Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 7 janvier 2010, n° 08/07105
TCOM Lyon 3 septembre 2008
>
CA Lyon
Confirmation 7 janvier 2010

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de la Société LEODIS

    La cour a jugé que la Société LEODIS justifie de sa qualité à agir et que le paiement allégué ne concerne pas la dette en question.

  • Rejeté
    Limitation de la dette à 20.500,08 euros

    La cour a confirmé que le montant de la créance réclamée est justifié et que le cautionnement couvre toutes les dettes de la Sarl BRASSERIE DE LA MAIRIE.

  • Rejeté
    Demande de délai de paiement

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu d'octroyer un moratoire, le débiteur n'ayant pas justifié de sa situation financière.

  • Rejeté
    Préjudice distinct dû à la résistance abusive

    La cour a jugé que la Société LEODIS n'établit pas qu'elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la Société LEODIS supporter l'intégralité de ses frais irrépétibles.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 7 janv. 2010, n° 08/07105
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 08/07105
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 3 septembre 2008, N° 2007j3386
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 7 janvier 2010, n° 08/07105