Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 janv. 2026, n° 24/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03940 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPAW
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 30 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2024
APPELANTS :
M. [J] [B]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Mme [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentés par Me Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [M] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, société par actions simplifiée au capital social de 8.732.300,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 350 805 396, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 29 novembre 2022,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Nina VAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
Société LA SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI prise en la personne de LA SELARL [S] – Maître [M] [S] en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective.
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure:
1. Par acte sous seing privé du 2 décembre 2014, M. [B] et Mme [G] ont régularisé avec la société Ambition Isère Savoie, aux droits de laquelle vient la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI), un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
2. Le 5 octobre 2016, la réception des travaux a été prononcé avec réserves. Par courrier recommandé du 6 octobre 2016, M.[B] et Mme [G] ont notifié au constructeur des réserves complémentaires, à savoir la non-conformité, le défaut d’étanchéité et la prise au vent de la toiture, une erreur d’implantation de la maison, fondation comprise.
3. Par ordonnance de référé du 6 décembre 2017, M. [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour examiner l’ensemble des désordres, malfaçons, et non conformités dénoncées par les maîtres d’ouvrage. L’expert a déposé son rapport le 17 juin 2020.
4. Par exploit d’huissier du 26 mai 2021, M. [B] et Mme [G] ont assigné la société SFMI devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamner et être indemnisés de leur entier préjudice. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal.
5. Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et a désigné la Selarl [S] & Associés en qualité de liquidateur.
6. Statuant sur requête en relevé de forclusion régularisée par M. [B] et Mme [G], par ordonnance du 28 juin 2023, le juge-commissaire les a autorisés à procéder à la déclaration de leur créance au passif de la société SFMI. Par courrier recommandé du 21 novembre 2023, M. [B] et Mme [G] ont procédé à cette déclaration de créance, au titre des sommes suivantes :
— 3.476 euros TTC au titre des travaux de réparation toiture ;
— 25.932,50 euros TTC au titre des travaux de modification des fondations ;
— 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 800 euros au titre du constat d’huissier ;
— 5.000 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l’article 700;
— 12.350 euros au titre des frais d’expertise ;
Soit la somme totale de 53.558,50 euros à titre chirographaire.
7. Par exploit du 2 mai 2024, Mme [G] et M. [B] ont dénoncé la procédure et assigné la Selarl [S], ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
8. Par courrier du 3 avril 2024, le liquidateur judiciaire a informé Mme [G] et M.[B] qu’il contestait la créance déclarée par eux, en raison d’une instance en cours.
9. Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge-commissaire a:
— rejeté la créance déclarée au passif de la Société Française de Maisons Individuelles – SFMI – [Adresse 2] pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire,
— enjoint au greffier de ce tribunal de porter la mention de la présente décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce,
— ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R,624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire,
— dit qu’il y a lieu d’aviser de la présente décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un,
— ordonné que les dépens de la présente ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure.
10. M.[B] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel.
11. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de M.[B] et de Mme [G]:
12. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles L 624-1 et suivants du code de commerce:
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel;
— de réformer l’ordonnance déférée ce qu’elle a rejeté leur créance déclarée au passif de la Société Française de Maisons Individuelles ' SFMI- [Adresse 2] pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire; enjoint au greffier du tribunal de porter la mention de la décision sur l’état des créances déposé au greffe en application des dispositions de l’article R624-8 du code de commerce; ordonné la notification de la présente ordonnance conformément à l’article R 624-4 du code de commerce au débiteur et au créancier ou à leur mandataire; dit qu’il y a lieu d’aviser de la décision le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un; ordonné que les dépens de l’ordonnance soient passés en frais privilégiés de procédure;
— statuant à nouveau, de constater l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Grenoble introduite par assignation du 26 mai 2021 à la société AISH, aux droits de laquelle vient désormais la Société SFMI, relative à la créance qui fait l’objet de la procédure de vérification de créance et dénoncée à la Selarl [S] & Associés ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, désignée en cette qualité par jugement du 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère par exploit d’huissier du 2 mai 2024;
— de débouter la Selarl [S] & Associés, ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, désignée en cette qualité par jugement du 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère et la société SFMI de leurs demandes contraires;
— de condamner la Selarl [S] et Associés, ès-qualités de liquidateur de la société SFMI, désignée en cette qualité par jugement du 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère, et la société SFMI, à payer aux concluants la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— de condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Axis Avocats.
