Infirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 25 oct. 2011, n° 10/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/00697 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Angers, 11 janvier 2010, N° 11-07-0017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA ASSURANCES, LE CENTRE D' ETUDES & DE REALISATIONS TECHNIQUES, LA S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
HR/DB
ARRET N°
AFFAIRE N° : 10/00697
Jugement du 11 Janvier 2010
Tribunal d’Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11-07-0017
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
APPELANTS :
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques VICART, avoué à la cour – N° du dossier 00014127
assistés de Maître GAUDRE, avocat au barreau d’Angers
INTIMES :
LA S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
XXX
XXX
représenté par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la cour
N° du dossier 14583
assisté de Maître GIBOIN, avocat au barreau d’Angers
LE CENTRE D’ETUDES & DE REALISATIONS TECHNIQUES
XXX
XXX
représenté par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoué à la cour
N° du dossier 47057
assisté de Maître ROUXEL substitutant Maître BEDON, avocat au barreau d’Angers,
XXX
XXX
Monsieur G A
XXX
XXX
représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la cour
N° du dossier 33299
assistés de Maître GAUVIN, avocat au barreau d’Anges,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 à 13 H 45 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur VALLEE, président de chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur VALLEE, Président et, Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
En 1999, monsieur et madame I Y ont fait construire une maison d’habitation sur un terrain situé à Beaulieu sur XXX, XXX, sous la maîtrise d’oeuvre complète de monsieur G A, architecte, au prix de 59 315,46 €. Le lot maçonnerie a été confié à la société EMA Maçonnerie qui a fait appel à la société B pour l’étude béton armé. La réception des travaux a été prononcée le 28 juillet 1999.
En juillet 2005, les époux Y ont constaté l’apparition d’une fissure sur le mur extérieur d’un appentis jouxtant la maison. Une expertise amiable a été diligentée par leur compagnie d’assurance, laquelle n’a pas permis de parvenir à un accord amiable. Les époux Y ont alors saisi le président du tribunal de grande instance d’Angers statuant en référé aux fins d’expertise. Monsieur M X a été désigné par une ordonnance du 1er février 2007.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2007.
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2007, monsieur et madame Y ont fait assigner la société MMA en sa qualité d’assureur décennal de la société EMA Maçonnerie, aujourd’hui en cessation d’activité, devant le tribunal d’instance d’Angers sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour l’entendre condamner à leur payer 9 208,25 € TTC au titre des travaux de reprise et une indemnité de procédure.
Par exploit du 6 mars 2008, la société MMA a fait assigner monsieur A et son assureur, la société Axa Assurances, ainsi que la société B pour les entendre condamner in solidum à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Monsieur et madame Y, modifiant leur demande initiale, ont demandé la condamnation in solidum de la société MMA et du B, sur le fondement de l’article1382 du code civil s’agissant de cette dernière, subsidiairement, si la responsabilité décennale n’était pas retenue, la condamnation de monsieur A et de son assureur en application de l’article 1147 du code civil.
Monsieur A et son assureur ont demandé la garantie de la société B.
Par un jugement du 11 janvier 2010, le tribunal a débouté les époux Y de l’ensemble de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y ont interjeté de cette décision le 11 mars 2010.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 septembre 2011, monsieur et madame I Y demandent à la cour d’infirmer le jugement, de déclarer les sociétés EMA Maçonnerie et B ainsi que monsieur A responsables de leurs dommages sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de condamner in solidum monsieur A et les sociétés MMA, Axa Assurances et B à leur payer 12 473,38 €, avec indexation, et 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, subsidiairement, d’ordonner une nouvelle expertise.
