Infirmation partielle 8 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 juin 2010, n° 09/02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 09/02195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
XXX
Arrêt n°
JLT/DB/NS.
XXX
SARL S.T.A.
/
B A
Arrêt rendu ce HUIT JUIN DEUX MILLE DIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. F-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Isabelle MERINO adjoint administratif principal faisant fonction de greffier lors des débats et de Madame Dominique BRESLE greffier lors du prononcé
ENTRE :
SARL S.T.A.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me RONCOLATO avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP RONCOLATO MASDEU)
APPELANTE
ET :
M. B A
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me BERRAGUAS-TESSIER avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (SCP BERRAGUAS-TESSIER – XXX
INTIME
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du17 Mai 2010, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B A, travailleur handicapé, a été embauché par la S.A.R.L. SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE (S.T.A.) en qualité de moniteur soudeur, avec la qualification d’agent de maîtrise, par un contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2004.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2005.
Saisi par le salarié le 19 septembre 2005, le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 21 septembre 2009, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la S.A.R.L. S.T.A. à payer à M. A les sommes de :
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.940,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 657,24 € au titre des frais restant dus,
— 2.593,60 € au titre des heures supplémentaires,
— 415,80 € au titre du repos compensateur,
— 955,49 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied,
— 145,20 € à titre d’indemnité de grands déplacements,
— 118,97 € à titre d’indemnité de transport,
— 61,00 € à titre de prime de départ en congés,
— 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour tous préjudices confondus,
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a ordonné à l’employeur de remettre au salarié le certificat de travail, les bulletins de salaire et l’attestation destinée à POLE EMPLOI sous astreinte.
La S.A.R.L. S.T.A. a relevé appel le 8 octobre 2009 de ce jugement notifié le 23 septembre 2009.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. S.T.A., concluant à la réformation, sollicite de débouter M. A de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le licenciement, elle fait valoir que celui-ci est intervenu pour insubordination, indélicatesse et refus de travailler.
Elle explique que M. A refusait d’effectuer les tâches qui lui étaient demandées et qu’elle n’arrivait pas à obtenir de lui l’exécution de ses obligations.
Elle soutient que les frais ont été remboursés et elle conteste les différentes indemnités sollicitées.
Elle conteste également l’exécution d’heures supplémentaires et estime que la notion de harcèlement moral, invoquée par le salarié, pourrait lui être retournée.
Elle estime qu’aucun retard n’est intervenu dans le paiement des salaires.
M. A, concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à ses demandes et à la réformation pour le surplus, sollicite de condamner la S.A.R.L. S.T.A. à lui payer les sommes de:
— 15.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
— 2.940,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 657,24 € au titre des frais restant dus,
— 4.574,95 € au titre des heures supplémentaires,
— 2.287,47 € au titre du repos compensateur,
— 955,49 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied,
— 847,03 € à titre de solde d’indemnité de congés payés,
— 2.287,47 € à titre de dommages-intérêts pour non information du droit à repos compensateur,
-145,20 € à titre d’indemnité de grands déplacements,
— 200,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation d’assurer au salarié le voyage de détente,
— 216,10 € à titre d’indemnité de transport,
— 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour non versement de prime pour travaux pénibles, dangereux, contraignants ou insalubres,
— 152,00 € au titre de la prime de vacances,
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement,
— 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions législatives et conventionnelles, paiement tardif du salaire et non respect du contrat de travail,
— 9.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des heures supplémentaires (travail dissimulé),
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l’attestation destinée à POLE EMPLOI sous astreinte.
Sur le licenciement, il conteste les fautes qui lui sont reprochées et soutient que son exécution du contrat de travail a été exempte de tous reproches.
Il explique qu’il a été embauché pour faire de la formation, que, dans un premier temps, l’employeur a respecté le contrat de travail mais qu’après quelques semaines, il a été envoyé chez les clients pour effectuer des travaux de soudure, ce qui occupait 80% de son temps.
Il fait valoir qu’il effectuait beaucoup d’heures supplémentaires dont l’intégralité n’a pas été rémunérée et qu’il effectuait beaucoup de déplacements, les clients étant situés sur des sites éloignés, déplacements dont les frais devaient être avancés par lui.
