Confirmation 29 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 nov. 2013, n° 11/16072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/16072 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2011, N° 11/2315 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2013
N° 2013/606
Rôle N° 11/16072
A X
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de F en date du 06 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2315.
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX, demeurant 210 Avenue du Prado – 13008 F
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de F substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de F
INTIMEE
XXX
anciennement dénommée GRENOBLE RESIDENCE SERVICES, demeurant XXX
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de F substituée par Me Annick CARVIN-GENEVOIS, avocat au barreau de F
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Y Z.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2013, prorogé au 08 Novembre 2013, prorogé au 29 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2013
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Y Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de F, saisi par M. A X de demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre entre les mains de la Bonnasse Lyonnaise de Banque le 5 janvier 2011 par la société Grenoble Résidences Services, dans la mesure où l’assignation et le jugement du 3 septembre 2007, signifiés à une adresse erronée, sont donc nuls, retenant les motifs suivants :
la saisie-attribution a été pratiquée en vertu du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de F du 3 septembre 2007 à l’encontre de M. X et de son épouse, laquelle aux dires de l’intéressé n’existe pas comme n’étant pas marié
le seul prononcé du jugement ne suffit pas à le rendre exécutoire puisque la notification préalable est une condition sine qua non de l’exécution, laquelle même provisoire ne dispense pas d’une signification régulière
la notification du jugement du tribunal d’instance est régulière au regard des articles 654 à 659 du code de procédure civile
a, par jugement dont appel du 7 juin 2012 :
* Dit que la société Grenoble Résidences Services disposait d’un titre exécutoire au sens de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 pour pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. A X
* Débouté M. A X de l’ensemble de ses prétentions,
* Dit valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bonnasse Lyonnaise de Banque le 5 janvier 2011,
* et condamné M. A X à payer à la société Grenoble Résidences Services la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures déposées et signifiées le 2 avril 2012 M. A X concluant à
la délivrance des actes valant assignation initiale et signification du jugement du tribunal d’instance nuls puisque contrevenant aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, à une adresse complètement erronée et inexacte, habitée seulement jusqu’au 31 décembre 2006
l’absence de recherches de l’huissier de justice ayant instrumenté pour lui remettre ces actes à son domicile, alors qu’un procès-verbal de recherches ne peut se résumer à des mentions pré-imprimées et que certains courriers ont été retournés à l’huissier de justice avec la mention NPAI
l’existence de ses propres changements d’adresse auprès des services fiscaux notamment, à la compétence du juge de l’exécution pour déclarer abusive une saisie-attribution et à l’irrégularité de la signification du titre exécutoire, tout en rappelant avoir été client de la société intimée dans le cadre d’une prestation de service consistant en un simple contrat d’hébergement journalier sans obligation de signaler son changement d’adresse
a demandé à la cour de :
— Réformer la décision entreprise.
— Débouter la SAS Réside Etudes Apparthotels anciennement Grenoble Résidences Services de toutes fins et demandes.
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Bonnasse Lyonnaise de Banque le 5 janvier 2011 dénoncée les 11 et 12 janvier 2011 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à dater de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la SAS Résidence Etudes Apparthotels anciennement Grenoble Résidences Services à 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et saisie manifestement abusives et créatrices de préjudice.
— Condamner la SAS Réside Etudes Apparthotels anciennement Grenoble Résidences Services à 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS Réside Etudes Apparthotels anciennement Grenoble Résidences Services aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par écritures au fond déposées et notifiées le 16 février 2012 la SAS RESIDE ETUDE APPARTHOTELS, anciennement dénommée SAS Grenoble Résidences Services, concluant à
la validité des actes contestés par l’appelant, à savoir celui valant assignation à comparaître par-devant le tribunal d’instance de F et celui délivré à titre de signification du jugement du 3 septembre 2007 ordonnant son expulsion et le condamnant à lui payer la somme de 1.778 € de dette locative outre une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la restitution effective des lieux
l’envoi de lettres recommandées non retirées lors des procès-verbaux de recherches suivis de la mise en oeuvre d’une saisie-attribution contestée par le débiteur débouté de ses demandes par le jugement entrepris l’incompétence du juge de l’exécution pour se prononcer sur la validité d’une assignation après jugement ou examiner la demande de nullité de l’assignation ou de la signification en l’absence de toute voie de recours exercée régulièrement, alors que le jugement rendu par le tribunal d’instance de F est définitif sans relevé de forclusion possible
l’absence de nullité de l’assignation et du commandement de quitter les lieux au regard desquels le déménagement argué par l’appelant demeure sans effet comme étant de mauvaise foi
a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de F en date du 6/09/2011.
— Déclarer irrecevable l’action de M. X en l’état de l’incompétence du juge de l’exécution sur la demande de nullité de l’assignation ou signification, en l’absence de toute voie de recours exercée régulièrement, au sens des articles 527 et 540 du code de procédure civile.
— Constater que conformément à l’article 68 du 31 juillet 1992 le tiers saisi à payé le créancier sur présentation de la décision.
— Subsidiairement sur le fond, débouter M. X de sa demande de nullité des actes d’assignation et de signification, signifiés conformément aux articles 654 et suivants du code de procédure civile.
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, juger que la saisie-attribution pratiquée le 5 janvier 2011 est valable.
