Confirmation 21 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 12/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01958 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 10 janvier 2012, N° 10/00225 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° 17 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01958
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 10/00225
APPELANT
Monsieur J HDIEKHOR
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marine CLAPAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société RATP
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Mme Catherine COSSON, conseiller
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2014, prorogé au 21 janvier 2014.
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J HDIEKHOR a été engagé par la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS – ci-après désignée « RATP » -, le 21 juillet 2008 par contrat à durée déterminée à échéance au 31 décembre 2008, en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, en qualité de responsable études génie civil, dans l’unité Infrastructures, Aménagements, Bâtiments (IAB).
La RATP a sollicité de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle – DDTEFP – le 20 juin 2008 une autorisation de travail en faveur de Monsieur HDIEKHOR qui avait un statut d’étudiant étranger. Cette autorisation a été accordée le 18 août 2008.
Par lettre du 5 novembre 2008, la RATP a confirmé à Monsieur HDIEKHOR son accord pour son intégration à la RATP, dans le cadre permanent, au sein du département des Projets et Ingénierie des Lieux (PIL) en qualité de cadre de niveau EC4 échelon 5, lui précisant que son embauche prendrait effet à la date de signature du contrat, intervenue le 2 janvier 2009.
Monsieur HDIEKHOR a été licencié par courrier du 16 novembre 2009 ainsi rédigé :
« Monsieur,
Vous avez été embauché le 01 janvier 2009 pour exercer la fonction de Responsable d’études bâtiment/génie civil.
Au cours de l’entretien préalable du 9 novembre 2009, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement, à savoir :
Vos résultats ne sont pas adaptés à la fonction pour laquelle vous avez été recruté.
Malgré les explications quë vous nous avez apportées, tes différentes appréciations rendues à votre égard et vos résultats m’amènent à considérer que vous ne possédez pas les capacités professionnelles attendues dans l’exercice de ce métier.
En conséquence, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier en application de l’article 47 f )du statut du personnel pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis, d’une durée d’un mois, que je vous dispense d’exécuter, débutera à ta date d’envoi de cette lettre.
Votre radiation des effectifs de la RATP interviendra donc dans le délai d’un mois à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile. »
Par jugement du 10 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil, en sa section Encadrement, a débouté Monsieur HDIEKHOR de l’ensemble de ses demandes et débouté la direction de l’ingénierie RATP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été frappée d’appel par Monsieur HDIEKHOR qui demande à la cour de juger que la rupture de son contrat de travail est abusive et de condamner en conséquence la RATP à lui payer :
— 842,59 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 29 233 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 947,70 € au titre du préavis,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et aux dépens.
La RATP conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail de Monsieur HDIEKHOR et ses conséquences
Monsieur HDIEKHOR précise que, sans remettre en cause la validité du statut de la RATP, il conteste un détournement abusif des règles statutaires, lesquelles ne pourraient avoir vocation à permettre à une entreprise à statut de s’exonérer des dispositions du code du travail et du principe de faveur.
Monsieur HDIEKHOR invoque les dispositions de l’article L. 1243-11, alinéa 3, du code du travail aux termes dequelles « la durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail », soutenant qu’aucune dérogation Hest apportée ni par la loi, ni par la jurisprudence à ce principe concernant les salariés d’entreprises publiques à statut dont relève la RATP.
Selon l’appelant, si l’article L. 1211-1 du code du travail prévoit l’application des dispositions du livre II de ce code au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé « sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel », la RATP ne pourrait écarter l’application de l’article L. 1243-11 à défaut d’une disposition du statut ayant précisément le même objet. Le fait que le statut de la RATP ne prévoit une prise en compte du contrat à durée déterminée que dans l’appréciation de l’ancienneté Hécarterait pas pour autant automatiquement la prise en compte de la durée de ce contrat à durée déterminée dans l’appréciation de la période d’essai. Dès lors que ni le statut du personnel de la RATP, ni la note statutaire du 8 janvier 1999 ne prévoieraient aucune disposition spécifique quant à la déduction de l’ancienneté acquise dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur la période de stage de commissionnement d’un an, l’article L. 1243-11 du code du travail serait applicable de plein droit comme étant plus favorable au salarié.
Monsieur HDIEKHOR fait valoir qu’il ne se trouvait plus, dans ces conditions, en période d’essai lors de la rupture de son contrat de travail. Il ajoute qu’au surplus, la durée de l’essai ne doit pas être excessive et hors de proportion avec le temps habituellement nécessaire pour tester un salarié, selon son niveau d’emploi. Or, un essai de dix-huit mois aurait pour objet non pas de vérifier les aptitudes professionnelles du salarié, mais de faire échec aux dispositions légales impératives sur le licenciement. Il soutient encore que le contrat à durée indéterminée aurait dû prendre effet dès réception de l’avis favorable de la direction départementale du travail et du certificat de travail, soit à compter d’août 2008.
