Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 févr. 2025, n° 21/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 15 octobre 2021, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00628 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ON.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00036
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [T] [L], salarié de la société [8] depuis le 8 septembre 2014 en qualité de conducteur de presse, a établi le 22 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 mai 2019 mentionnant une «épitrochléite au coude droit. Récidive [illisible] à la reprise du travail».
Par courrier en date du 9 août 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit).
La société [8] a saisi la commission de recours amiable le13 mai 2019 d’une contestation de l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Laval, sur décision implicite de rejet de son recours par lettre recommandée expédiée le 2 février 2020.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a débouté la société [8] de son recours, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2021, la société [8] a interjeté appel de cette décision.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2023, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [8] demande notamment à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] lui est inopposable.
À l’appui de son appel, la société [8] fait valoir l’erreur de destinataire lors de la notification de la décision de prise en charge adressée à la société [6].
Sur le fond, elle conteste le respect des conditions prévues par le tableau 57 des maladies professionnelles notamment la date de première constatation médicale de la maladie, celle fixée par la caisse au 13 mai 2019 et qui est nécessairement antérieure, selon elle, compte tenu de l’état de récidive. Elle considère que la caisse n’est pas en mesure de justifier de la date de première constatation médicale de la pathologie retenue par le médecin-conseil.
**
Par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2024, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne conclut à la confirmation du jugement, à l’opposabilité à l’égard de la société [8] de la décision de prise en charge et au rejet de l’ensemble des demandes présentées par cette société.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne fait valoir qu’au regard du BODACC les sociétés [6] et [8] sont les mêmes.
S’agissant du délai de prise en charge, la caisse remarque que la date du 13 mai 2019 retenue par le médecin-conseil est celle de la date de consultation ayant donné lieu à l’établissement du certificat médical initial. Elle considère que l’employeur a été suffisamment informé de la date retenue comme date de première constatation médicale et qu’à cette date M. [L] a cessé d’être exposé au risque. Elle en conclut que le délai de prise en charge de 14 jours a été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la notification de la décision prise en charge
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse primaire d’assurance maladie notifie à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail a été établie le 22 mai 2019 par M. [L] qui identifie son employeur comme étant '[F]'.
Cependant, tous les courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne adressés à l’employeur, l’ont été à la société [6] [Adresse 5] à [Localité 7], que ce soit le courrier du 29 mai 2019 de demande de renseignements sur la maladie professionnelle, celui de consultation du dossier du 19 juillet 2019, celui du 5 août 2019 de transmission de pièces et enfin celui du 9 août 2019 de notification de la décision de prise en charge. La réception de ces différents courriers n’a posé aucune difficulté à la société [8]. Elle y a à chaque fois répondu, en adressant par courrier du 20 juin 2019 les renseignements sur la maladie professionnelle, par courrier du 23 juillet 2019 en demandant les pièces du dossier, par courrier du 1er octobre 2019 en saisissant la commission de recours amiable après notification de la décision de prise en charge.
Outre le fait que la société [8] a, tout au long de la procédure d’instruction du dossier, pu faire valoir ses droits y compris devant la commission de recours amiable, elle n’a pas non plus attiré l’attention de la caisse sur l’existence de cette erreur matérielle. De plus, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne n’est pas utilement contredite lorsqu’elle explique qu’il s’agit des deux mêmes sociétés après changement de dénomination sociale avec maintien de l’adresse du siège social et du numéro Siret.
Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté ce moyen d’inopposabilité. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la date de première constatation médicale et le délai de prise en charge
Selon l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, 'la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil'.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l’existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n’est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d’apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, dans le colloque médico administratif du 17 juillet 2019, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 13 mai 2019 correspondant à une consultation. Plus précisément, il s’agit de la consultation auprès du médecin traitant qui a donné lieu à l’établissement du certificat médical initial. Ce même certificat médical initial fait également mention du 13 mai 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie. Il est vrai que le certificat médical initial porte la mention suivante : «récidive […] à la reprise du travail » ce qui laisse à penser que la première manifestation de la maladie n’est pas le 13 mai 2019. M. [L] a été en arrêt maladie du 1er avril au 27 avril 2019 puis du 13 mai au 15 juin 2019. Il a donc repris son activité professionnelle entre le 28 avril et le 12 mai 2019. Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour la tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens un délai de prise en charge de 14 jours. La maladie doit donc être médicalement constatée dans un délai de 14 jours après la fin de l’exposition au risque. Or, au 13 mai 2019, ce délai est parfaitement respecté puisque M. [L] vient de cesser d’être exposé au risque. En revanche, il n’existe aucune constatation médicale de la maladie professionnelle avant la date du 13 mai 2019. M. [L] a bien bénéficié d’un arrêt de travail mais dans un premier temps, il n’a pas été fait le lien entre la pathologie et le travail. C’est d’ailleurs le sens de la mention indiquée dans le certificat médical initial. C’est avec la reprise du travail et de toute évidence la reprise des douleurs au coude que le lien est établi et que le diagnostic est affiné. En tout état de cause, le salarié a de nouveau été exposé au risque après le 27 avril 2019. Il n’y a donc aucune raison de faire remonter la date de première constatation médicale avant cette date. Par conséquent, le délai de prise en charge est bien respecté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [8] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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