficient 210,
En conséquence,
Débouté M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la SAS Betrec IG de sa demande reconventionnelle,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 3 et 5 juillet 2021.
Par déclaration en date du 27 juillet 2021, M. [C] [P] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M.'[C]'[P] sollicite de la cour de':
«'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que la SAS Betrec IG a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité,
Condamner la SAS Betrec IG à verser à M. [C] [P] la somme de 15 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Dire et juger que le licenciement notifié à M. [C] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la SAS Betrec IG à verser à M. [C] [P] les sommes suivantes :
12 747,99 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
1 274,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
60 000,00 € nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 463,46 € nets à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement compte tenu de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Condamner la SAS Betrec IG à verser à M. [C] [P] la somme de 7 752,85 € bruts à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires non rémunérées, outre 775,29 € bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la SAS Betrec IG à verser à M. [C] [P] la somme de 18 838,03 € bruts au titre des rappels de salaire en application de la classification conventionnelle coefficient 210 ' position 3.2, outre la somme de 1 883,80 € bruts au titre des congés payés afférents.
Condamner la SAS Betrec IG à verser à M. [C] [P] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SAS Betrec IG de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS Betrec IG aux entiers dépens,
Débouter la SAS Betrec IG de l’intégralité de ses demandes.'»
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la SAS Betrec IG sollicite de la cour de':
«'Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 1er juillet 2021
Et ainsi de':
Dire et juger que la SAS Betrec IG n’a commis aucun manquement dans l’exécution ou la rupture du contrat de travail de M. [C] [P]';
Dire et juger que la SAS Betrec IG n’a pas manqué à ses obligations de prévention et de sécurité vis-à-vis de M. [C] [P]';
Dire et juger que le licenciement de M. [C] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Dire et juger qu’aucune heure supplémentaire qui n’aurait pas été rémunérée n’est due à M.'[C] [P]';
Dire et juger que les fonctions réellement exercées par M. [C] [P] dans le cadre de sa relation de travail ayant existé avec la SAS Betrec IG ne justifiaient pas une classification à la position 3.2 coefficient 210 et qu’aucun rappel de salaires n’est dû à ce titre.
Y ajoutant
A titre principal sur les heures supplémentaires
Dire et juger que le cadre d’appréciation d’une heure supplémentaire est hebdomadaire et non journalier,
Dire et juger que les jours fériés, les jours de RTT et les jours de récupération dont a bénéficié M. [C] [P] doivent être neutralisés dans le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prétendument effectuées ;
Dire et juger que les temps de déplacements domicile-lieu de travail accomplis par M. [C] [P] ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ;
Débouter, de plus fort, la demande de M. [C] [P] relative aux heures supplémentaires.
A titre subsidiaire sur les heures supplémentaires
Si par impossible la Cour décidait de retenir l’existence d’heures supplémentaires en incluant les temps de déplacement de M. [C] [P] dans le temps de travail effectif,
Dire et juger que le cadre d’appréciation d’une heure supplémentaire est hebdomadaire et non journalier,
Dire et juger que les jours fériés, les jours de RTT et les jours de récupération dont a bénéficié M. [C] [P] doivent être neutralisés dans le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires prétendument effectuées ;
Réduire le rappel de salaires à 5.909,79 € bruts,
En conséquence
Débouter M. [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS Betrec IG,
Condamner M. [C] [P] à payer à la SAS Betrec IG une indemnité de 5.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] [P] aux entiers dépens.'»
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 avril 2023. L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 mai 2023, a été mise en délibéré au'6 juillet 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1 ' Sur la classification professionnelle
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement, de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
L’annexe II intitulé «'Classification des ingénieurs et cadres'» attaché à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques prévoit que':
«'II 2.1 Ingénieurs ou cadre ayant au moins deux ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études': âgé de 26 au moins. Coefficient 115.
II 2.2 Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions'; étudient des projets courant et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Coefficient 130.
II 2.3 Ingénieurs ou cadres ayant au moins six ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier'; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche. Coefficient 150.
III. 3.1 Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalent à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
III 3.2 Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature.'».
En l’espèce, M. [C] [P] revendique un rappel de salaire sur la base d’un repositionnement professionnel au coefficient 210 ' position 3.2 de la convention collective applicable.