Par ailleurs, l’entretien d’évaluation du 12 mars 2009, en faisant le bilan de la période écoulée au titre du contrat à durée déterminée et des premiers mois du contrat à durée indéterminée, établirait que la période d’essai de Monsieur HDIEKHOR aurait bien commencé le 21 juillet 2008, date de son embauche en contrat à durée déterminée.
Enfin, la RATP serait mal venue à invoquer une insuffisance professionnelle de son salarié alors qu’elle avait disposé de plus de cinq mois pour juger ses compétences professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée et qu’elle l’avait engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La RATP conteste la prétention de Monsieur HDIEKHOR à vouloir intégrer la durée du contrat à durée déterminée exécuté du 21 juillet au 31 décembre 2008 dans la période d’essai fixée à douze mois par le statut du personnel de la RATP prévu par l’article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, approuvé par dépêche du 8 mars 1950.
Dès lors que la période de stage s’analyse en une période d’essai, la rupture du contrat de travail pendant cette période emporterait les effets d’une rupture de période d’essai, de sorte qu’elle Haurait pas à être motivée.
La RATP ajoute qu’elle est cependant en mesure de démontrer par les pièces produites que les griefs retenus dans la lettre de licenciement permettaient de qualifier les insuffisances de Monsieur HDIEKHOR dans la manière de servir et un comportement inadapté légitimant un licenciement sur le fondement de l’article 47 f) du statut.
Considérant que Monsieur HDIEKHOR et la RATP ont signé, le 2 janvier 2010, un contrat à durée indéterminée dont l’objet était déterminé par son article 1, l’article 2 définissant explicitement la période dite « de commissionnement » dans les termes suivants :
« A l’issue de la période d’un an prévue au statut du personnel et en cas de confirmation d’embauche, vous serez admis définitivement dans le cadre permanent de la RATP.
La confirmation d’embauche, préparée par des entretiens périodiques avec votre responsable hiérarchique, sera prononcée si vos capacités professionnelles, votre comportement et vos résultats ont donné satisfaction et sous réserve de l’avis favorable rendu a l’issue de la visite médicale prévue par le statut du personnel.
A défaut de confirmation, la rupture de votre contrat sera prononcée dans le respect de la procédure statutaire » ;
Considérant que l’article 3 – Durée et rupture du contrat – précisait : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Postérieurement à la confirmation d’embauche, il pourra être rompu conformément aux dispositions du statut du personnel » ;
Considérant que l’article 12 du statut de la RATP fixe ainsi la durée du stage : « La durée du stage est, sous réserve des dispositions de l’article 16, fixée à une année normale de services effectifs accomplis en une ou plusieurs périodes » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 47, « Tout stagiaire peut être licencié en cours ou enfin de stage : […] f – Si sa manière de servir ou son comportement ne donne pas satisfaction » ; que, par ailleurs, « tout stagiaire doit être licencié s’il est décidé de ne pas le commissionner » ;
Considérant qu’une note « DRH 98-312 » du 8 janvier 1999 est précisément consacrée à la « PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE DES CONTRACTUELS EMBAUCHES SOUS STATUT » ; que son objet est ainsi défini en préliminaire : « L’intégration dans le cadre permanent des agents recrutés sous contrat à durée déterminée et notamment sous contrat de qualification nécessite de préciser les règles de prise en compte de l’ancienneté acquise pendant le déroulement de ces contrats » ; que la note précise à cette fin les « conditions de mise en oeuvre » des dispositions de l’article L. 122-3-10 devenu l’article L. 1243-11 du code du travail ;
Considérant que la note opère une distinction entre l’avancement à l’ancienneté et la période de stage relativement à l’application du texte litigieux ; que, s’agissant de l’avancement à l’ancienneté, « les dispositions légales entraînent de plein droit la prise en compte du temps passé sous contrat à durée déterminée dans le calcul de l’avancement à l’ancienneté, c’est à dire au titre de l’avancement d’échelon » ; qu’en revanche, s’agissant de la période de stage, la prise en compte de l’ancienneté est expressément exclue en ces termes : « PERIODE DE STAGE – L’intégration dans le cadre permanent impose à l’agent contractuel, comme à tous les candidats au recrutement signataires du bulletin d’admission, le respect des dispositions statutaires. Le stage en vue du commissionnement devra donc être effectué par l’agent stagiaire pendant les douze mois prévus » ;
Considérant qu’il est ainsi établi que, contrairement à ce que soutient Monsieur HDIEKHOR, les dispositions statutaires applicables à la RATP comportent une disposition du statut ayant le même objet que l’article L. 1243-11 du code du travail ; que, par application de l’article L. 1211-1 du code du travail, l’application de ce texte se trouve ainsi exclue en faveur des agents de la RATP non encore admis définitivement dans le personnel de la Régie après accomplissement du stage réglementaire de commissionnement ;