.
Il précise que son handicap lui interdit de monter sur une échelle et de porter des poids de plus de 3 kgs, qu’il ne devait pas être exposé aux rayons de soudure et que l’employeur n’a pas fourni les vêtements de sécurité imposés par la médecine du travail.
Il soutient que le licenciement est la réponse de l’employeur à son courrier de réclamation et qu’il n’a pas commis les fautes qui lui sont reprochées.
Il ajoute que l’employeur n’a pas versé les indemnités prévues par la convention collective, qu’il ne remboursait les fais qu’avec plusieurs semaines de retard et qu’il a fait preuve d’un véritable harcèlement à son égard compte tenu des conditions d’exécution du contrat de travail, allant jusqu’à l’enfermer parce qu’il demandait le règlement des heures supplémentaires.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le contrat de travail
Aux termes du contrat de travail, M. A a été embauché en qualité de formateur soudeur, niveau III, 1er échelon, coefficient 215 de la classification des agents de maîtrise de la convention collective de la Métallurgie du Puy-de-Dôme et Clermont-Ferrand.
Le lieu de travail était fixé dans les locaux de la société S.T.A. avec cette précision qu’ 'en raison de la mobilité qu’impose la profession de formateur, M. B A pourra être amené à effectuer son travail au sein d’entreprises clientes de la société SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE et ce, en tout autre lieu sur le territoire national'.
L’article 7, relatif aux obligations du salarié, précise que celui-ci s’engage, notamment, ' à accepter de réaliser des travaux ponctuels de production'.
Il ressort donc clairement de ce contrat que M. A a été embauché pour exercer principalement de tâches de formation et que des travaux de production ne pouvaient lui être demandés que 'ponctuellement'.
Or, M. A justifie qu’en septembre et octobre 2005, il a été principalement affecté à des travaux de production sur des chantiers de même que, pendant tout le mois de janvier 2005.
Le salarié verse aux débats la lettre adressée par l’employeur à la société PASSMECA le 4 janvier 2005 par lequel il a accepté de mettre à sa disposition, en raison d’un 'surcroît d’activité en soudage', M. A à compter du 10 janvier 2005 jusqu’à la fin du mois de février.
Sur la connaissance par l’employeur de la qualité de travailleur handicapé de M. A
Il ressort des éléments versés aux débats que les pourparlers entre les parties en vue de l’embauche de M. A ont débuté le 10 décembre 2003, date à laquelle la société S.T.A. lui a fait savoir que sa candidature au poste de 'formateur soudeur’ était susceptible de l’intéresser et lui proposait un entretien.
M. A verse aux débats la copie de sa carte 'station debout pénible’ qui lui a été délivrée le 23 février 2004 ainsi que le document à en-tête du Schéma Régional pour la Formation Professionnelle des Personnes Handicapées en Auvergne portant demande d’avis médical concernant M. A. Ce document désigne la société SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE comme 'l’organisme prescripteur’ et précise que la demande d’avis médical est formée en vue de suivre une formation de soudeur tuyauteur dans le cadre d’une future orientation en qualité de formateur soudeur. L’avis du médecin du travail mentionné sur ce document est ainsi libellé: 'apte sauf travail sur échelle ou escabeau. Port de vêtement en cuir et chaussures de sécurité orthopédiques'.
L’employeur justifie lui-même par la production des courriers échangés avec l’association des paralysés de France en avril 2004 qu’il avait subordonné l’embauche de M. A à sa possession d’un moyen de locomotion et que l’acquisition par le salarié d’un véhicule adapté à son handicap a été financée au moyen d’une subvention.
Il est ainsi suffisamment démontré que l’employeur avait pleine connaissance de la situation particulière du salarié et des conditions dans lesquelles il devait être employé.
Or, M. A s’est plaint auprès de l’employeur, par lettre du 31 janvier 2005, de ne pas avoir disposé de vêtements de travail, ni de sécurité et l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations en la matière.
