Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/03458
CPH Grenoble 1 juillet 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 13 juillet 2023
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CASS
Désistement 7 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas démontré avoir pris des mesures concrètes pour remédier à la surcharge de travail subie par le salarié, entraînant ainsi un préjudice.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié était en partie causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié a effectivement réalisé des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié était en partie causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [P] conteste son licenciement pour inaptitude et demande des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des rappels de salaire. La juridiction de première instance a jugé que la SAS Betrec IG n'avait commis aucun manquement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement. Elle a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant une dégradation de la santé de M. [P], et a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a condamné la SAS Betrec IG à verser des indemnités pour heures supplémentaires, manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 juil. 2023, n° 21/03458
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03458
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 juillet 2021, N° 19/00075
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 13 juillet 2023, n° 21/03458