Irrecevabilité 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 9 mai 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 SEPTEMBRE 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00153 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYQP
Enrôlement du 11 Août 2025
assignation du 06 Août 2025
Recours sur décision du JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PERPIGNAN du 09 Mai 2025
DEMANDERESSES AU REFERE
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ensemble représentées par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU REFERE
Madame [G] [L] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [N] [L]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Madame [J] [L] épouse [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
ensemble représentées par Me Florence DELFAU-BARDY de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
et
Maître [D] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 27 AOUT 2025 devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2025.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Nelly CARLIER, Conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de M. [M] [L], Mesdames [K], [O] et [S] [T] ont, par actes en date des 2,9,16 et 17 avril 2024 fait assigner Mesdames [N], [J] et [G] [L], ainsi que Maître [D] [U], notaire à [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux de réduction de libéralités successives portant atteinte à leur réserve héréditaire.
Par ordonnance en date du 9 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré nul l’acte introductif d’instance délivré les 2, 9, 16 et 17 avril 2024 à la requête de Mesdames [K], [O] et [S] [T] à Mesdames [N], [J] et [G] [L], ainsi qu’à Maître [D] [U], enrôlé sous le n° de rôle 24/1191
— condamné solidairement Mesdames [K], [O] et [S] [T] à payer à Mesdames [N], [J] et [G] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mesdames [K], [O] et [S] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par actes délivrés les 6, 7 et 8 août 2025, Mesdames [K], [O] et [S] [T] ont fait assigner Mesdames [N], [J] et [G] [L], ainsi que Maître [D] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Montpellier, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— suspendre I’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 mai 2025 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Perpignan
— condamner les défendeurs à payer in solidum la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 27 août 2025.
Aux termes de leurs assignations soutenues à l’audience, elles soutiennnent qu’il existe des moyens sérieux de réformation des dispositions de l’ordonnance dont appel et qui tiennent :
— à la remise en question de l’impartialité et de la neutralité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan, ancienne avocate au barreau de cette ville alors que l’affaire a été instruite devant l’avocat du notaire qui avait été Bâtonnier de l’Ordre du Barreau de Perpignan
— au refus de ce magistrat de se voir remettre à son audience les demandes d’aide juridictionnelles de Mmes [T], les ayant ainsi empêchées de régulariser la constitution d’un avocat postulant inscrit au Barreau de Montpellier alors que l’artilce 13 III de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet au demandeur de déposer sa demande auprès d’un agent du greffe d’une juridiction de l’ordre judiciaire et en dépit des démarches qu’elles ont effectuées à la suite de ce refus pour obtenir la déignation par le bureau d’aide juridictionnelle d’un avocat.
Elles font valoir également que la décision, à défaut de suspension de son exécution provisoire, aura des conséquences manifestement excessives en ce qu’elles seront tenues de reprendre toute la procédure au fond à l’encontre des consorts [L] qui ont usé et abusé du dilatoire dans la procédure au fond avec le concours du juge de la mise en état qui les a favorisées en ce sens, dès lors qu’elles se sont sciemment attribuées un contrat d’asurance-vie avec la complicité du notaire, que la reprise de cette procédure durerait plusieurs années et qu’elles ne pourraient règler les sommes auxquelles elles ont été condamnées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au point d’être contrainte de se désister de leur appel au fond. Elle ajoutent que les conséquences manifestement excessives ne concernent pas seulement l’impécuniosité de Mmes [T] mais également les répercussions délèteres d’une Justice orientée, pleine de partis pris et de préjugés et qui n’est pas impartiale.
Par leurs conclusions soutenues à l’audience et notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, Mme [G] [Z], Mme [N] [L], Mme [J] [V] demandent au premier président de :
— juger irrecevable l’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire pour défaut de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision du 9 mai 2025.
— prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance délivré en date du 17 avril 2024, du 2 avril 2024 et du 9 avril 2024 par les consorts [T], faisant apparaitre la constitution de Maître [H] [R] ès qualité d’Avocat postulant.
— déclarer nulles toutes conclusions subséquentes signifiées ultérieurement.
— débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— condamner solidairement Mesdames [K], [O] et [S] [T] au paiement d’une somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles exposent que la demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable en l’absence de motif sérieux d’annulation ou de réformation de la décision querellée qui a prononcé la nullité de l’acte introductif des consorts [T] en application des articles 5 de la loi du 31 décmbre 1971 et 117 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne faisait pas mention de la constitution d’un avocat du barreau de Perpignan, Me [R] étant inscrit au barreau de Montpellier et n’ayant donc ni la capacité, ni le pouvoir d’assurer la représentation des demanderesses, ce qui constitue une irrégularité de fond.