Considérant que Monsieur HDIEKHOR ne peut comptabiliser la durée du contrat à durée déterminée ayant précédé son stage de commissionnement pour invoquer une durée anormalement longue de dix-huit mois de sa période d’essai ; que le statut particulier et protecteur de la RATP justifie que les agents embauchés conformément aux dispositions du chapitre II et ayant vocation à être commissionnés soient soumis à un stage de douze mois ;
Considérant que Monsieur HDIEKHOR ne peut invoquer la date de l’avis favorable de la direction départementale du travail à son embauche – soit le 18 août 2008 – comme point de départ du stage de commissionnement ; qu’en effet, la date d’embauche figurant sur le contrat de travail pour travailleur étranger est bien le 1er janvier 2009 ; que l’avis favorable de l’autorité administrative compétente vise expressément la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ; que par ailleurs l’évaluation du travail de Monsieur HDIEKHOR réalisée en octobre 2008 durant sa période de contrat à durée déterminée, comme l’entretien d’appréciation et de progrès de mars 2009 Havaient d’autre objet que de permettre à ses supérieurs hiérarchiques de faire un point avec le salarié sur les objectifs de sa mission ; qu’ils Hont pu entraîner aucun autre effet ;
Considérant que le contrat de travail de Monsieur HDIEKHOR a ainsi été rompu durant sa période de stage de commissionnement, conformément à l’article 47 f du statut ;
Considérant qu’en vertu de l’article 13 du statut du personnel, « le stagiaire peut être licencié à tout moment dans les conditions prévues par les article 47 et 48 » ;
Considérant que la RATP a suffisamment précisé dans la lettre de rupture du contrat que la manière de servir de Monsieur HDIEKHOR ne donnait pas satisfaction dès lors que ses résultats Hétaient pas adaptés à la fonction pour laquelle il avait été recruté, dans la mesure où il ne possédait pas les capacités professionnelles attendues dans l’exercice de ce métier ;
Considérant que les douze mois de stage constituant une période d’essai, les règles régissant le licenciement de droit commun ne sont pas applicables à Monsieur HDIEKHOR ; qu’il Happartient pas à la cour de substituer son appréciation à celle de la RATP, compétente pour juger des aptitudes professionnelles et du comportement de l’agent stagiaire pendant la période d’essai ; que les nombreuses attestations et pièces versées aux débats par l’employeur permettent au demeurant à la cour de vérifier que la RATP Ha commis aucun détournement des dispositions du statut du personnel ni aucun abus de droit en prononçant la rupture du contrat de travail de Monsieur HDIEKHOR dont la mission principale consistait « à piloter et coordonner les études de faisabilité ou de conception pour la partie gros oeuvre et/ou second oeuvre dans le domaine des bâtiments industriels, gares ou stations du réseau BUS, METRO; D, A », et qui exerçait ainsi une activité impliquant des exigences techniques et de rigueur très élevées, une erreur de sa part étant susceptible d’entraîner des conséquences potentiellement graves ;
Considérant que la RATP a ainsi établi, dans le cadre de son argumentation subsidiaire, que les évaluations de Monsieur HDIEKHOR Hétaient pas aussi satisfaisantes qu’il le soutient, faisant déjà état de carences de sa part, et que les insuffisances professionnelles de l’intéressé avaient été constatées et étaient attestées :
— par ses deux supérieurs hiérarchiques successifs, en la personne de Monsieur Z puis de Monsieur Y,
— par les deux projeteurs ayant travaillé sous sa subordination, à savoir Madame X et Madame B, qui font état d’insuffisances tant opérationnelles que managériales de Monsieur HDIEKHOR,
— par trois interlocuteurs ayant eu l’occasion de travailler avec lui, à savoir Monsieur C, maître d’oeuvre, Monsieur F G, architecte, et Monsieur E, ingénieur ;
Considérant que, dans ces conditions, le jugement entrepris mérite confirmation ; que Monsieur HDIEKHOR est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité de licenciement ;
Sur la demande d’indemnité complémentaire de préavis
Monsieur HDIEKHOR a perçu une indemnité représentant un mois de préavis, dont il avait au demeurant été dispensé. Il réclame une indemnité représentant deux mois supplémentaires.
La RATP conteste cette prétention en invoquant les dispositions de l’article 48 du statut du personnel.
Considérant qu’en vertu de l’article 48 du statut de la RATP, « En cas de licenciement pour l’une des causes visées aux alinéas e) et f) de l’article 47, la Régie est tenue d’observer les délais de préavis suivants : ['] B – lorsque le stagiaire a accompli au moins six mois de service : un mois quelle que soit la catégorie de personnel à laquelle il appartient » ;
Considérant que Monsieur HDIEKHOR est débouté de ce chef de demande, le jugement étant encore confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur J HDIEKHOR et la RATP de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur HDIEKHOR aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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