Confirmation 25 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2015, n° 14/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 octobre 2013, N° 12/03575 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015
(n° 30 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00914
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12 / 03575
APPELANT
Monsieur A H
127 A, X Blaes
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0447, avocat postulant
INTIMES
Monsieur A-M B
XXX
XXX
Monsieur Y F
24 X de l’Est
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me A-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, avocat postulant
Représenté par Me SOULEIL-BALDUCCI Camille substituant Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638, avocat plaidant
SAS X 89 agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur Y F
24 X de l’Est
XXX
Représentée par Me A-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, avocat postulant
Représentée par Me SOULEIL-BALDUCCI Camille substituant Me Antoine COMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0638, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme I PORTIER, Présidente de chambre
M. Y Z, Président de la chambre
Mme I- J K, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de M. Y Z
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme I PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Par acte du 24 février 2012, A H et A D ont assigné Y F, en qualité de directeur se publication, et A-M B en qualité d’auteur, considérant qu’ils les avaient publiquement diffamés au titre d’un article mis en ligne le 23 janvier 2012 sur le site internet accessible à l’adresse www.X 89.com, et intitulé : « l’un des pionniers de la photo a-t-il été inventé de toute pièce ' ».
Par jugement du 16 octobre 2013, les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur action. Ils ont été condamnés à payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à A B qu’à Y F et la SAS X 89, pris ensemble. Ils ont été condamnés aux entier dépens.
A H a seul relevé appel de cette décision, il demande que l’article précité soit déclaré diffamatoire à son encontre, que la société X 89 soit déclarée civilement responsable, que les intimés soient solidairement condamnés à lui payer 25000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’à une mesure de publication sous astreinte sur le site X 89. Il sollicite encore une mesure de publication dans plusieurs quotidiens. Il demande enfin la condamnation in solidum des intimés à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y F et la SAS X 89 ont demandé à titre principal que soit constaté la prescription de l’action de l’appelant, subsidiairement que soit confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la même action.
Ils sollicitent encore subsidiairement, que soit ordonné un sursis à statuer.
Encore subsidiairement, ils demandent que soit reçu leur offre de preuve et que soit, à tout le moins, constatée leur bonne foi.
Ils demandent enfin que l’appelant soit condamné à leur payer une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Devant la cour, l’appelant n’était pas représenté.
SUR CE,
Sur la prescription,
Les intimés ont fait valoir que A H a interjeté appel le 14 janvier 2014 des dispositions du jugement du 16 octobre 2013. Il a signifié les conclusions précitées le 14 avril 2014. Y F et X 89 ont répliqué le 12 juin 2014. Depuis cette date, aucun échange d’écritures n’est intervenu, jusqu’à ce qu’ils soulèvent l’acquisition de la prescription trimestrielles dont dispose l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, dans leurs conclusions du 24 juin 2015. L’appelant, non représenté devant la cour, n’a pas répliqué à celles-ci.
La cour ne pourra que constater que cette prescription est acquise depuis le 12 septembre 2014.
L’équité commande que l’appelant soit condamné à payer aux intimés, pris ensembles, une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, les dispositions du jugement déféré étant au même titre confirmées.
A H sera encore condamné aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet de la prescription,
Confirme les dispositions du jugement du 16 octobre 2013 concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne à ce titre A H à payer à Y F et à la SAS X 89, pris ensembles, une somme de 1000 € en cause d’appel,
Le condamne aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Associé ·
- Comptable ·
- Ordonnance sur requête ·
- Communication ·
- Compte ·
- Document ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès verbal ·
- Ordonnance
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Quai ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Sécurité des personnes ·
- Video ·
- Dédommagement ·
- Personnes
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Échelon ·
- Pharmacie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Connexion ·
- Ristourne ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Magasin ·
- Pénalité de retard ·
- Franchiseur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Titre
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt collectif ·
- Vote ·
- Majorité ·
- Déduction fiscale
- Formation ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Action ·
- Droit public ·
- Compétence ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Agence ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Treizième mois ·
- Licenciement ·
- Délégation ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Lettre
- Construction mécanique ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Bâtiment ·
- Liquidateur ·
- Leinster ·
- Commerce
- Licenciement ·
- Propos ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Compte ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Résidence principale ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Usufruit ·
- Part ·
- Administration fiscale ·
- Associé ·
- Finances
- Associations ·
- Film ·
- Réalisateur ·
- Ville ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Qualités ·
- Générique ·
- Titre
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Exploitant agricole ·
- Expertise médicale ·
- Assureur ·
- Rente ·
- Assurance accident ·
- Titre ·
- Sous astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.