Sur les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l’espèce, il est versé aux débats des fiches mensuelles d’heures supplémentaires qui portent la signature du salarié et qui font état des heures supplémentaires suivantes:
— mai 2004: 6 heures
— juin 2004: 14 heures
— juillet 2004:15h30
— septembre 2004:17 heures
— octobre 2004: 31h30
— janvier 2005: 37h30
Les bulletins de salaire font apparaître que 51 heures supplémentaires ont été payées en novembre 2004 et 20,5 en février 2005.
L’employeur soutient qu’aucune heure supplémentaire n’est due mais il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses dires alors qu’il ne conteste pas les fiches mensuelles d’heures supplémentaires, qu’il a d’ailleurs versées lui-même aux débats.
La société S.T.A. ne saurait soutenir que ces heures ont été effectuées sans qu’elle le demande alors qu’elles figurent sur les fiches établies mensuellement pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, que certaines ont été payées et qu’elles ont manifestement été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur, ayant été accomplies pour son compte selon des fiches d’intervention qui ont servi à l’établissement des factures adressées aux clients.
M. A verse aux débats un tableau réalisé par ses soins dans lequel il détaille les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, jour après jour, pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail. Il ressort de ce tableau des heures supplémentaires pour un total de 274h45.
Il produit également la copie de son agenda sur lequel il a porté les heures de travail qu’il soutient avoir effectuées quotidiennement.
Cependant, ces documents, établis unilatéralement par le salarié, se bornent à retranscrire les affirmations de celui-ci sans aucune indication vérifiable. Ils ne peuvent remettre en cause les indications différentes, fournies par les fiches mensuelles que celui-ci a signées, alors que les éléments versés aux débats ne permettent pas de corroborer ses dires. Contrairement à ce qu’il soutient, les fiches d’intervention versées aux débats qui mentionnent le temps passé sur les différents chantiers, si elles confirment que des heures supplémentaires ont été effectuées, ne permettent pas de vérifier, même en tenant compte des temps de trajet, que des heures supplémentaires autres que celles figurant sur les relevés mensuels auraient été accomplies.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que sont dues au salarié les heures supplémentaires suivantes:
— mai 2004: 6 heures au taux de 25%,
— juin: 14 heures dont 8 au taux de 25% et 6 au de 50%,
— juillet 2004: 15h30 dont 8 au taux 25% et 7h30 au taux de 50%,
— septembre 2004: 17 heures dont 8 au taux de 25% et 9 au taux de 50%,
— octobre 2004: 31h30 dont 8 au taux de 25% et 23h30 au taux de 50%,
— janvier 2005: 37h30 dont 8 au taux de 25% et 29h30 au taux de 50%.
Compte tenu du taux horaire applicable, la créance du salarié s’établit à:
— pour la période de mai à juillet 2004:
* 22 heures x 7,85 € x 125% = 215,87 €,
* 13,5 heures x 7,85 € x 150% = 158,96 €,
— pour la période d’août 2004 à février 2005:
* 24 heures x 8,69 x 125% = 260,70 €,
* 62 heures x 8,69 x 150% = 808,17 €.
Après déduction des heures supplémentaires payées (pour 875,82 €), il reste dû à M. A la somme de 567,88 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme supérieure.
Sur les repos compensateurs
Il résulte des dispositions des articles L 3121-26 et L 3121-27 du code du travail, alors applicable, que les salariés qui ont accompli des heures supplémentaires au-delà d’une certaine durée ont droit à un repos compensateur.
En application des dispositions de l’article D 3171-11 du code du travail, les salariés doivent être tenus informés du nombre d’heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de salaire. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte, en outre, une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l’ouverture du
droit.
Il est établi que M. A n’a pas bénéficié de repos compensateurs en contrepartie des heures supplémentaires qu’il a effectuées et que les bulletins de salaire n’en font pas mention.
Cependant, le salarié n’est pas fondé à solliciter à la fois un rappel de salaire correspondant aux heures de repos qu’il revendique et des dommages-intérêts d’un montant équivalent en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
En droit, le salarié qui n’a pas été mis en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel est constitué non seulement par le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé mais aussi par l’indemnité de congés payés correspondante.
M. A, n’ayant accompli aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel de 220 heures, n’est pas fondé à solliciter des repos compensateurs à ce titre.