Le salarié verse aux débats l’attestation de M. [U] [G], Ingénieur Thermicien et responsable de l’agence de Betrec [Localité 5], qui indique qu’il a constaté chez M. [P] «'une autonomie complète'».
Il produit l’attestation de M. [M] [L] qui indique que «'[C] [P] a parfaitement rempli les objectifs qui lui ont été confié dans le cadre de [la] mission [d’assistance à maîtrise d’ouvrage du parc Girodet'», sans toutefois que cette attestation permette d’établir que le salarié faisait preuve d’initiative dans la gestion de ses dossiers.
En outre, M. [I] [Z], dirigeant d’entreprise, atteste que «'[C] [P] exerçait le rôle d’ingénieur référent du pôle métier VRD (Voirie réseaux divers) pour l’agence de [Localité 5]. À ce titre, les ingénieurs, chefs de projet, le responsable de l’agence et moi-même le consultions systématiquement pour les aspects commerciaux […], techniques et organisationnels. Son action était menée en totale autonomie.'».
Il ressort de ces éléments que M. [P] bénéficiait d’une autonomie importante et était sollicité par ces collaborateurs.
Par ailleurs, M. [P] produit l’attestation de Mme [A] [F] qui indique «'j’ai travaillé sous l’autorité directe de [C] [P] durant plusieurs jours début 2014 pour l’assister dans sa mission d’AMO avec la mairie de [Localité 7]'».
Il verse également l’attestation de Mme [Y] qui précise «'avoir travaillé sous l’autorité et le contrôle de [C] [P] du 2 mars 2014 au 30 août 2014 en tant que dessinatrice VRD à l’agence Betrec de [Localité 7].'».
Toutefois, ces deux éléments sont insuffisants pour établir que M. [P] répartissait le travail entre les différents collaborateurs et contrôlait leur travail.
Finalement, M. [P] n’établit pas qu’il disposait d’un commandement sur ses collaborateurs et cadres de toute nature, aucun élément n’étant produit quant à un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et de discipline.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que M. [C] [P], quand bien même il démontre avoir bénéficié d’une grande autonomie dans ses fonctions, n’établit pas que ses fonctions correspondaient au coefficient 210 de la catégorie 3.2 de la convention collective applicable.
Par conséquent, M. [P] sollicitant un rappel de salaires selon le coefficient 210, il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
2 ' Sur les heures supplémentaires
L’article L.'3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 14 mai 2019 (CJUE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « Les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.'».
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, M. [C] [P] sollicite le paiement d’heures supplémentaires sur la période à compter du 7 août 2015 jusqu’au 7 août 2018.
D’une première part, le contrat de travail stipule que la rémunération à hauteur de 3'100'€ «'correspond à une durée forfaitaire hebdomadaire de 40'heures, ce forfait incluant les heures supplémentaires entre la durée légale du travail et le forfait hebdomadaire'».
Ainsi, M. [P] sollicite uniquement le paiement des heures supplémentaires effectuées au-dessus des 40'heures prévues par ledit contrat de travail.
D’une deuxième part, le salarié verse aux débats un décompte des heures supplémentaires effectuées entre le mois de janvier 2015 et le mois de février 2018, aucun élément n’apparaissant à compter du 3 février 2018 sur le tableau produit.
Ce décompte indique, par jour, les horaires d’arrivée et de départ et le total d’heures supplémentaires lorsqu’elles sont revendiquées.
M. [P] produit un second décompte sur lequel est précisé pour chaque semaine du'7'septembre 2015 au 2 février 2018 le nombre d’heures effectués, les heures supplémentaires à 25'% et les heures supplémentaires à 50'%.
Ainsi, ces deux décomptes sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M.'[C] [P] prétend avoir accomplies, entre le mois de janvier 2015 et le mois de février 2018, afin de permettre à la société Betrec IG d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En réponse, la société produit, en premier lieu, les relevés d’affaires du salarié qui indiquent qu’entre le 31 août 2015 et le 31 janvier 2018 le salarié a effectué toutes les semaines 40'heures.