13. Les appelants exposent:
14. – que l’article L 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence;
15. – ainsi, que lors de cette phase préparatoire à la détermination du passif par le juge-commissaire, s’ouvre un débat contradictoire dans l’hypothèse d’un désaccord du mandataire judiciaire ou du débiteur sur tout ou partie d’une créance déclarée, le mandataire avisant le créancier intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en l’invitant à faire connaître ses explications, le créancier disposant de 30 jours pour faire valoir ses observations; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception de cette missive interdit toute contestation ultérieure par le créancier de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances;
16. – que cependant, dans le cadre de la vérification de créance, lorsqu’une procédure judiciaire est en cours, le juge-commissaire perd sa compétence juridictionnelle, puisque informé de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire ne peut statuer sur le fond de la créance déclarée et doit se borner à procéder au constat d’une instance en cours; qu’il ne peut pas plus prononcer un sursis à statuer;
17. que la Cour de cassation a ainsi indiqué que l’article L 622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur (Com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960);
18. – en conséquence, que le juge-commissaire ne pouvait que constater l’existence d’une instance en cours, puisqu’il existait une procédure au fond introduite en 2021, dénoncée au liquidateur judiciaire et toujours pendante; que dans son courrier du 3 avril 2024, le liquidateur a ainsi motivé sa contestation par l’existence de cette procédure au fond, en précisant que le juge-commissaire n’est pas autorisé à statuer sur la créance.
Prétentions et moyens de la Selarl [S] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.624-2, R.624-7, L.622-22, R.661-3 alinéa 1er du code de commerce:
— de réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
— statuant à nouveau, de constater l’existence d’une instance en cours actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble;
— de débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires;
— de condamner les appelants à verser à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SFMI, une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les appelants aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la Selarl LX Grenoble Chambéry.
20. L’intimée indique:
21. – que la société SFMI a été assignée au fond par les appelants le 26 mai 2021 antérieurement à l’ouverture de la procédure collective la concernant, de sorte qu’il existe une instance en cours au sens des articles L624-2 et L622-22 du code de commerce, d’autant que les appelants ont déclaré leur créance au passif et assigné la concluante aux fins de reprise de l’instance et que la concluante a signalé ce fait dans le courrier adressé aux appelants le 3 avril 2024;
22. – en conséquence, que le juge-commissaire ne pouvait que constater l’existence de cette instance en cours.
*****
23. La société SFMI ne s’est pas constituée devant la cour, bien que la déclaration d’appel, avec signification des conclusions d’appel et assignation, lui ait été signifiée le 17 janvier 2025 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
24. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
25. L’article L624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
26. Si en l’espèce le juge-commissaire a motivé sa décision par le fait que les appelants n’ont pas répondu au courrier du mandataire judiciaire les informant de la contestation de leur déclaration de créance, l’article L622-27 du code de commerce, qui interdit au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours, de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur (Com., 5 septembre 2018, n° 17-14.960).
27. Or, il est constant qu’antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SFMI, les appelants ont engagé à son encontre une procédure au fond, ce qu’a d’ailleurs rappelé le liquidateur judiciaire dans son courrier adressé aux appelants le 3 avril 2024, les informant de la contestation, pour ce motif, de leur déclaration de créance, en ajoutant que le juge-commissaire n’est pas autorisé à statuer sur cette créance.
28. En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée au passif de Société Française de Maisons Individuelles – SFMI – [Adresse 2] pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire;
29. Statuant à nouveau, la cour constatera qu’une instance est en cours.
30. Il est équitable d’allouer aux appelants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société SFMI, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L624-2 et L622-27 du code de commerce;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée par M.[B] et Mme [G] au passif de Société Française de Maisons Individuelles – SFMI – [Adresse 2] pour un montant de 53.558,50 euros à titre chirographaire,
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau,
Constate qu’une instance est en cours;
y ajoutant,
Condamne la société SFMI, représentée par la Selarl [S] & Associés ès-qualités de liquidateur judiciaire, à payer à M.[B] et à Mme [G] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Axis Avocats Associés;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Sms ·
- Titre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Remise
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Courrier électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidation judiciaire ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Effet du jugement ·
- Reprise d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Industriel ·
- Référé ·
- Article 700 ·
- Location ·
- Intérêt légitime ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Coups ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail dissimulé ·
- Maintien de salaire ·
- Maintien ·
- Contrat de travail ·
- Manquement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Sûretés ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Personnes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Surcharge ·
- Ingénieur ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés
- Désistement ·
- Renard ·
- Activité économique ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Audit ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Prestataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.