Confirmation 1 juillet 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 1er juil. 2010, n° 10/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 10/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 16 février 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 01 Juillet 2010
Fou./KT
A l’audience publique des référés tenue le 17 Juin 2010 par M. FOURDRIGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance de M. Le Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 26 avril 2010.
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Après communication du dossier au Ministère Public.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 10/00040 du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. ENSIVAL MORET FRANCE, 'prise en la personne de son Président domicilié es-qualités audit siège'
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit de Maître HOELLE, Huissier de Justice, en date du 27 Avril 2010, d’un jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE d’AMIENS le 16 Février 2010.
Représentée par Maître CAUSSAIN, Avoué à la Cour et plaidant par Maître POULAIN, substituant Maître DESCHRYVER, Avocats au Barreau de LILLE.
ET :
XXX
XXX
XXX
DEFENDERESSE au référé.
Représentée et concluant par la SCP SELOSSE-BOUVET & X, Avoué à la Cour et plaidant par Maître DEVIGNES du Cabinet LEGIS CONSEILS, Avocat au Barreau de LILLE.
Monsieur le Conseiller après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en leurs assignation, observations et plaidoirie : Maître CAUSSAIN, Avoué et Maître POULAIN, Avocat de la S.A.S. ENSIVAL MORET FRANCE,
— en leurs conclusions, observations et plaidoirie : Maître X, Avoué et Maître DEVIGNES, Avocat de la société LANDARCO MAGHREB.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience pour prononcer l’ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
A l’audience du 01 Juillet 2010, Monsieur le Conseiller a rendu la décision suivante :
Vu le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Commerce d’Amiens le 16 Février 2010, jugement frappé d’appel.
Vu l’assignation en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire délivrée le 27 Avril 2010 à la société LANDARCO MAGHREB à la requête de la société ENSIVAL MORET France.
Vu les conclusions déposées par la société LANDARCO MAGHREB le 17 Juin 2010.
Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal de Commerce d’Amiens a condamné la société ENSIVAL MORET France à payer à la société LANDARCO MAGHREB plusieurs indemnités pour un total de 149 565,82 € outre l’article 700 et assorti sa décision de l’exécution provisoire pour la moitié des condamnations pécuniaires;
La société ENSIVAL MORET France sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement l’autorisation de procéder au séquestre de la somme de 76 067,95 €, et fonde sa demande sur la circonstance que la société LANDARCO MAGHREB a son siège social au Maroc et sur l’incertitude que cela fait peser sur la possibilité de récupérer cette somme dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement du Tribunal de Commerce ;
La société LANDARCO MAGHREB fait valoir que son gérant Monsieur Z Y, qui est domicilié en France, fournit avec son épouse sa caution personnelle et verse aux débats, outre l’engagement de caution solidaire, l’attestation d’un notaire confirmant l’achat récent par les époux Y d’un immeuble d’une valeur de 405 000 € ;
Attendu que la société ENSIVAL MORET ne justifie pas que la société LANDARCO MAGHREB avec laquelle elle se trouve en relation d’affaires depuis plus de 10 ans sera dans l’incapacité de restituer la somme versée en cas d’infirmation ;
Qu’en outre la défenderesse verse aux débats la caution solidaire des époux Y de la somme qui serait éventuellement à rembourser ;
Que les conditions de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution provisoires telles que fixées par les articles 521 et 524 du Code de Procédure Civile ne sont pas réunies et la société ENSIVAL MORET sera déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LANDARCO MAGHREB les frais irrépétibles qu’elle a engagés lesquels seront fixés à 1000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement,
REJETONS les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation présentées par la société ENSIVAL MORET,
Condamnons la société ENSIVAL MORET à payer à la société LANDARCO MAGHREB la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société ENSIVAL MORET aux dépens de ce référé et admet la SCP SELOSSE-BOUVET et X au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 01 Juillet 2010, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. FOURDRIGNIER, Conseiller et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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