Cependant, M. [P] verse aux débats l’attestation de M. [G], Ingénieur Thermicien ' Responsable de l’agence de Betrec [Localité 5], qui indique que «'la direction de Betrec a demandé à certains cadres, ceux réalisant un nombre d’heures supplémentaires important, d’arrêter d’utiliser le logiciel de badgeage mis en place dans la société, bien que celui-ci soit maintenu pour d’autres cadres.'».
De plus, le salarié produit les relevés d’affaire entre le 30 avril 2014 et le 30 septembre 2014 qui mettent en exergue':
— Qu’entre avril et juillet 2014, le salarié ne faisait jamais exactement 40'heures et que le décompte était à la minute, puisque, par exemple, la semaine 28 en juillet 2014, le décompte indique 42,68'heures';
— Qu’à compter du mois d’août 2014, le décompte des heures indique uniquement 40'heures pour chaque semaine.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que M. [P] a arrêté de badger à compter du mois d’août 2014.
En outre, l’employeur indique dans ses écritures que «'Monsieur [P] ne badgeait pas compte tenu de l’existence d’une convention de forfait de 40'heures par semaine fixant le cadre de la durée du travail'» (page 75 des conclusions).
Ainsi, un doute réel apparaît sur la fiabilité et la pertinence des relevés d’affaires produit par la société pour comptabiliser les heures effectivement travaillées par le salarié, de sorte que l’employeur ne justifie pas du contrôle des heures effectuées par le salarié.
Dès lors, il découle des énonciations précédentes que le principe de la réalisation d’heures supplémentaires par M. [P] est acquis.
En deuxième lieu, l’employeur soutient qu’il convient de soustraire du décompte de M.'[P] les congés payés et RTT, ainsi que les temps de trajet et qu’après soustraction de ces éléments, il apparaîtrait qu’aucune heure supplémentaire non rémunérée n’a été effectué par le salarié.
Aussi il présente un décompte établi sur la base des temps journaliers allégués par M. [P] dont il a déduit les jours de congés, jours RTT, jours fériés, et jours de récupération d’une part et les temps de trajet d’autre part.
Pour autant il n’allègue ni ne démontre que M. [P] n’a pas réalisé des heures de travail pendant ses jours de congés et de repos de sorte que le moyen est inopérant.
Par ailleurs, s’agissant des temps de trajet, M. [P], sur qui repose la charge de la preuve à cet égard, n’apporte aucun élément permettant d’établir, d’une part, que les temps de trajets anormaux constitueraient du temps de travail effectif, ni que les temps de déplacement allégués dans son calcul constitueraient tous des déplacements entre deux lieux de travail.
Pour autant, l’employeur produit des notes de frais de M. [P] quant à différents déplacements effectués entre 2015 et 2018 qu’il convient de considérer comme du temps de travail effectif, dès lors que l’employeur a considéré que ses trajets devaient être remboursés au titre de frais de déplacements.
Aussi, l’employeur produit un tableau récapitulatif incluant à la fois les temps de trajets, sur la base des notes de frais, et sans neutraliser les congés payés pertinents.
Or, il découle de ce tableau que, pour différentes semaines entre le mois d’août 2015 et le mois d’août 2018, la durée hebdomadaire totale travaillée par le salarié dépasse à plusieurs reprises les 40'heures prévues par le contrat de travail, sans que ces heures supplémentaires, au vu des bulletins de salaire, n’aient été rémunérées.
La société Betreg IG n’apporte aucun élément pertinent quant à l’absence de rémunération desdites heures, ni qui expliquerait le dépassement de la durée contractuelle hebdomadaire des'40'heures.
Par conséquent, compte tenu des calculs produits par M. [P] et par la société Betrec IG, prenant en compte les déplacements sur la base des notes de frais et après neutralisation des quatre semaines de congés payés au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE, il convient de condamner la société Betrec IG à payer la somme de 3'000'euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 7 août 2015 et le 7 août 2018.
Le jugement entrepris est donc infirmé à ce titre.
3 ' Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.'4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés'; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l’accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d’une part, la réalité du manquement et, d’autre part, l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, M. [C] [P] reproche à la société Betrec IG d’avoir manqué à son obligation de sécurité en raison d’une dégradation généralisée des conditions de travail des salariés, d’une surcharge chronique et d’une hostilité à son égard, ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
S’agissant de l’obligation de prévention, en premier lieu, l’employeur produit deux DUERP pour l’agence de [Localité 7], mis à jour au 11 mars 2016 et au 27 avril 2017, qui précisent que le stress concerne l’ensemble du personnel, peut entraîner une perte d’efficacité et des problèmes de santé et doit être évaluée lors des entretiens individuels annuels, en tant que mesures prises et à venir.
