Confirmation 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 avr. 2024, n° 24/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02249 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOVE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [R]
Me PIQUET
Hop. [Localité 4]
ATM
ARS 78
Min. Public
ORDONNANCE
Le 17 Avril 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Odile CRIQ, conseiller à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [R]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de
[Localité 3] [Localité 4]
comparant, assisté par Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451, commis d’office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] [Localité 4]
non représenté
ATM, tuteur
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
ARS DES YVELINES
non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent
A l’audience publique du 16 Avril 2024 où nous étions Madame Odile CRIQ, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [R], né le 19 août 1967 a fait l’objet depuis le 29 mars 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] [Localité 4], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public OU en application de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.
Le 04 avril 2024, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 08 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 avril 2024 par M. [B] [R].
Le centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] [Localité 4], M. [B] [R], l’ATM et la préfecture des Yvelines ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par M. Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 12 avril 2024.
L’audience s’est tenue le 16 avril 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué le centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] [Localité 4], l’ATM et la préfecture des Yvelines n’ont pas comparu.
Le conseil de [B] [R] a indiqué qu’alors que l’arrêté du Préfet des Yvelines ordonnant le maintien de la mesure des soins sous la forme d’une hospitalisation complète avait été pris en date du 02 avril 2024, pour autant cette décision lui avait été notifiée le 01 avril 2024, soit la veille de la décision du représentant de l’Etat.
Le conseil de [B] [R] conclut qu’en se fondant sur aucune décision préfectorale au moment où elle a été réalisée, les droits légitimes de ce dernier avaient été méconnus dès lors qu’il a cru à tort qu’un acte juridique avait valablement confirmé le maintien de la mesure
M.[B] [R] a été entendu en dernier et a dit qu’il souhaitait qu’il soit mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète et qu’il souhaitait continuer la poursuite de son traitement au sein d’un centre médicopsychologique.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision de maintien de la mesure des soins sous la forme d’une hospitalisation complète
C’est à bon droit qu’il a été retenu par le premier juge que si l’arrêté portant maintien était daté du 02 avril 2024, c’était à la suite d’une erreur matérielle que cette décision portait la mention d’une notification en date du 01 avril 2024.
La décision emportant le maintien en hospitalisation et les droits afférents ayant bien été notifiée à M. [R], aucun grief n’est par ailleurs établi.
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur le fond
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 29 mars 2024 et les certificats suivants des 30 mars et 01 avril 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre M.[B] [R]. Le certificat médical du 03 avril 2024 du docteur [D], psychiatre, indique que M.[B] [R] présente :
Une amélioration significative du contact avec rétrocession des éléments d’agressivité et d’hostilité.
La restauration d’une pensée plus fluide et organisée, avec distanciation des éléments persécutifs,
La persistance d’une banalisation et d’une minimisation importante de ses troubles hétéro-agressifs en milieu familial.
Une reconnaissance du caractère inapproprié de sa rupture thérapeutique notamment sur le plan médicamenteux.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M.[B] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et M.[B] [R] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de M.[B] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Odile CRIQ, conseiller,
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