Confirmation 7 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 janv. 2010, n° 08/07105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/07105 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2008, N° 2007j3386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernadette MARTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G : 08/07105
décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond du 03 septembre 2008
RG N°2007j3386
X
C/
Société LEODIS BOISSONS SERVICE Sas
venant aux droits de la Société THEVENET SOBRHONE
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 07 JANVIER 2010
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Société LEODIS BOISSONS SERVICE Sas
venant aux droits de la Société THEVENET SOBRHONE
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard MAGES, avocat au
barreau de BOURGOIN-JALLIEU
L’instruction a été clôturée le 13 octobre 2009
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 27 novembre 2009
L’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue devant Madame BIOT, conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Madame POITOUX, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame MARTIN, président
Madame BIOT, conseiller
Madame DEVALETTE, conseiller
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame MARTIN, président et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 mai 2004 la Société THEVENET SOBRHONE a consenti à la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE un prêt de 114.000 euros d’une durée de trois années au taux d’intérêt annuel de 5 %.
Monsieur Y X gérant de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE s’est porté caution solidaire à hauteur de 114.000 euros plus frais et accessoires.
A la suite d’échéances de remboursement impayées la Société LEODIS BOISSONS SERVICES venant aux droits de la Société THEVENET SOBRHONE et la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE représentée par son gérant en exercice Monsieur Y X ont, le 8 juin 2006, signé un protocole d’accord aux termes duquel la dette était de 74.939,88 euros et la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE remettait une traite de ce montant à échéance du 20 décembre 2006.
La traite étant dépourvue de domiciliation bancaire, la Société LEODIS a adressé le 4 janvier 2007 une mise en demeure à Monsieur Y X puis, le 26 décembre 2007 l’a fait assigner devant le Tribunal de Commerce de LYON en paiement de la somme de 93.117,12 euros outre intérêts à compter de l’assignation et d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 3 septembre 2008, le tribunal, écartant le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité de la Société LEODIS et retenant que les indications contenues dans le protocole du 8 juin 2006 concernaient le prêt conclu le 28 mai 2004 avec la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE et considérant de plus que le cautionnement donné par Monsieur Y X était valide, a rendu la décision suivante :
'- condamne Monsieur Y X, caution solidaire et indivise de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE, à payer à la Société LEODIS la somme de 93.117,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2007,
— déboute Monsieur Y X de ses entières demandes,
— rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la Société LEODIS comme non fondée,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel,
— condamne Monsieur Y X à payer à la Société LEODIS la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Monsieur Y X aux entiers dépens'.
Appelant, Monsieur X conclut à la réformation du jugement et prie la Cour de dire que la Société LEODIS est irrecevable en sa demande, de constater l’existence du paiement de 75.000 euros en exécution du protocole du 8 juin 2006 et de juger qu’en conséquence la dette de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE ne peut s’élever qu’à la somme de 20.500,08 euros.
Il demande en outre de dire qu’en sa qualité de caution il ne peut être condamné au paiement d’une somme supplémentaire et qu’en tout état de cause il n’a pas à régler les marchandises dues par le pub discothèque LE PARADISO car son cautionnement ne concernait que le prêt de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE.
Il sollicite un délai de paiement de douze mois pour s’acquitter de sa dette et conclut à la condamnation de la Société LEODIS à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société LEODIS BOISSONS SERVICES, intimée, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à lui payer la somme de 93.117,92 euros outre intérêts à compter du 26 novembre 2007 mais à sa réformation pour le surplus. Elle réclame la somme de 3.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sollicite également la capitalisation des intérêts.
Cette société indique que Monsieur X qui avait des responsabilités dans plusieurs sociétés, dont la Société LA BRASSERIE DE LA MAIRIE et la Société LE ROND POINT tente de créer une confusion entre une avance de 75.000 euros consentie à la Société LE ROND POINT pour le remboursement de laquelle un protocole numéro 625 a été signé le 8 juin 2006 prévoyant un paiement en quatre chèques à échéance du 9 juin, 25 juillet, 25 août et 25 septembre 2006 qui ont été honorés, et la dette de la Société BRASSERIE DE LA MAIRIE d’un montant de 74.939,88 euros pour le paiement de laquelle un protocole numéro 482 a également été signé le 8 juin 2006 prévoyant une traite à échéance du 20 décembre 2006.
Elle insiste sur le caractère distinct des deux dettes et précise que le cautionnement donné par Monsieur X ne concernait pas le seul prêt du 28 mai 2004 mais toutes les sommes dues par la Société BRASSERIE DE LA MAIRIE et que dans ces conditions elle est fondée à lui réclamer le paiement du solde débiteur du compte marchandises soit la somme de 10.022,96 euros.
La société intimée s’oppose à l’octroi de délais de paiement puisque le débiteur ne justifie pas de sa situation financière difficile.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que la Société LEODIS BOISSONS SERVICES justifie de sa qualité à agir aux lieu et place de la Société THEVENET SOBRHONE par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés et d’une publication dans le journal d’annonces légales 'LE TOUT LYON’ faisant état d’un changement de dénomination sociale ;
Attendu que le protocole signé le 8 juin 2006 concernant la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE et portant le numéro 482 est ainsi rédigé :
'La Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE représentée par son gérant Monsieur Y X s’engage à payer à la Sas LEODIS avant le 20 décembre 2006 les sommes dues sous l’enseigne LE PARADISO :
— compte marchandises 10.022,96 euros,
— prêt échéances impayées 12 x 3.416,68 = 41.999,16 euros,
— prêt échéances dues jusqu’au 20/12 : 7 x 3.416,68 = 23.916,76 euros,
l’ensemble représentant un solde de 74.939,88 euros.
Pour garantir le paiement de cette somme, la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE remet une traite de ce montant au 20/12/2006" ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que cette traite n’a pas été réglée à échéance ;
Attendu que si les chèques tirés sur la Sarl LE ROND POINT ont été encaissés à échéance, ceux-ci, contrairement à ce que soutient Monsieur X, n’ont pas réglé la dette de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE mais celle de la Société LE ROND POINT en exécution du protocole numéro 625 signé le 8 juin 2006 versé aux débats par la Société LEODIS BOISSONS SERVICES ;
Attendu que la Société LEODIS BOISSONS SERVICES demeure donc créancière de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE ;
Attendu que l’engagement de caution personnelle et solidaire signé le 28 mai 2004 par Monsieur X ne porte aucune référence au prêt de 114.000 euros consenti le 28 mai 2004 mais seulement un cautionnement pour une somme globale de 114.000 euros outre frais et accessoires ; que le prêt ne mentionne pas de garantie particulière ;
Attendu que dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a décidé que le cautionnement donné concernait toutes les dettes de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE dont le solde dû au titre des marchandises ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné Monsieur X, en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 93.117,12 euros, montant de la créance réclamée ;
Qu’il n’y a pas lieu d’octroyer au débiteur un moratoire en application de l’article 1244-1 du Code Civil étant observé qu’il a déjà bénéficié des délais de la procédure sans pour autant manifester sa bonne foi par le règlement d’acomptes et qu’il ne fournit aucune renseignement sur sa situation financière ;
Attendu que la société intimée qui n’établit pas qu’elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement déjà réparé par les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Attendu toutefois qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles ; qu’il convient de lui allouer une indemnité supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil à compter de la demande formée par conclusions du 25 juin 2009,
Rejette la demande de délais de paiement,
Rejette la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur Y X à payer à la Société LEODIS BOISSONS SERVICES une somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle (Scp) LAFFLY-WICKY, Société d’avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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