Cependant, l’employeur ne produit pas le compte-rendu des entretiens individuels, de sorte qu’il n’établit pas que le stress de M. [P] a pu être discuté et évalué lors desdits entretiens.
En second lieu, le DUERP de 2016 indique que «'en cas de problème psychologique, le personnel BETREC et TERR ECO peut [s’adresser] aux membres du CHSCT'», tandis que le DUERP de 2017 précise que «'en cas de besoin, le personnel BETREC et TERRE ECO peut s’adresser à la médecine du travail.'».
L’employeur verse également aux débats des comptes rendus établis par le CHSCT, ayant fait l’objet d’une diffusion dans chaque agence, qui comportent la mention suivante': «'Stress au travail': […] Concernant les autres agences': le personnel BETREC et TERRE ECO peut s’adresser aux membres du CHSCT.'», ainsi que des procès-verbaux du CHSCT qui informaient les salariés de l’existence d’un service technique au sein d’Alpes Santé Travail.
Par ailleurs, le DUERP 2017 ajoute qu’une charte concernant le droit à la déconnexion a été mise en place et diffusée à tous, entrée en vigueur le 10 avril 2017.
L’employeur produit ainsi ladite charte sur le droit à la déconnexion ayant fait l’objet d’une diffusion par mail en date du 7 avril 2017 adressé à tous les salariés de la société, qui a pour objet de sensibiliser les salariés à opérer une coupure nécessaire avec leur activité professionnelle.
Finalement, l’employeur produit un procès-verbal du CHSCT du 2 février 2018 et une brochure relative à un programme accompagnement entreprises proposant une aide psychologique pour les salariés, diffusée par le CHSCT aux salariés.
Cependant, comme l’allègue le salarié, ces éléments sont insuffisants quant à l’obligation de prévention, étant donné que l’employeur se contente uniquement d’indiquer les personnes à contacter en cas de stress et qu’il n’établit pas avoir adopté des mesures afin d’informer et de former M. [P] quant aux risques psychosociaux relevant de son poste.
Dès lors, la société Betrec IG ne démontre pas avoir respecté son obligation de prévention.
S’agissant des manquements à l’obligation de sécurité, d’une première part, il ressort d’un document intitulé «'Organisation service structure'», produit par M. [P], que des salariés de la société Betrec IG ont alerté la direction d’un problème de surcharge de travail au second semestre de l’année 2017.
La société soutient que cette surcharge de travail ne concernait que le pôle structure, les auteurs dudit document étant l’équipe d’encadrement opérationnelle du pôle structures.
Cependant, bien que le document mette en exergue le pôle structure, il ressort du document que les salariés ont constaté «'un certain nombre de symptômes qui ne peuvent que nous alerter sur la santé de notre entreprise en général et du pôle structure en particulier. Un sentiment général de malaise, jusqu’ici diffus et peu ou pas formulé, a laissé place à des faits que l’on ne peut plus ignorer, plusieurs arrêts maladie lié au contexte professionnel, plusieurs départs de cadres clés, des partenaires et clients insatisfaits, une baisse du chiffre d’affaire du pôle structures, […]'».
En outre, les difficultés et propositions avancées par les salariés portent sur des thèmes génériques, telle que la gestion de la charge de travail, le niveau technique des salariés, le recrutement et l’uniformisation des documents, méthodes et outils.
Aussi, il ressort dudit document que les difficultés alléguées de stress et de surcharge de travail dépassent le pôle structure, en ce qu’elles concernent les salariés de la société Betrec IG tout comme les propositions d’amélioration de la société.
Or, l’employeur se contente de produire les procès-verbaux du CHSCT dont il ne ressort pas que le stress évoqué était circonscrit au pôle structurel, la cour constatant les comptes rendus du CHSCT des mois de novembre et décembre 2017 et janvier 2018 ne sont pas versés aux débats.
