Infirmation 3 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 3 mai 2013, n° 11/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/02419 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 février 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 279/2013
Copies exécutoires à :
Maîtres Y & FRICK
XXX
Le 3 mai 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 03 mai 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 11/02419
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 février 2011 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
La S.A. LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) VIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
XXX
représentée par Maîtres Y & FRICK, avocats à COLMAR
INTIMÉE et demanderesse :
Madame B C épouse Z
XXX
XXX
représentée par XXX, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 5 avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller en son rapport,
Le 7 mai 1999, Madame Z a, par l’intermédiaire de la C.C.M. PAYS DE THANN, sollicité son adhésion au contrat d’assurance XL Prévoyance de la S.A. ACM VIE, optant pour la formule 'Confort’ classe tarifaire 2, comportant notamment une garantie incapacité de travail avec une indemnité journalière de 100 F (15,24 €) et une garantie invalidité avec une rente annuelle de 36.500 F (5.564,39 €). A compter du 1er décembre 2005, elle a été considérée par la C.P.A.M. de MULHOUSE comme étant en invalidité de 2e catégorie et s’est vue attribuer une rente d’invalidité.
Les ACM ont refusé d’assurer la garantie invalidité.
Sur saisine de Madame Z en date du 4 décembre 2007, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE, statuant contradictoirement le 25 février 2011, a constaté qu’il n’était pas saisi d’une demande dirigée contre la S.A. ACM IARD, a déclaré la demande irrecevable à l’encontre de la C.C.M. DU PAYS DE THANN et l’a rejetée, a déclaré inopposables à la demanderesse les conditions générales réf. 16.21.67-03/98, a condamné la S.A. ACM VIE à lui payer la somme de 5.554,39 € à compter du 27 septembre 2006, a dit que les rentes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour chaque année échue, a condamné la S.A. ACM VIE au paiement de ces intérêts, a ordonné l’exécution provisoire de ces condamnations, a condamné la S.A. ACM VIE aux dépens et à payer à Madame Z la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a laissé à la C.C.M. DU PAYS DE THANN la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La .S.A. ACM VIE a, le 5 mai 2011, interjeté appel dudit jugement.
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2012, la Cour de céans a fait injonction à l’appelante de produire aux débats l’extrait des conditions générales réf. 16.21.67-03/98 visé dans le contrat XL Prévoyance du 7 mai 1999 (annexe n° 1 de Maître Y) comme ayant été remis et porté à la connaissance de Madame Z.
Dans le dernier état de ses écrits du 12 novembre 2012 reçus au greffe de la Cour le 13 novembre 2012 la S.A. ACM VIE conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter Madame Z de ses conclusions et de la condamner à lui payer 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’est en cause la garantie invalidité ;
— que sa prise en charge est subordonnée à un taux minimal de 33 % obtenu par combinaison des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, lequel n’est pas atteint tant au vu du rapport d’expertise du Docteur A qu’elle a mandaté qu’au vu du rapport du Docteur X nommé dans le cadre d’un protocole d’expertise médicale d’arbitrage que les parties se sont engagées à accepter ;
— que son annexe n° 2 produite dès le début de la procédure est constitutive d’un extrait des conditions générale du contrat d’assurance-groupe souscrit par le prêteur auprès d’elle ainsi que son contenu le démontre, même si ledit document est intitulé 'Conditions Générales’ ; que ce document est conforme à l’article L 141-4 du Code des assurances et est par conséquent opposable à l’adhérent qui a reconnu l’avoir reçu en signant la demande d’adhésion ;
— qu’elle a ainsi rempli son obligation d’information.
Madame Z a, dans le dernier état de ses écrits du 17 décembre 2012 conclu à la confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, a sollicité la condamnation de la S.A. ACM VIE à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose :
— que l’annexe n° 2 de la partie adverse n’est pas intitulée «extrait des conditions générales référence 16.21.67-03/98», de sorte que, faute de preuve de sa remise, ce document ne lui est pas opposable ;
— que les conditions générales produites ne lui sont pas opposables, ne les ayant ni reçues, ni acceptées ; que sur ce document ne figure d’ailleurs jamais la référence 16.21.67-03/98 ;
— que la Compagnie d’assurances n’a pas respecté son obligation d’information, faute pour elle de lui avoir remis avant la conclusion du contrat une notice d’information concernant ce contrat (L 112-2 et L 141-4 du Code des assurances) ; qu’à aucun moment il ne lui a été indiqué que les garanties étaient soumises à des conditions restrictives et à un taux minimum d’incapacité ;
— que la clause de renvoi aux conditions générales figurant sur la demande d’adhésion est abusive ; qu’elle est, au surplus, rédigée en caractères particulièrement petits ;
— que l’expertise médicale d’arbitrage ne lie ni les parties, ni le Juge.
