Infirmation partielle 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 13 oct. 2015, n° 14/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/02756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, JEX, 12 septembre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N°80
du 13 octobre 2015
AL
R.G : 14/02756
X
D
C/
B F
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015
Appelants :
d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Charleville Mézières le 12 septembre 2014
1°/ Monsieur J-K X, demeurant XXX, XXX
2°/ Madame C D épouse X, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par Maître Armelle Cherrih, avocat au barreau des Ardennes.
Intimée :
Madame A B F, demeurant XXX, XXX
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée,
Débats :
A l’audience publique du 8 septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2015, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Y Z, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Madame Agnès Lafay, président
Madame Y Z, conseiller
Madame Christel Magnard, conseiller
Greffier lors des débats et du prononcé
Madame Goulard, greffier
Arrêt :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 13 Octobre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Agnès Lafay, présidente de chambre et Madame Marie-Noëlle Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 27 novembre 2012 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Sedan a condamné M. J-K X à payer à Mme A B-F exerçant sous l’enseigne BET HM la somme de 3 468,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2010 et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. X a fait appel de cette décision.
Le 10 octobre 2013, Mme B-F a fait pratiquer sur le fondement du dit jugement une saisie-attribution sur les comptes de M. X dans les livres de la banque Kolb en paiement d’une somme en principal de 5 720,46 euros. La saisie a été dénoncée le 15 octobre 2013 à M. X. Elle a également été dénoncée à son épouse.
Le 13 novembre 2013, M. X et Mme C D, son épouse, ont fait assigner Mme B-F devant le juge de l’exécution de Charleville-Mézières en mainlevée de la mesure d’exécution forcée. Ils ont fait valoir que la saisie-attribution était abusive car effectuée sur le compte joint des époux et en ont sollicité la mainlevée avec dommages et intérêts pour abus de saisie. A titre subsidiaire, ils en ont demandé la mainlevée partielle en soutenant que les sommes appartenant à Mme X ne pouvaient être saisies. Mme B-F a conclu au rejet de toutes les prétentions adverses, rappelant notamment qu’en régime de communauté, l’époux qui contracte une dette engage l’ensemble des biens communs et ses biens propres.
Le jugement du 12 septembre 2014 a débouté M. et Mme X de leurs demandes, les a condamnés aux dépens et au paiement à Mme B-F d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant toutes autres réclamations.
M. et Mme X ont fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 22 avril 2015, ils demandent à la cour de l’infirmer afin de :
— dire la saisie-attribution du 10 octobre 2013 abusive comme effectuée sur le compte-joint des époux X,
— en ordonner la mainlevée totale,
— condamner Mme B-F au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— à titre subsidiaire, d’en ordonner la mainlevée partielle et de condamner Mme B-F à verser à Mme X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— de condamner Mme B-F aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 mai 2015, M. et Mme X ont fait signifier à Mme B-F leur déclaration d’appel, leurs conclusions et bordereau de pièces communiquées ainsi que le calendrier de procédure. L’acte a été remis à l’étude. Mme B-F n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2015.
Sur ce, la cour :
Sur le caractère saisissable des fonds versés sur le compte-joint :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution du 10 octobre 2013 que M. X bénéficie de quatre comptes dans les livres de la banque Kolb en son agence de Charleville-Mézières, dont l’un est un compte joint de M. et Mme X, sur lequel l’huissier de justice a laissé à disposition du couple la somme à caractère alimentaire de 492,90 euros en application de l’article R. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les appelants fondent leur demande en mainlevée de la saisie-attribution concernant le compte-joint sur les articles 1402, 1414 et 1415 du code civil.
. L’article 1402 dispose que tout bien est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
. L’article 1414 prévoit que les gains et salaires d’un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l’obligation a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220. L’alinéa 2 ajoute : 'Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.'
. L’article 1415 précise que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
L’article 1415 n’a pas vocation à s’appliquer ici, la dette de M. X ne correspondant ni à un cautionnement, ni à un emprunt, mais relevant de ses relations professionnelles avec le bureau d’études de Mme B-F alors qu’il était entrepreneur en bâtiment (entreprise individuelle) en 2009.
L’article 1414 renvoie en son alinéa 2 au décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et à l’article R. 162-9 du code des procédures civiles d’exécution qui en est issu, que les appelants évoquent dans leurs écritures pour en écarter l’application. L’article R. 162-9 précise : 'Lorsqu’un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédent la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.'
Il résulte de ce texte que lorsque les gains et salaires du conjoint de l’époux débiteur sont versés sur un compte, l’application combinée de l’article 1414 alinéa 2 et de l’article R. 162-9 aboutit à rendre l’ensemble des fonds versés sur le compte saisissables, à l’exception d’un montant déterminé qui correspond à un mois de salaire. Il appartient à l’époux non débiteur de former une demande en ce sens dix jours au plus tard après la dénonciation de la saisie faite à lui-même ou à un autre titulaire du compte. En l’espèce, Mme X n’a pas formulé pareille demande. Le caractère fongible des fonds versés sur le compte joint ne permet plus de les protéger comme gains et salaires du conjoint au sens de l’article 1414 du code civil.
Par suite le premier juge a exactement analysé que les fonds déposés sur le compte joint devaient être considérés comme communs et valablement saisis par la créancière personnelle du mari.
Sur la compensation opposée par M. et Mme X :
Par arrêt du 12 novembre 2014, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement du 27 novembre 2012 du tribunal de commerce de Sedan et, y ajoutant, a condamné Mme B-F à payer à M. X une somme de 3 400 euros HT, en réparation du préjudice résultant d’une faute dans l’établissement des plans de construction, et a dit que les créances respectives des parties pourront se compenser. M. et Mme X en déduisent que la saisie-attribution qu’ils contestent est devenue sans objet.
Cependant, il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, de faire les comptes entre les parties, mais uniquement de vérifier, puisqu’elle est contestée, si la mesure d’exécution était justifiée pour son montant au moment où elle a été réalisée. Le débiteur saisi peut donc opposer à la mesure d’exécution la compensation avec des sommes dont il serait lui-même créancier à l’encontre du poursuivant à la date de la saisie, mais il ne peut opposer la compensation avec des sommes dont il est reconnu créancier ultérieurement.
Il s’ensuit que les appelants ne peuvent valablement opposer à la saisie-attribution du 10 octobre 2013 la compensation avec la créance de M. X envers Mme B-F reconnue par l’arrêt du 12 novembre 2014.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a débouté M. et Mme X de leurs demandes en mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution et de leurs demandes subséquentes en dommages et intérêts pour saisie abusive tant au profit des époux X qu’au profit de Mme X, aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de Mme B-F. Le jugement du 12 septembre 2014 est confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes :
M. et Mme X succombent et supportent les dépens d’appel. Ils sont déboutés de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient toutefois de réduire à 400 euros, par équité, l’indemnité allouée en première instance à Mme B-F au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Confirme le jugement du juge de l’exécution de Charleville-Mézières du 12 septembre 2014, sauf à réduire à 400 euros l’indemnité allouée à Mme B-F au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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