Elles invoquent également l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, l’exécution provisoire n’empêchant pas les consorts [T] de saisir immédiatement à nouveau le tribunal judiciaire de Perpignan au fond en liquidation de la succession. Elle ajoutent que sur le plan de leur condamnation pécuniaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [T] ne produisent aucun élement sur leur situation financière.
Elles indiquent que les consorts [T] ont formé appel à l’encontre d’une seconde ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état qui a rejeté la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, la demande de suspension de l’exécution provisoire de cette ordonnance n’étant pas de même recevable à défaut de motif sérieux d’annulation ou de réformation de celle-ci et de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions soutenues à l’audience et notifiées par la voie électronique le 26 août 2025, Maître [D] [U] demande au premier président de :
* juger irrecevable l’action et les demandes aux fins de suspension de l’exécution provisoire pour défaut de justificatif de conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance
* en toutes hypothèses
— débouter Madame [K] [T], Madame [O] [T] et Madame [S] [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner reconventionnellement à verser à Maître [D] [U] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— les condamner aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES, Avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC,
— condamner toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Il fait valoir l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire à défaut pour Mmes [T] de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, lesquelles ne sont pas caractérisées par l’argument que ces dernières développent qui est qu’elles seraient obligées de reprendre toute la procédure au fond alors qu’elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, ni par leur situation financière à défaut de produire leurs justificatifs de revenus et de charges.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré quels sont les moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, ' en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu, en préliminaire, de préciser qu’en l’espèce, Mmes [T] ont saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire uniquement de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan du 9 mai 2025, qui a principalement déclaré nul l’acte introductif d’instance délivré les 2, 9, 16 et 17 avril 2024 à la requête de Mmes [T] à Mmes [L], et à Maître [D] [U], ainsi qu’il résulte de leur saisine par la voie électronique du 11 août 2025, à laquelle est jointe cette seule ordonnance. Il n’a pas été saisi, en revanche d’une demande d’arrêt de l’exécution de l’ordonnance distincte rendue le même jour par la même juridiction et qui a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité formée par Mmes [T]. Les moyens développés par Mmes [L] sur l’arrêt de l’exécution provisoire de cette dernière ordonnance sont donc sans emport.
Il n’est pas contesté, que Mmes [T] n’ont formulé aucune observation en première instance concernant l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives devant donc s’être révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’auraient l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En ce qui concerne la condamnation pécuniaire de Mmes [T] à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières ne justifient par aucune pièce qu’elles se trouveraient en situation d’impécuniosité du fait de cette condamnation. Par ailleurs, elles n’allèguent pas de l’impossibilité pour les consorts [L], en cas d’infirmation, de rembourser les sommes qu’elles devraient percevoir à ce titre.
Concernant les autres dispositions de l’ordonnance, elles ne justifient pas davantage en quoi l’exécution de celle-ci relative à la nullité de l’acte introductif d’instance ayant pour effet de les contraindre à reprendre une procédure au fond serait de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives visées à l’article 514-3 précité, ni d’un point de vue financier, Mmes [T] n’ayant produit aucune pièce relative à leur situation financière respective et n’établissant pas l’état d’impécuniosité allégué, ni au regard des ' répercussions délèteres d’une Justice orientée, pleine de partis pris et de préjugés et qui n’est pas impartiale', s’agissant d’une appréciation personnelle et subjective de Mmes [T] quant à l’impartialité du premier juge mais ne constituant pas la preuve de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à l’ordonnance du juge de la mise en état.
En conséquence leur demande de suspension de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable, et ce, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé de l’article 514-3 instaurant deux conditions cumulatives à son application.
Mmes [T] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer en raison de l’équité à :
— Mme [G] [Z], Mme [N] [L], Mme [J] [V] la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Maître [D] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mmes [T] qui succombent à la présente instance sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Maître [D] [U] tendant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice relatives à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, aucune circonstance particulière ne justifiant un tel remboursement anticipé à ce stade de la procédure.
Il y a lieu également de rejeter sa demande tendant à la distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile inapplicable dans le cadre de la présente instance soumise au régime de la représentation non obligatoire des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de Mesdames [K], [O] et [S] [T] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 9 mai 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan,
Condamnons solidairement Mesdames [K], [O] et [S] [T] aux dépens et à payer à :
— Mme [G] [Z], Mme [N] [L], Mme [J] [V] la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Maître [D] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Maître [D] [U] tendant au remboursement des sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 portant tarification des huissiers de justice relatives à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers, aucune circonstance particulière ne justifiant un tel remboursement anticipé à ce stade de la procédure,
Rejette la demande de Maître [D] [U] tendant à la distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Mesdames [K], [O] et [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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