Ils indiquent que, peu convaincus par le rapport de monsieur X, ils ont conctacté un autre expert, monsieur C, qui a conclu à un défaut de réalisation de la maçonnerie résultant de l’absence de chaînages horizontaux et verticaux, laquelle entraîne une absence de rigidité du mur pignon et une faiblesse de la structure du mur. Ils font valoir que l’expert, qui a procédé à des sondages que monsieur X n’avait pas réalisés, a indiqué que si les chaînages avaient été correctement réalisés, le mur aurait résisté aux mouvements du sous-sol, en déduisant qu’il y a atteinte à la solidité de l’ouvrage. Subsidiairement, ils sollicitent une nouvelle expertise.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 janvier 2011, la société Centre d’Etudes et de Réalisations Techniques demande à la cour de débouter les époux Y de leur appel, de confirmer le jugement, subsidiairement, si la cour jugeait le désordre de nature décennale, de dire qu’aucune faute ne lui est imputable, très subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, de dire qu’elle ne saurait être supérieure à 10 %, et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande que le rapport de la société Avis d’Expert soit écarté des débats car il est postérieur au jugement. Elle soutient que l’article 1792 du code civil n’est pas applicable en l’espèce car l’expert judiciaire a conclu que la fissure ne portait pas atteinte à la solidité du mur et que ce n’était qu’en l’absence de travaux de consolidation qu’elle pourrait se produire. Il s’agit donc d’un dommage futur hypothétique. Dans le cas contraire, elle fait valoir qu’elle est intervenue comme sous-traitante sur le chantier et que les époux Y doivent donc démontrer qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec le dommage. Or, l’expert judiciaire a souligné que la conception des semelles était conforme au DTU. Selon elle, c’était à l’architecte d’ordonner une étude de sol pour adapter les fondations en conséquence, pas au bureau d’études béton armé, et il n’est même pas sûr que cette étude aurait permis de prévenir le dommage car le maire de la commune a indiqué que le sol n’était pas connu pour être argileux, l’expert judiciaire évoquant une veine ponctuelle. Si la cour retenait néanmoins les conclusions de monsieur C, elle répond qu’elle avait prescrit les chaînages verticaux et horizontaux et que le désordre proviendrait alors d’un défaut d’exécution de l’entrepreneur de gros oeuvre. Aucune faute ne pouvant lui être imputée, elle doit dès lors être mise hors de cause. Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité ne saurait dépasser 10 % en raison des fautes commises par l’entrepreneur et le maître d’oeuvre. Elle déclare s’en rapporter sur la nouvelle expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2011, monsieur G A et la société Axa Assurances demandent à la cour de débouter les époux Y de leur appel, de confirmer le jugement qui les a mis hors de cause, subsidiairement, de condamner les sociétés MMA et B, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, à les relever indemnes des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de monsieur et madame Y, en toute hypothèse, de condamner tout succombant à leur payer 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que la cause des désordres réside, d’après monsieur X, dans une dessication du sol liée à la présence d’argile, et d’après monsieur C, dans l’absence de chaînages dans le mur, faisant des réserves sur l’absence de caractère contradictoire des constatations de ce dernier. Ils soulignent que monsieur C, qui a rédigé son rapport en 2010, n’a constaté aucune aggravation des désordres par rapport à 2007 et n’en pronostique aucune. Ils font valoir que le délai d’épreuve a expiré sans qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage soit apparue. L’appentis étant normalement utilisé par les époux Y, ils estiment que les conditions posées par l’article 1792 du code civil ne sont pas réunies. En toute hypothèse, monsieur C ne met pas en cause la conception de l’ouvrage mais son exécution par l’entrepreneur de gros oeuvre qui n’a pas mis en oeuvre les chaînages que monsieur A avait prescrits et dont il a rappelé la nécessité au cours des réunions de chantier. Ils estiment que la surveillance du chantier n’impose pas une présence permanente de l’architecte et que les chaînages, noyés dans la maçonnerie, sont invisibles, sauf si le coulage est effectué en présence du maître d’oeuvre. Leur responsabilité ne peut donc non plus être recherchée sur le fondement de la faute contractuelle et les appels en garantie formés à leur encontre ne sauraient prospérer. A titre subsidiaire, ils réitèrent leur appel en garantie contre le B et en forment un contre la société MMA en raison des révélations du rapport C concernant les fautes commises par son assurée et qui font partie des exceptions permettant de présenter des demandes nouvelles devant la cour.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2011, la société Mutuelles du Mans Assurances demande à la cour de débouter les époux Y de leur appel, de déclarer la société Axa et monsieur A irrecevables en leur demande de garantie en application de l’article 564 du code de procédure civile, de confirmer le jugement, subsidiairement, de condamner monsieur A, son assureur et le B à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1382 du code civil et de condamner tout succombant à lui payer 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conclut à l’irrecevabilité du rapport d’expertise de monsieur C, inopposable aux parties car non dressé contradictoirement. Sur le fond, elle rétorque que monsieur X avait exclu que l’absence de chaînage puisse être la cause des désordres et conclu que ceux-ci provenait d’un affaissement de la fondation en raison d’un sol peu porteur, les peupliers à proximité ayant joué un rôle aggravant. Il a estimé que le désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination car le mur n’a aucune liaison structurelle avec l’habitation. Sur l’atteinte à la solidité, il a indiqué qu’elle pourrait se révéler à terme si aucuns travaux de consolidation n’étaient entrepris. Elle en déduit que le caractère de gravité n’a pas été atteint dans le délai décennal qui a expiré en juillet 2009. Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement, elle sollicite la garantie du maître d’oeuvre et du bureau d’études qui n’ont pas anticipé le risque de désordre eu égard à la nature du sol. Elle demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel en garantie formé pour la première en fois en appel par monsieur A et son assureur, le rapport de monsieur C n’étant pas un fait susceptible de modifier le litige.