Ainsi, la société Betrec IG, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément probant permettant d’établir que cette surcharge de travail était limitée au pôle structurel et était conjoncturelle.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux du CHSCT du 2 février 2018, du 9 mars 2018 et du'27 avril 2018 que la société a indiqué que les salariés devaient informer leur hiérarchie de toute surcharge de travail, pouvaient contacter les membres du CHSCT et de la médecine du travail à ce propos et qu’elle a décidé la mise en place d’un service d’aide extérieure par des professionnels spécialisés et de la mise en 'uvre d’une matinée «'sensibilisation aux risques psychosociaux liés au travail'».
Toutefois, ces mesures ont été adoptées tardivement, la situation de surcharge de travail datant, a minima, du mois d’octobre 2017, date du procès-verbal du CHSCT évoquant ce problème.
L’employeur ne démontre pas non plus que M. [P] a pu bénéficier de ladite matinée de sensibilisation.
Au surplus, l’employeur ne produit aucun élément probant quant aux mesures concrètes adoptées pour améliorer les conditions de travail des salariés en raison de cette surcharge généralisée de travail, se contentant des deux mesures précédemment citées.
Dès lors, il résulte des énonciations précédentes que l’employeur échoue à établir l’inexistence d’une surcharge de travail généralisée au sein de la société et d’avoir adopté des mesures afin de mettre fin à cette situation.
D’une deuxième part, M. [P] allègue une surcharge chronique de travail ayant dégradé ses conditions de travail.
L’employeur produit le plan de charge du pôle VRD, ainsi que des tableaux comptabilisant le nombre d’heures effectuées par le salarié par dossiers.
Toutefois, ces documents produits par l’employeur ne permettent pas d’établir que le salarié ne subissait pas de surcharge de travail en l’absence d’éléments comparatifs et en l’absence de toute pièce probante quant à la teneur des tâches effectuées par le salarié.
De plus, les tableaux horaires par dossier sont insuffisants dès lors qu’ils ne sont corroborés par aucun autre élément, que ne sont pas précisées les tâches prises en compte dans le détail des heures et que certaines activités semblent être exclues des heures, telles que les réunions internes, les «'non affectable autres'», les formations, le secrétariat-comptabilité et la prospection, appel à candidatures.
Ainsi, quand bien même ces tableaux indiquent le nombre d’affaires et le nombre total d’heures affectées sur les dossiers, facturées aux clients selon le salarié, y compris les temps de réunions et les actes de prospections/concours selon l’employeur, ceux-ci demeurent insuffisants pour rendre compte de la réalité du travail effectué par M [P].
En outre, la cour rappelle que M. [P] établit suffisamment avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur.
Par ailleurs, il découle de plusieurs mails rédigés par M. [P], en date des'8'octobre'2015, du 15 juin 2017, du 7 novembre 2017, du 19 décembre 2017, que le salarié a informé à plusieurs reprises sa hiérarchie, représentée par M. [J], responsable VRD selon le document de présentation de la société, M. [K], responsable d’agence de [Localité 7] ayant fait passer les entretiens annuels du salarié, M. [R] [W], responsable OPC et président selon le document de présentation de la société, et M. [I] [Z], directeur général en 2015, quant à sa charge de travail et de la nécessité de se décharger de certains dossiers par rapport à son planning.
Et par courrier en date du 26 février 2018, M. [C] [P] a alerté la SAS Betrec IG quant à la dégradation de ses conditions de travail.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a adopté des mesures concrètes face à ces différentes informations du salarié quant à sa charge de travail, de sorte qu’il échoue à établir avoir pris en compte ces alertes du salarié.
Ainsi, le seul fait que le président de la société ait répondu dans un mail du 13 novembre 2017 «'[C], merci de voir avec [X] pour qu’elle assure le suivi des demandes d’APS (sur les 3 premiers items). Le 4e est plus du ressort d’APS que du notre'» ne suffit pas à établir l’existence de mesures, d’autant que dans le même mail il répond «'Et donc'' Ayant 7 rdv entre aujourd’hui et demain, je n’aurai pas la possibilité d’être votre variable d’ajustement Messieurs.'»