En revanche, l’article L 3121-26 du code du travail prévoit un repos compensateur obligatoire pour les salariés qui ont accompli des heures supplémentaires au-delà de 41 heures par semaine dont la durée est égale à la moitié du temps de travail accompli en heures supplémentaires.
En l’espèce, il résulte des fiches mensuelles que M. A aurait dû bénéficier des repos compensateurs suivants:
juin = 3 h
juillet= 1h
septembre= 4h
octobre = 7h
janvier = 11h
Dans la mesure où il n’a pas été informé par l’employeur de la faculté de demander à bénéficier de ces repos, il est bien fondé à solliciter indemnisation de son préjudice lequel s’établit à (4 x 7,85 + 10%) + (22 x 8,69 + 10%) = 244,83 €.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié une somme supérieure.
Sur le licenciement
En droit, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Il incombe à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il invoque, l’absence de preuve d’une faute ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 24 février 2005, qui fixe les limites du litige, que le licenciement est ainsi motivé:
'- insubordination: à titre d’exemple, le 3 janvier 2005, refus de réaliser l’inventaire, le 21 janvier après-midi, refus de rendez-vous dans les locaux de la société PASSMECA, 28 janvier 2005, refus d’entretien, le 28 janvier 2005, abandon de poste, le 3 février 2005, refus d’assister M. F-G X à informatique,
— indélicatesse: vous affirmez avoir effectué des heures supplémentaires dans nos locaux de mai à juillet 2004 qui, dans ce cas, l’aurait été sans notre autorisation et sans demande spécifique de notre part; difficultés avec le stagiaire, M. Z relative à la vente d’un PC portable personnel,
— refus de travailler: vous refusez, dès que l’on vous demande de travailler, voire vous abandonnez votre poste de travail; à titre d’exemple, les 19, 28, 31 janvier et 2 février 2005.
Enfin, lors de votre embauche, vous ne nous avez pas informé de conditions de travail spécifiques liées, d’après ce que vous avez indiqué, à un handicap au sujet duquel nous ne détenons aucun document'.
A l’appui de ses dires, l’employeur verse aux débats l’attestation de M. F-G X, formateur en tuyauterie au sein de l’entreprise qui indique avoir été présent, le 3 février 2005, quand l’employeur a demandé à M. A de l’assister dans sa formation en informatique et qui confirme que ce dernier a refusé en expliquant que ce n’était pas de sa compétence.
M. Z atteste que, lors de sa dernière semaine de stage au sein de la société S.T.A., M. A a proposé de lui vendre son ordinateur portable, qu’après la vente, ayant constaté une défaillance de l’appareil, il a rendu celui-ci à M. A en lui demandant de lui rembourser la somme de 200,00 € qu’il lui avait remise et qu’en l’absence de remboursement, il a informé l’employeur. Il précise que le dernier jour l’employeur lui a versé la somme de 200,00 € parce que M. A ne voulait pas le rembourser avant deux mois.
M. D E, animateur de formation au sein de la société, atteste avoir été présent le 3 janvier 2005 lorsque l’employeur a donné pour consigne à M. A de réaliser l’inventaire de la matière et des consommables dans l’atelier soudure et que le salarié a refusé de le faire.
M. Y, directeur technique au sein de la société PASSMECA, atteste avoir été présent le 2 février 2005 dans les locaux de la société S.T.A., expliquant qu’il avait livré une pièce à souder en aluminium, que l’employeur a demandé à M. A de réaliser une soudure sur cette pièce et que celui-ci a refusé. Il indique, dans une deuxième attestation, que M. A a eu une importante altercation avec son chef d’atelier lors de travaux de soudure dans son entreprise, expliquant que celui-ci n’a pas supporté de recevoir des consignes importantes pour la bonne réalisation des pièces et ajoutant que M. A a quitté son poste de travail sans explication. Dans une troisième attestation, il dit avoir été présent le 27 janvier 2005 pour constater le comportement et l’aplomb de M. A qui a refusé de se rendre dans son établissement le 31 janvier afin de réaliser de travaux de soudage comme le lui demandait son employeur.