MOTIFS
A l’appui de leur appel, monsieur et madame Y produisent un nouveau rapport émanant de la société Avis d’Expert et établi non contradictoirement. Il est recevable, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, car il a été régulièrement versé aux débats, chacune des parties ayant pu faire connaître ses observations.
1°) Sur la responsabilité décennale
Les appelants demandent que la responsabilité de l’architecte, de l’entrepreneur de gros oeuvre et du bureau d’études soit retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
1.1. Sur la demande des époux Y à l’encontre de la société B
L’article 1792 du code civil ne s’applique qu’aux constructeurs, énumérés à l’article 1792-1, à l’exclusion des sous-traitants dont seule la responsabilité délictuelle peut être recherchée par le maître de l’ouvrage.
Il n’est pas contesté que la société B est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société EMA Maçonnerie.
La cour constate que si, en première instance, les époux Y actionnaient la société B sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en appel, ils visent l’article 1792 du code civil, n’invoquant aucun fondement subsidiaire. Dès lors, leur demande à l’encontre de la société B ne peut qu’être rejetée.
1.2. Sur la demande des époux Y à l’encontre de la société MMA, de monsieur A et de son assureur Axa
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
Le premier juge a rejeté la demande des époux Y au motif que l’expert judiciaire a dit qu’il y aurait une atteinte à la solidité de l’ouvrage à terme si aucuns travaux n’étaient réalisés, ce dont il résultait que, le délai décennal expirant le 29 juillet 2009, la preuve n’était pas rapportée que la gravité requise était atteinte de manière certaine à l’expiration de ce délai.
Il ressort du dossier que :
— l’expert amiable mandaté par l’assureur des époux Y, dans un rapport du 25 août 2005 et un second rapport du 2 juin 2006, a retenu que la fissure traversante sur toute la hauteur du mur portait atteinte à la solidité de l’ouvrage;
— l’expert judiciaire a estimé que les désordres étaient de nature décennale tout en précisant que l’atteinte à la solidité apparaîtrait 'à terme’ si des travaux n’étaient pas entrepris.
Il est exact que, pour entrer dans le champ de la garantie décennale, les désordres doivent avoir atteints la gravité requise par l’article 1792 du code civil à l’intérieur du délai décennal.
Une fissure traversante dans l’axe du mur, sur toute sa hauteur, pouvant atteindre une ouverture de 5 mm, porte, par sa nature même, une atteinte à la solidité de l’ouvrage. Celle-ci est également caractérisée par un léger déport du mur en partie haute relevé par les trois experts et qui a conduit monsieur X à évoquer 'une certaine instabilité’ du mur de ce fait. Enfin, dans un dire, le conseil des époux Y évoquait leur souhait, suite à la naissance d’un nouvel enfant, de construire une extension prenant appui sur ce mur, ce qui est naturellement inenvisageable en l’état actuel du mur.
Contrairement à ce qui a été jugé, les désordres constatés par monsieur X sont bien de nature décennale.
De plus, le rapport de la société Avis d’Expert apporte un élément nouveau en ce qu’il met en évidence, après des sondages destructifs, une absence de chaînages verticaux et horizontaux. Il convient de préciser que l’absence de chaînages, évoquée comme une cause possible des désordres dans un courrier du maire de la commune, qui est un ancien directeur de travaux génie civil, avait été exclue par monsieur X sans que cette affirmation soit étayée par des vérifications.
Celles-ci ont démontré le contraire ainsi que cela résulte des photographies jointes au rapport et confirmé l’intuition de l’expert amiable en 2005 à partir de l’observation de la tête du mur formant acrotère. Il est incontestable que cette absence de chaînages porte atteinte à la solidité du mur.
Le jugement sera donc infirmé, l’architecte et l’entrepreneur de gros oeuvre étant responsables de plein droit envers les maîtres de l’ouvrage en vertu des dispositions rappelées plus haut.