Par ailleurs, il ressort de la confrontation entre les notes du salarié quant à ses entretiens annuels et des notes prises par M. [K] lors de l’entretien annuel de janvier 2018 qu’un doute subsiste sur le fait que le salarié ait informé son supérieur de sa charge de travail et d’un problème de planning, M. [K] ayant simplement indiqué «'Plan de charge / Planning'» et «'Eviter les «'c’est pas mon problème'» ou les «'j’ai pas le temps»…'».
Au demeurant, la Cour constate que la société ne produit aucun compte-rendu d’entretien, M.'[K] confirmant que «'mes notes prises durant les entretiens annuels me permettaient uniquement de faire un retour de différents points à la direction (à l’époque, il n’y avait pas de compte-rendu établi par écrit par la société, puis remis au salarié).'», de sorte qu’elle n’est pas en mesure de vérifier, selon l’employeur, que le salarié n’a jamais alerté ses supérieurs de sa surcharge de travail.
D’autre part, l’employeur ne produit aucun élément probant permettant d’établir que «'après discussions avec Mesdames [O] [V] et [B] [D], deux salariées membres du pôle VRD, il était apparu que l’embauche d’un autre ingénieur n’était pas utile'» en 2015.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des énonciations précédentes que le salarié a indiqué à plusieurs reprises à son employeur rencontrer des difficultés quant à sa charge de travail entre 2015 et'2018 et que l’employeur ne démontre pas avoir adopté des mesures concrètes pour aider le salarié à faire face à sa surcharge de travail.
D’une troisième part, M. [P] soutient que l’employeur aurait manifesté une hostilité grandissante à son égard par des pressions et propos agressifs, par des menaces pour contraindre le salarié à arrêter de badger et par une nouvelle agression lors d’un entretien professionnel le'2'février 2018.
Tout d’abord, le salarié ne mentionne ni ne date aucun fait précis de propos agressif, de sorte que l’employeur ne peut rapporter la preuve qu’il aurait adopté des mesures pour faire face à un tel comportement.
La cour rappelle ensuite qu’il ressort des pièces produites par les parties que le salarié a arrêté de badger à compter du mois d’août 2014, compte tenu du changement dans le relevé d’heures avant et à partir du mois d’août 2014.
Et l’employeur n’apporte aucun élément probant quant à cette évolution dans le relevé d’heures, se contentant d’affirmer que le salarié ne démontre pas qu’il a dû arrêté de badger.
Finalement, s’agissant de l’entretien professionnel du 2 février 2018, bien qu’un doute subsiste sur la teneur de l’entretien, l’employeur ne démontre pas avoir adopté une quelconque mesure suite à l’arrêt de travail de M. [P] en raison du stress subi par cet entretien.
Il résulte de l’intégralité des énonciations précédentes que l’employeur ne démontre pas avoir adopté des mesures concrètes et suffisantes concernant l’existence d’une surcharge de travail généralisée au sein de la société et de la surcharge de travail subie par le salarié, de sorte qu’il échoue à établir avoir respecté son obligation de sécurité.
Or, il ressort de l’arrêt de travail du 6 février 2018, du suivi psychologique et des certificats médicaux que l’examen du salarié a montré un syndrome anxio-dépressif réactionnel, des troubles du sommeil et une instabilité émotionnelle présents depuis plusieurs mois que le salarié liait à son environnement professionnel.
En outre, le dossier médical du salarié, selon le médecin du travail, a mis en avant le'14'mars'2018 «'un important épuisement professionnel, […] persistance d’une anxiété et de troubles du sommeil, aboulie, anhédonie, repli social'» et a précisé le 23 juillet 2018 «'ne peut retourner dans son entreprise'», le déclarant alors inapte sans reclassement envisageable.
Finalement, il importe peu que la CPAM ait refusé de prendre en charge son arrêt de travail en tant qu’accident au titre des risques professionnels, la Cour n’étant pas liée par cette décision.
Dès lors, M. [C] [P] établit suffisamment avoir subi une dégradation de son état de santé en raison de la surcharge de travail subie depuis plusieurs années et en l’absence de mesures concrètes adoptées par son employeur pour y remédier.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la SAS Betrec IG à payer à M. [C] [P] la somme de 10'000'euros nets au titre du manquement à l’obligation de prévention et à l’obligation de sécurité.