Il convient de relever, s’agissant des refus d’effectuer une formation en informatique et des travaux de soudure sur de l’aluminium que M. A fait valoir sans être contesté qu’il ne dispose pas de qualification en ces domaines. Compte tenu des fonctions pour lesquelles il a été embauché, il n’est nullement démontré que l’employeur pouvait lui imposer ces tâches. Au demeurant, M. A justifie, par l’attestation de stage en date du 4 février 2005, qu’il a assuré, au bénéfice de M. X, une formation intitulée 'initiation à l’informatique’ les 3 et 4 février 2005. En ce qui concerne la soudure sur aluminium, M. A conteste avoir refusé d’effectuer le travail et il produit la feuille d’accident du travail établi le 2 février 2005 en expliquant qu’il s’est blessé au pouce gauche précisément en manipulant la pièce d’aluminium.
Pour ce qui est de l’altercation évoquée par M. Y avec le chef d’atelier, qui est contestée par le salarié et qui aurait eu lieu le 19 janvier 2005 ainsi qu’il ressort d’un courrier adressé par celui-ci à l’employeur, la fiche d’intervention signée par le client démontre que M. A n’a pas quitté son poste à 15h30 comme il est indiqué dans cette lettre mais à 16h30.
En outre, les attestations de M. Y sont trop imprécises, et ambiguës pour permettre de caractériser une faute du salarié en l’absence de toute indication matériellement vérifiable relativement aux circonstances de fait à l’occasion desquels il est reproché un comportement fautif à M. A alors que ce dernier soutient n’avoir jamais eu d’altercation ni refusé de travailler en produisant sa fiche d’intervention au sein de la société PASSMECA dans la période du 10 au 25 janvier 2005.
Ne sont davantage justifiés ni le refus de rendez-vous du 21 janvier après-midi, ni le refus d’entretien du 28 janvier 2005, ni l’abandon de poste et le refus de travailler du même jour.
Quant à l’incident avec M. Z, il s’agit d’un litige d’ordre privé sans relation avec l’activité professionnelle qui n’a donné lieu à intervention de l’employeur qu’en raison de la plainte de M. Z. L’existence de ce litige ne peut être invoquée par l’employeur pour rompre le contrat de travail, l’incident n’étant en lui-même constitutif d’aucune faute au regard des obligations contractuelles auxquelles est tenu le salarié à l’égard de l’employeur
Le grief tendant à la réclamation au titre d’heures supplémentaires ne peut non plus être retenu. Il ne peut être reproché au salarié de formuler une telle réclamation et ce, d’autant que la revendication du salarié se révèle partiellement bien fondée.
Enfin, en ce qui concerne le grief tenant à l’absence d’information de l’employeur des conditions de travail spécifiques liées au handicap de M. A, les éléments versés aux débats démontrent que l’employeur avait connaissance de la situation du salarié.
Il apparaît, en conséquence, qu’aucun de griefs formulés par l’employeur dans la lettre de licenciement n’est justifié et ne peut être retenu comme une faute de nature à justifier le licenciement.
Le licenciement sera confirmé sur ce point.
Compte tenu de la durée de la présence de M. A au sein de l’entreprise, de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. A se trouve dans l’une des catégories de bénéficiaires visées par l’article L 5213-9 du code du travail, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué, sur le fondement de ce texte, une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 2 940,00 €.
Sur le salaire dû pendant la mise à pied
En l’absence de faute grave, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement du salaire pendant la mise à pied.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Compte tenu de la créance du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des heures supplémentaires et du salaire pendant la mise à pied, la somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante s’établit à 446,33 €
Sur la demande au titre des frais restant dus
En droit, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés.
En l’espèce, M. A soutient avoir droit à des indemnités kilométriques pour des trajets effectués:
— le 28 mai 2004 (déplacement pour réparation d’un portail)
— les 1er et 2 juillet 2004: déplacement à La Roche Blanche (63)
— le 22 juillet 2004 (déplacement pour réparer une presse)
— en septembre 2004 à Clermont-Ferrand (déplacements pour chercher du matériel pour le chantier Cogemel)
— en octobre 2004: déplacement à Chenoy (79)
— en janvier 2005 pour se rendre dans les locaux de la société PASSMECA et sur le site des Établissements MICHELIN à Clermont-Ferrand
L’employeur ne conteste pas ces déplacements ni l’utilisation du véhicule personnel du salarié. Il ressort même des pièces produites (lettre du 8 avril 2004) que l’employeur avait fait de la possession d’un véhicule pour intervenir chez les clients une condition de l’embauche.
