Confirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5 avr. 2016, n° 16/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 22 mars 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
N°
RG 16/00016
O R D O N N A N C E
Le 05 avril 2016
Nous, Samuel GREVIN, Conseiller à la Cour d’Appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Monsieur le Premier président en date du 26 janvier 2016, assisté d’Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience du 5 avril 2016 à 14 heures 30, en audience publique et mise en délibéré ce jour, concernant :
B X, résidant à l’EPSMD de l’Aisne , absent,
XXX
actuellement hospitalisé,
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la demande de mainlevée de l’hospitalisation faite par M. X le 13 mars 2016 ;
Vu les certificats médicaux mensuels du 28 janvier 2016 et 26 février 2016 ;
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques du directeur de l’epsmd de l’Aisne en date des 28 janvier et 26 février 2016 ;
Vu l’avis médical du docteur A du 18 mars 2016 ;
Vu le certificat d’audience du docteur Y du 18 mars 2016 ;
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LAON du 22 mars 2016 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de B X ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. B X le 29 mars 2016 et reçue au greffe le 31 mars à 10 heures ;
Vu les avis donnés aux parties et au Ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14 heures 30 ;
Vu l’avis du Ministère public en date du 31 mars 2016 ;
Vu l’avis médical du docteur A du 1er avril 2016 ;
Vu le certificat d’audience du docteur Y du 1er avril 2016 ;
Après avoir entendu, Maître REUSSE, substituant Maître AMOUEL, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en leurs observations ;
Vu le refus de M. X de se présenter à l’audience ;
MOTIFS :
M. B X, qui était déjà hospitalisé auparavant à l’établissement public de santé mentale départemental de l’Aisne, a été admis le 1er août 2006 en hospitalisation à la demande d’un tiers, en l’espèce sa soeur, Mme F X.
La question du maintien de l’hospitalisation de Mr.X a été de nombreuses fois examinée depuis lors.
Par requête en date du 13 mars 2016, M. X a sollicité la levée de son hospitalisation à la demande d’un tiers, afin de pouvoir retourner chez lui.
Au soutien de sa demande, il a expliqué qu’il était cavalier et palefrenier depuis longtemps et que, précisément, un de ses amis moniteur cherchait un palefrenier assez rapidement.
M. X a comparu à l’audience du 22 mars 2016, accompagné de membres du personnel hospitalier. Il a notamment déclaré :
— qu’il ne voulait pas passer sa vie à Prémontré,
— que si on écoutait les médecins, il serait toujours là dans vingt ans,
— qu’il demandait la levée de son hospitalisation sous contrainte pour pouvoir se retrouver en hospitalisation libre et partir aussitôt,
— que lorsqu’il était jeune, il avait passé deux certificats d’atptitude professionnelle, celui de plombier et celui de palefrenier,
— qu’il pourrait habiter à Saint-Quentin,
— qu’il souhaitait poursuivre les soins à l’extérieur, plus particulièrement auprès d’un centre médico-psychologique de Saint-Quentin,
— qu’il fallait lui laisser une chance.
Le conseil de M. X a relayé les propos de ce dernier et demandé la main levée de l’hospitalisation sous cont.rainte.
Par conclusion. en date du 21 mars 2016, le ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Quoique régulièrement avisé de l’audience, le tuteur de Mr X n’a pas comparu.
Dans son certificat médical en date du 1er avril 2016, le docteur A relevait qu’actuellement hospitalisé Monsieur B X était un patient présentant une pathologie délirante mal systématisée ancienne, se manifestant sur le plan clinique par une violente .impulsivité hétéro-agressive; que le contexte clinique de cette symptomatologie intègrait également des troubles sévères du registre
symbolique, avec pour conséquence de lui rendre la communication avec les autres quasiment
impossible, et la compréhension des règles de la vie en société tout à fait illusoire ; que son évolution avait même récemment été vers une aggravation, au point de faire obstacle même aux permissions qu’il avait jusqu’à lors dans sa famille ; la dangerosité de Mr X était réelle, l’hétéro agressivité n’étant pas que verbale ; que le déni des troubles empêchait toute avancée dans la prise en charge et que le patient restait arquebouté sur son désir de partir et de reprendre ses activités anciennes de palefrenier ; que malheureusement il n’y avait pas de projet envisageable dans l’immédiat pour le patient ; que le manque d’adhésion et de consentement aux soins nécessitait le maintien de la contrainte.
Il en résulte que la santé mentale de Mr X entraîne un danger pour la sécurité des personnes y compris la sienne et que son état nécessite des soins qui en raison de ce qu’il en conteste le principe et les modalités, ne peuvent lui être dispensés en l’état que dans un cadre contraint.
La décision entreprise qui l’a déboutée de sa demande de mainlevée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de LAON du 22 mars 2016
Ordonnons le maintien de l’hospitalisation de B X,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Le Greffier, Le Conseiller.
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