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamner pour la procédure d’appel M. X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par jugement rendu en premier ressort le 3 septembre 2007 le tribunal d’instance de F a prononcé la résiliation du bail liant les parties et ordonné l’expulsion des époux X, condamnés à payer à la SAS Grenoble Résidences Services la somme de 1.778 € représentant la dette locative au 1er mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2007, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer, charges en sus, à compter du jugement et jusqu’à la restitution effective des lieux, et une indemnité de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le caractère définitif de ce jugement, qui n’est pas discuté, fait obstacle à toute contestation de l’assignation à comparaître, régulièrement délivrée par acte du 27 mars 2007 et mentionnant expressément la présence du nom des époux X, D E à F, sur le tableau des occupants, au point que ledit jugement a été qualifié de réputé contradictoire eu égard à cet acte remis à l’étude de l’huissier en vertu de l’article 658 du code de procédure civile.
Il est établi que ce jugement du 3 septembre 2007 a fait l’objet d’une signification par acte du 18 septembre 2007, lequel mentionne que le nom des époux X ne figure pas sur le tableau de sonneries ni sur une boîte à lettres, comme étant, selon indication du concierge, partis sans laisser d’adresse.
L’huissier de justice a précisé ne pas avoir obtenu davantage de renseignement malgré ses diligences menées auprès 'de la mairie, de la poste, des services de police municipaux, du voisinage immédiat ainsi que des commerçants alentours', et sa consultation des 'annuaires internet et électronique’ ne mentionnant 'aucune ligne ouverte au nom des requis dans la commune concernée'.
L’huissier ayant instrumenté a ajouté que 'toutes les démarches décrites ci-dessus n’ayant pu permettre de retrouver la nouvelle adresse’ des signifiés, il apparaît qu’ils se trouvent 'sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus', en sorte qu’il a dressé un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Après tentative de signification aux époux X de procès-verbaux dressés en vertu du même article 659, les 20 et 28 septembre 2007 valant commandement de quitter les lieux et signification d’une mesure d’expulsion, la SAS Grenoble Résidences Services, agissant en exécution du jugement du 3 septembre 2007, a fait pratiquer à leur encontre la saisie-attribution des sommes détenues en leur nom dans les livres de la Bonasse Lyonnaise de Banque, et ce par actes délivrés le 5 janvier 2011, pour paiement de la somme totale identique de 9.269,20 € en principal, indemnités, intérêts et frais.
Enfin à cet égard il est établi que cette mesure de saisie-attribution a été dénoncée par acte du 12 janvier 2011 remis en l’étude de l’huissier de justice à la personne même de M. X, sollicitant la mainlevée de cette mesure d’exécution par assignation du 11 février 2011 emportant saisine du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de F.
L’argumentation de M. X consiste principalement à se prévaloir de la nullité des actes contestés, pour avoir été délivrés à une adresse complètement erronée et inexacte, habitée seulement jusqu’au 31 décembre 2006, en contravention de l’article 654 du code de procédure civile.
Cet article impose en effet l’obligation d’une signification faite à personne, sous réserve toutefois d’une impossibilité d’y procéder telle que prévue par l’article 655 du même code, prévoyant la délivrance de l’acte 'soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence', les textes suivants instaurant d’autres modes de signification, tel l’article 659 sur le fondement duquel les actes critiqués ont été délivrés à la requête de la société intimée.
M. X communique à l’appui de ses écritures un avis d’échéance reçu de celle-ci du mois d’octobre 2006, et son contrat de travail à compter du 9 octobre 2006 en tant que concierge engagé par le syndicat des copropriétaires LE JEANNE D’ARC à F, assorti de son premier bulletin de salaire (pièces 3 et 4), dont aucune conséquence ne peut néanmoins résulter quant à l’éventuelle connaissance par la SAS Grenoble Résidences Services de son changement d’adresse.
Il en est de même de l’attestation de sa résiliation du contrat EDF au 1er janvier 2007 pour son logement situé D I E à F, et de la facture EDF du 5 mars 2007 (2 pièces 5), impropres à caractériser l’information de la société intimée du chef de sa nouvelle adresse, étant d’ailleurs observé que ladite facture le désigne en tant que destinataire '33 Clos des Berges 13360 Roquevert’ et comme client 'D I E à F', dans la mesure où ces contacts entretenus par l’appelant dans sa vie personnelle et professionnelle ne sauraient être connus de la SAS Grenoble Résidences Services démunie d’une quelconque information à ce titre.
Dès lors M. X démontrant certes avoir déménagé, ainsi que le confirme l’examen des lettres recommandées adressées suite aux actes susvisés, portant la mention NPAI, ne prouve pas pour autant avoir communiqué à la SAS Grenoble Résidences Services les coordonnées de ses adresses personnelle et professionnelle alors qu’il restait redevable envers elle d’un arriéré pour avoir reçu, d’après le jugement de condamnation du 3 septembre 2011, un commandement de payer du 6 mars 2007.
Compte tenu de ce que les procès-verbaux en litige énumèrent, conformément à l’article 659 code de procédure civile, les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher les époux X, destinataires des actes sus-énoncés, c’est à bon droit que le premier juge, retenant le respect des prescriptions de ce texte, a jugé que la notification du jugement de condamnation était régulière, en sorte que la SAS Grenoble Résidences Services disposait d’un titre exécutoire lui permettant d’agir à l’encontre de M. X.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, et l’appelant est débouté de l’ensemble de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents) à la SAS RESIDE ETUDE APPARTHOTELS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés comme il est prescrit par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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