Il ne résulte ni des bulletins de salaire ni d’aucun des éléments versés aux débats que les frais engagés par le salarié auraient fait l’objet d’un quelconque remboursement.
Dans ces conditions, compte tenu des pièces justificatives produites, la demande de M. A doit être déclarée entièrement fondée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité de grands déplacements
L’annexe II 'déplacements’ de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme prévoit un certain nombre de règles applicables lorsque le salarié effectue des déplacements dans le cadre de son activité professionnelle en distinguant un régime applicable aux petits déplacements et un régime applicable aux grands déplacements, lesquelles sont définis comme ceux, qui en raison de l’éloignement et du temps du voyage empêchent le salarié de rejoindre chaque soir le point de départ. Est considéré comme un grand déplacement celui effectué sur un lieu d’activité éloigné de plus de 50 kms du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2 heures 30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à disposition.
L’article 3.5.du chapitre III de l’annexe II de la convention collective, applicable au régime des grands déplacements dispose:
'3.5.1.Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d’exécution normale de la mission.
Sa détermination, en tant qu’élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire.
3.5.2. l’indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à 13 fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit:
— indemnité de logement: 5 fois le minimum garanti légal;
— indemnité de repas: 2,5 fois le minimum garanti légal;
— indemnité de petit déjeuner: 1 fois le minimum garanti légal;
— indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement: 2 fois le minimum garanti légal.
La part d’indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d’éloignement, fixée ci-dessus à 2 fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.
3.5.3. Le barème ci-dessus sera majoré de 10 % dans les trois cas suivants, sans possibilité de cumul entre eux:
a) pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement;
b) pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant sur une seule commune ou sur une commune et ses communes limitrophes 100 000 habitants et plus;
c) pour tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère touristique, balnéaire, climatique, de sports d’hiver, de foire et d’expositions nationales ou internationales, le coût des hôtels et restaurants subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement'.
Le salarié se plaint, sans être contesté sur ce point, de ne pas avoir perçu la part d’indemnité pour frais inhérents à la condition d’éloignement.
Il justifie de déplacements effectués:
— à Grenoble du 21 au 28 octobre 2004,
— à Chalon sur Saône du 20 au 24 septembre 2004,
— à Niort du 17 au 21 octobre 2004
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats et en l’absence de preuve contraire, la demande du salarié est bien fondée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
Le jugement sera infirmé en ce qui concerne la somme allouée, le montant de l’indemnité s’établissant à 3,06 € (minimum garanti) x 2 x 10% = 6,60 €/jour x 18 jours = 118,80 €.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l’obligation d’assurer au salarié le voyage de détente
L’article 3.6 du chapitre III de l’annexe de la convention collective, applicable au régime des grands déplacements dispose:
' 3.6.1 Un voyage de détente permettant le retour au point de départ, durant les jours non ouvrés, sera accordé dans les conditions suivantes:
— pour les déplacements inférieurs ou égaux à 100 kilomètres: 1 voyage toutes les deux semaines comportant une détente minimale de 1 jour non ouvré;
— pour les déplacements situés de 101 à 400 kilomètres: 1 voyage toutes les 4 semaines comportant une détente minimale de 1,5 jour non ouvré;
— pour les déplacements de 401 à 1000 kilomètres: 1 voyage toutes les 6 semaines comportant une détente minimale de 2 jours non ouvrés;
— pour les déplacements de plus de 1000 kilomètres: les voyages de détente seront fixés dans le cadre de l’entreprise, à l’occasion de chaque déplacement.
3.6.2. l’heure de départ du chantier et l’heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente minimale prévue, si besoin par un aménagement de l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.