4 ' Sur la rupture du contrat de travail
Premièrement, l’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Deuxièmement, l’inaptitude fondant le licenciement, provoquée par un manquement préalable de l’employeur, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Troisièmement, les dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail sur l’inaptitude d’origine professionnelle s’appliquent dès lors que, indépendamment de la prise en charge ou non de l’accident ou de la maladie par l’organisme social, l’inaptitude a au moins en partie une origine professionnelle et que l’employeur en était informé au jour du licenciement.
En l’espèce, la cour rappelle qu’il est suffisamment établi que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C] [P] en n’adoptant pas de mesures concrètes pour remédier à sa surcharge de travail.
Or, il ressort du dossier médical du salarié que lors de la visite du 23 juillet 2018, le médecin du travail a indiqué': «'se sent globalement mieux actuellement, moins fatigué, dort mieux et parvient à se projeter. Pense moins à l’entreprise actuellement. Ne peut retourner dans son entreprise'», le conduisant à rendre un avis d’inaptitude à l’encontre de M. [P] en précisant que «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Aucun reclassement n’est envisageable.'».
L’employeur ne développe aucun moyen utile quant à cet élément, se contentant d’indiquer que le médecin du travail n’a pas interrogé la société au sujet des conditions de travail du salarié.
Ainsi, cela suffit à démontrer que l’inaptitude de M. [P] est liée, au moins partiellement, au manquement de la société Betreg IG à son obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
La cour constate également que l’employeur avait connaissance de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’arrêt maladie de M. [P] ayant finalement conduit le médecin du travail à rendre un avis d’inaptitude le 23 juillet 2018, puisque le salarié a rédigé une déclaration d’accident du travail suite à l’entretien du 2 février 2018, la CPAM a rendu sa décision de refus le 6 août 2018 et la commission amiable a confirmé le refus par décision du 19 février 2019.
Il convient en conséquence de juger que l’inaptitude fondant le licenciement a été au moins en partie causée de manière certaine par le manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’elle est d’origine professionnelle, si bien que le licenciement de M.'[C]'[P] est sans cause réelle et sérieuse.
Ainsi, d’une première part, en l’absence de précision du calcul par le salarié et étant donné que, contrairement à ce que soutient l’employeur, il convient de prendre en compte le 13ème mois et la prime de vacances, il convient de fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 3'833,90'€ bruts.
D’une deuxième part, il convient de condamner la société Betrec IG à payer à M.'[C]'[P] les sommes suivantes':
— 11'501,70'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1'150,17'€ de congés payés afférents';
— 6'556,92'€ au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, le salarié ayant déjà perçu la somme de 9065,03'€ au titre de l’indemnité de licenciement.
D’une troisième part, l’article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [C] [P] disposait d’une ancienneté, au service du même employeur, de huit ans et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et huit mois de salaire.
Le salarié établit l’ampleur de ses engagements financiers en justifiant d’un crédit conclu en 2012, d’un prêt immobilier conclu en 2013, de son certificat familial et d’une inscription au nom de son épouse à l’université Claude Bernard ' [Localité 5] 1 pour l’année 2020-2021. Il s’abstient de produire d’autres éléments relatifs à sa situation au regard de l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de faits qui lui sont soumis, le moyen tiré de l’inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS Betrec IG à payer à M. [P] la somme de 20'000'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ces chefs.
5 – Sur les demandes accessoires':
La SAS Betrec IG, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [C] [P] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la SAS Betrec IG à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Débouté M. [C] [P] de sa demande de rappels de salaire au titre d’une reclassification professionnelle';
— Débouté la SAS Betrec IG de sa demande reconventionnelle';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE le licenciement de M. [C] [P] en date du 7 août 2018 sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SAS Betrec IG à payer les sommes suivantes':
' 3'000'euros (trois mille) bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre le le 7 août 2015 et le'7'août'2018';
— 10'000'euros (dix mille euros) nets au titre du manquement à l’obligation de prévention et à l’obligation de sécurité';
— 11'501,70'euros (onze mille cinq cent un euros et soixante-dix centimes) bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1'150,17'euros (mille cent cinquante euros et dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents';
— 6'556,92'euros (six mille cinq cent cinquante-six euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement';
— 20'000'euros (vingt mille euros) bruts au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE la SAS Betrec IG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Betrec IG à payer à M. [C] [P] la somme de 3'000'euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Betrec IG aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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