SUR CE :
Vu la décision entreprise ;
Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2013 ;
Attendu que le contrat d’assurance en cause est un contrat d’assurance-groupe souscrit par la C.C.M. DU PAYS DE THANN auprès de la S.A. ACM VIE ;
que l’article L 141-4 du Code des assurances fait obligation au souscripteur d’un contrat d’assurance de faire connaître de façon précise à l’adhérent de ce contrat les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
que si la S.A. ACM VIE produit aux débats en annexe n° 2 les conditions générales du contrat XL Prévoyance répondant aux exigences du législateur, Madame Z conteste cependant en avoir reçu un exemplaire au moment de sa demande d’adhésion à l’assurance et oppose à l’assureur l’inopposabilité de ce document et les limitations de garantie qu’il contient ;
Mais attendu que la preuve de la remise de ce document à l’assurée, le 7 mai 1999, ressort de la demande d’adhésion qu’elle a signée à cette date comportant une mention selon laquelle elle reconnaissait avoir reçu et pris connaissance de l’extrait des conditions générale réf. 16.21.67-03/98 ;
que cette clause qui ne révèle aucun abus de puissance économique ni aucun avantage excessif ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L 132-1 du Code de la consommation ;
que sa lisibilité par un assuré normalement diligent résulte par ailleurs du fait qu’elle était rédigée en termes clairs et précis à un endroit proche de celui où l’assurée devait apposer sa signature, en dernière ligne du dernier paragraphe, juste au-dessus de la mention «Fait à THANN en double exemplaire, le 7 mai 1999» ;
que si Madame Z conteste l’inadéquation du document portant les intitulés 'XL Prévoyance’ et 'Conditions Générales’ produit par l’assureur en annexe n° 2 avec l’extrait des conditions générales Réf. 16.21.67-03/98 dont la remise est attestée par la demande d’adhésion qu’elle a signée, il lui appartenait de produire aux débats ce document, ce qu’elle ne fait pas ;
que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le document produit par l’assureur dont il est manifeste, au regard de son contenu qui reprend les seules dispositions intéressant l’adhérent au contrat, qu’il constitue bien un extrait des conditions générales régissant le contrat souscrit par la C.C.M. DU PAYS DE THANN auprès de la S.A. ACM VIE, est celui qui a été remis à Madame Z ;
que ce document qui répond aux exigences légales dès lors qu’il fait connaître à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens, est dès lors opposable Madame Z ;
que ce n’est que pour être complet qu’il sera relevé que l’argumentation de Madame Z à ce titre manque d’autant plus de crédibilité qu’elle n’a jamais prétendu, avant l’introduction de la procédure judiciaire, que les conditions générales XL Prévoyance ne lui avaient pas été remises, alors pourtant que l’assureur s’était prévalu de ces dispositions dans deux courriers des 23 octobre 2006 et 31 juillet 2007 pour s’opposer au paiement d’une rente invalidité ;
Attendu qu’il résulte de l’article 10.2.1 des conditions générales intitulé «détermination du taux d’invalidité» que le taux d’invalidité est déterminé en vertu d’un tableau qui est reproduit combinant le taux d’incapacité fonctionnelle avec le taux d’incapacité professionnelle ; qu’il est stipulé que le taux d’incapacité fonctionnelle est celui figurant au barème indicatif d’invalidité annexé au décret du 24 mai 1939 (J.O. du 8 juin 1939) et que le taux d’incapacité professionnelle défini par expertise médicale est fixé par rapport à la profession exercée ;
que l’article 10.2.2. des conditions générales stipule notamment que si le taux d’invalidité est inférieur à 33 % aucune rente n’est versée ;
Attendu qu’il est constant que Madame Z a contesté les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, le Docteur A, qui a retenu un taux d’invalidité de 17,10 % au sens du contrat ;
que c’est dans ces conditions, en pleine connaissance du différend l’opposant à l’assureur, qu’elle a signé, le 15 décembre 2006, un protocole d’expertise médicale dont les termes sont clairs et précis, par lequel elle a accepté le principe d’une expertise pratiquée par un médecin-expert choisi d’un commun accord par son médecin et celui de l’assureur et aux termes duquel elle s’est par avance engagée à en accepter les conclusions quels que soient les résultats ;
que si elle prétend avoir été contrainte de signer ce compromis, il s’agit là de simples affirmations qui ne reposent sur aucun élément de preuve ;
que l’article 2061 du Code civil qu’elle invoque ne trouve pas à s’appliquer ;
que selon les conclusions du médecin arbitre, le Docteur D X qui a examiné Madame Z en juillet 2007 :
— l’arrêt de travail était justifié du 6 juin 2005 au 26 septembre 2006
— la date de consolidation se situe au 27 septembre 2006
— le taux d’incapacité professionnelle est de 50 %
— le taux d’incapacité fonctionnelle est de 20 % ;
que la combinaison desdits taux d’incapacité aboutissant à un taux d’invalidité au sens du contrat inférieur à 33 %, c’est à bon droit que les ACM ont refusé leur garantie ;
que le fait que Madame Z ait été reconnue par la Sécurité Sociale comme invalide de seconde catégorie est sans aucun emport, le taux d’invalidité se définissant par rapport aux termes du contrat liant les parties ;
que Madame Z ayant en outre convenu dans le compromis d’arbitrage médical de conférer un caractère obligatoire aux conclusions de l’expert, n’est pas recevable à en contester la teneur ;
que dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame Z de ses prétentions ;
que l’issue du litige conduit la Cour à condamner Madame Z aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
que pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de la condamner à payer à la S.A. ACM VIE une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
================
INFIRME le jugement entrepris du Tribunal de grande instance de MULHOUSE du 25 février 2011,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE Madame Z de ses prétentions.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A. ACM VIE.
CONDAMNE Madame Z aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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