Cet aménagement éventuel d’horaire sera réalisé de telle sorte que les heures de travail qui ne pourraient pas être effectuées aux cours des deux semaines visées, seront indemnisées dans la limite de 5 heures par voyage de détente.
3.6.3 Le voyage de détente ne sera accordé que s’il se place à:
— 2 semaines au moins avant la fin de la mission ou le départ en congés payés si le déplacement est inférieur ou égal à 400 kilomètres;
— 3 semaines au moins si le déplacement est de 401 à 1000 kilomètres;
— 4 semaines au moins si le déplacement est supérieur à 1000 kilomètres'.
Il ressort de ces dispositions que l’attribution d’un voyage de détente est subordonnée à certaines conditions. Surtout, cet avantage ne concerne que les déplacements de longue durée, le voyage de détente étant destiné à permettre le retour du salarié au point de départ pendant les jours non ouvrés lorsqu’il se trouve pendant plusieurs semaines sur un chantier qui ne lui permet pas de rentrer chaque soir.
En l’espèce, M. A n’apporte pas la preuve et il ne ressort nullement des pièces produites qu’il aurait, à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, rempli les conditions pour bénéficier d’un tel voyage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de transport
L’article 15 de l’avenant mensuel de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme dispose:
'Il sera alloué une indemnité de transport aux mensuels occupant un emploi classé aux niveaux I, II et III et qui résident dans une commune distante de 5 kilomètres au moins de la commune du lieu de travail. La distance retenue entre commune sera, chaque fois que possible, celle indiquée sur le tableau des communes du département.
Cette indemnité ne sera toutefois pas allouée si la distance réelle entre la résidence effective et le lieu de travail est inférieure à 5 kilomètres.
L’indemnité fonction du temps ou des journées effectives de travail sera calculée selon les pourcentages ci-après indiqués, appliqués au salaire minimum conventionnel du premier échelon du niveau I:
— 1,5% pour une distance comprise entre 5 et 9 kilomètres,
— 1,9% pour une distance comprise entre 9 et 12 kilomètres,
— 2,5% pour une distance comprise entre 12 et 18 kilomètres,
— 3,5% pour une distance supérieure à 18 kilomètres'.
En l’espèce, la distance entre le lieu de résidence de M. A qui habite Clermont-Ferrand et le lieu de travail, situé à Cournon d’Auvergne (63) est supérieure à 9 kilomètres et inférieure à 12.
Par application des accords sur les salaires minimaux hiérarchiques, l’indemnité due s’établit ainsi:
4,18 € (valeur du point) x 140 (coefficient applicable au niveau I, échelon I) + 7% (majoration applicable aux agents de maîtrise) = 626,16 € x 1,9%= 11,89 €/mois x 10 mois = 118,97 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué cette somme au salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non versement de prime pour travaux pénibles, dangereux, contraignants ou insalubres
L’article 13 de l’avenant mensuel de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme dispose:
'Les salaires minimaux hiérarchiques, le barème des taux garantis annuels et la classification prévus en annexe à la présente convention tiennent compte des conditions dans lesquelles s’effectuent normalement certains travaux. Il en est de même des salaires fixés par le contrat individuel de travail.
A titre exceptionnel, des primes pourront être attribuées pour tenir compte des conditions particulièrement pénibles, dangereuses, insalubres ou contraignantes dans lesquelles les travaux sont exécutés dans certains postes de travail lorsqu’il n’en est pas tenu compte dans la fixation des salaires de ceux qui les exécutent.
Etant donné les conditions dans lesquelles elles sont susceptibles d’intervenir, les majorations éventuelles dont il s’agit seront fixées par la direction de chaque établissement, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions particulières propres à chaque poste, après avis du médecin du travail.
Le versement des primes ainsi définies est strictement subordonné à la persistance des causes qui les ont motivées: elles peuvent donc n’être applicables que de façon intermittente; toute modification ou amélioration des conditions de travail, après constatation par le médecin du travail, en entraînera la révision ou la suppression.
L’attribution desdites indemnités n’a pas pour but de développer ou de maintenir l’usage des contraintes précédemment énumérées'.