2°) Sur la réparation du préjudice
La société Avis d’Expert indique qu’il n’est pas nécessaire de faire des reprises en sous-oeuvre, comme le préconise monsieur X, mais seulement d’encastrer dans la maçonnerie des raidisseurs verticaux et horizontaux tels qu’ils auraient dû être réalisés en 1999.
Le montant des travaux s’élève à 8 687,94 € TTC auxquels il convient d’ajouter 3 785,45 € TTC pour le ravalement, chiffrage qui n’est pas discuté par les parties.
Les sociétés MMA et Axa Assurances Iard et monsieur A seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 12 473,38 € aux époux Y, avec indexation.
Il sera également alloué à ces derniers une indemnité de procédure de 4 000 €.
3°) Sur les appels en garantie
3.1. Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la société Axa et de monsieur A à l’encontre de la société MMA
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
C’est à juste titre que monsieur A et son assureur soutiennent que le rapport de la société Avis d’Expert du 25 juin 2010, postérieurement au jugement, révèle un fait nouveau au sens de ce texte.
Cette prétention nouvelle sera donc déclarée recevable.
3.2. Sur la gravité des fautes respectives
X des constructeurs sollicite la garantie totale de l’autre et celle de la société B.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’expert judiciaire a incriminé la nature du sol après avoir constaté la présence d’argile au droit de la fondation et la présence de peupliers (en réalité des bouleaux) à proximité; il précise que ces deux types d’arbres ont la particularité d’être à l’origine d’un phénomène de succion de l’humidité qu’ils trouvent notamment sous l’emprise des bâtiments ; selon lui, les désordres proviennent d’un phénomène de dessication et de retrait des sols argileux qui se répercute sur les fondations ; il indique qu’une étude de sol aurait permis de prévenir les désordres en adaptant les fondations mais que ce type d’étude n’est pas habituel pour ce type de construction ;
— la société Avis d’Expert n’exclut pas un léger affaissement de la fondation en lien avec la nature du sol mais estime que la cause principale des désordres provient de l’absence de chaînages entraînant une absence de rigidité et une faiblesse de la structure du mur ; il a constaté l’absence d’armatures aux abouts du mur et en tête de mur et une absence de chaînage vertical en partie centrale ; il indique que le B avait prévu uniquement des chaînages verticaux mais que, d’après les comptes-rendus de chantier, l’architecte avait demandé à l’entrepreneur d’ajouter un chaînage horizontal ; ce dernier n’en a réalisé aucun ; monsieur C indique que, si les chaînages avaient été réalisés, le mur aurait été suffisamment rigide pour accepter les phénomènes de tassement et de rotation qui se sont produits au niveau de la fondation.
Il s’ensuit que l’affaissement du sol en raison d’une veine argileuse à l’endroit des fondations n’aurait pas provoqué de désordres si les chaînages prévus par le bureau d’études BA et l’architecte avaient été exécutés.
Aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier dans la mesure où les études de sol ne sont pas réalisées avant la construction de pavillons, la commune de Beaulieu sur Layon n’ayant pas de surcroît un terrain argileux ainsi que cela ressort des pièces versées aux débats par les appelants. En outre, monsieur A a réparé l’erreur du B en demandant à l’entrepreneur d’ajouter un chaînage horizontal.
Le B n’avait prévu que des chaînages verticaux dans ses plans, ce qu’elle ne dément pas mais cette erreur a été réparée par l’architecte.
Le dommage est dû à l’absence de chaînages qui est un défaut d’exécution de l’entrepreneur de gros oeuvre, la société EMA Maçonnerie.
En conséquence, la société MMA, assureur décennal de cette dernière, sera déboutée de ses appels en garantie et condamnée à garantir intégralement la société Axa et monsieur A des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y.
Il convient d’allouer à la société B, d’une part, à la société Axa et monsieur A, d’autre part, une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA qui succombe en ses prétentions sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société MMA, la société Axa Assurance et monsieur A à payer à monsieur et madame I Y :
— la somme de 12 473,38 euros en application de l’article 1792 du code civil, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le dernier indice connu en juin 2010 et le dernier indice connu à la date du présent arrêt,
— celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur et madame Y de leur demande à l’encontre de la société B,
CONDAMNE la société MMA à garantir intégralement la société Axa Assurances et monsieur A des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux Y,
CONDAMNE la société MMA à payer à la société Axa Assurances et à monsieur A 2 000 euros et à la société B, la même somme, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MMA aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d’expertise, et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z P. VALLEE
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