En l’espèce, M. A se borne à revendiquer le paiement d’une prime pour 'travaux pénibles, dangereux, contraignants ou insalubres’ en invoquant ces dispositions mais, non seulement il n’apporte aucun élément de preuve de ce qu’il aurait été amené à travailler dans de telles conditions mais il ne justifie pas que les conditions posées par la convention collective pour l’attribution d’une prime seraient réunies.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la demande au titre de la prime de départ en congés
L’article 22 de l’avenant mensuel de la convention collective des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme dispose:
'Tout mensuel dont l’ancienneté dans l’entreprise est au 31 mai supérieure à 3 mois, bénéficiera d’une prime de départ en congé calculée au prorata du temps de travail qu’il aura effectivement réalisé au cours des douze derniers mois précédant le 1er juin. Cette prime sera calculée sur la base minimum de 152 francs avec indexation sur le salaire minimum hiérarchique du 1er échelon, niveau I. Pour les entreprises qui imputent tout ou partie de la prime de congé sur d’autres avantages, il sera tenu compte de ces imputations'.
En l’espèce, M. A, embauché le 3 mai 2004, ne remplissait pas, au 31 mai 2004, la condition d’ancienneté nécessaire pour percevoir cette prime. Au 31 mai 2005, il ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise.
Il s’ensuit que le salarié ne peut prétendre à cette prime et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des dispositions législatives et conventionnelles, paiement tardif du salaire et non respect du contrat de travail
Il est établi que l’employeur n’a pas respecté ses obligations à l’égard du salarié découlant tant du contrat de travail que des dispositions légales et conventionnelles applicables, qu’il n’a pas procédé au paiement intégral des heures supplémentaires ni au remboursement de tous les frais exposés par le salarié à l’occasion de son activité professionnelle.
Compte tenu des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, cette somme étant de nature à permettre la réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1152-1, il appartient au salarié concerné d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, la partie défenderesse devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. A invoque les conditions d’exécution du contrat de travail et le harcèlement dont il aurait fait l’objet dans les dernières semaines.
Il explique que, le 31 janvier 2005, après qu’il ait formulé auprès de l’employeur des réclamations, celui-ci lui a demandé de lui rendre les clés de l’atelier, du vestiaire et du bureau, qu’à compter de ce jour, l’employeur le faisait attendre jusqu’à 9 heures pour entrer dans l’atelier où il l’enfermait à clés, lui interdisait de manger au réfectoire et l’obligeait à sortir de l’entreprise de 13h à 14h.
Cependant, aucun des éléments versés aux débats ne permet de confirmer ses allégations quant à l’attitude de l’employeur à son égard à compter du 31 janvier 2005.
Les affirmations du salarié ne sauraient tenir lieu de preuve de faits qui pourraient laisser présumer un harcèlement moral.
S’il est établi que l’employeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ces manquements ne peuvent en eux-mêmes laisser présumer une situation de harcèlement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Les heures de travail qui n’ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l’indemnité pour travail dissimulé que si l’employeur a agi intentionnellement.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que le non-paiement à M. A de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées résulterait d’une attitude délibérée de l’employeur alors que, selon ses propres explications, l’employeur avait répondu à ses réclamations en lui promettant le règlement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Sur la demande de documents
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a condamné l’employeur, sous astreinte, à remettre au salarié un certificat de travail, les bulletins de salaire et l’attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE rectifiés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à M. A, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, au repos compensateur, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’indemnité de grands déplacements et à la prime de départ en congés,
Infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
— Condamne la S.A.R.L. SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE à payer à M. B A les sommes de:
* 567,88 € (CINQ CENT SOIXANTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des heures supplémentaires,
* 244,83 € (DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) à titre de dommages-intérêts pour non information des droits à repos compensateurs,
* 446,33 € (QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 118,80 € (CENT DIX-HUIT EUROS QUATRE-VINGT CENTIMES) à titre d’indemnité de grands déplacements,
— Déboute M. B A de sa demande de prime de départ en congés,
Y ajoutant,
— Condamne la S.A.R.L. SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE à payer à M. B A la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que la S.A.R.L. SOUDAGE TECHNIQUE D’AUVERGNE doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
D. BRESLE J.L. THOMAS, conseiller
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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