Infirmation partielle 12 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2012, n° 10/07635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/07635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 septembre 2010, N° F08/01162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/07635
C
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Septembre 2010
RG : F 08/01162
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
B C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bertrand GONNET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX, responsable des ressources humaines
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de V MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par V MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
B C a été engagé par la S.A. Lyonnaise de Banque en qualité de directeur de clientèle professionnels (cadre niveau H) à Villefranche-sur-Saône suivant contrat écrit à durée indéterminée du 31 mai 2001 à effet du 5 juillet 2001.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la banque.
Sa rémunération annuelle brute a été fixée à 220 000 F pour 202 jours de travail effectif, soit treize mensualités de 16 623,10 F.
B C a été nommé directeur de l’agence de Lyon Montchat en octobre 2004 puis directeur d’agence à Lyon Z A (niveau I) le 6 novembre 2006.
Il a été nommé chargé de procuration à compter du 1er juillet 2007.
Début octobre 2007, U V W a été nommée directrice de l’agence de Lyon Y, B C conservant la direction de l’agence Z A.
Par lettre du 7 décembre 2007, la S.A. Lyonnaise de Banque a revu à la baisse les délégations de compétences du salarié sur le marché des professionnels, tant pour les découverts que pour les financements à moyen et long terme. Elle lui a transmis pour signature une nouvelle lettre de délégation.
Par lettre recommandée du 25 février 2008, la S.A. Lyonnaise de Banque a convoqué B C le 10 mars en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire à compter du 3 mars, terme de ses congés payés.
Par lettre recommandée du 25 mars 2008, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Vous avez personnellement validé un décaissement de 1 400 € le 22 février 2008 en faveur de la société S TRANSPORTS, alors que la procédure de dénonciation de concours (article 313-12 de Code Monétaire et Financier) auprès de cette société était échue depuis le 8 février et qu’il vous appartenait en conséquence de rendre notre créance exigible, de réclamer les moyens de paiement et d’arrêter tous paiements. Votre attitude est d’autant plus inadmissible que votre Directeur de Secteur vous avait, sans aucune ambiguïté, rappelé par écrit et précisément pour ce client, le 18 février, soit moins de cinq jours plus tôt, d’avoir à arrêter tous paiements.
Au cours de l’entretien, je n’ai pu que constater que vous ne prétendez même pas avoir tenté de contacter votre Directeur de Secteur préalablement pour justifier ce que vous qualifiez aujourd’hui de mesure conservatoire. Je vous ai rappelé que seul un mandataire désigné par le Tribunal de Commerce pouvait autoriser une telle mesure. Votre Directeur l’a lui-même indiqué à votre client le lundi 25 février ce qui lui a permis de l’obtenir le 5 mars. Sans cette désignation initiée par votre Direction et non par vous, et bien au-delà du montant décaissé, votre initiative engageait la responsabilité de notre entreprise nous exposant à la fois à une procédure du client, pour rupture abusive (les décaissements intervenus pourraient être qualifiés d’actes de repentir) et de ses autres créanciers, pour soutien abusif (des paiements ayant eu lieu au-delà d’une période de rupture réglementée).
Cette désobéissance constitue un acte d’insubordination caractérisé inacceptable surtout au regard de votre ancienneté dans le métier et de votre emploi de Directeur d’agence confirmé, garant entre autres : de la gestion du risque de son agence, du contrôle du respect par l’ensemble de ses collaborateurs des normes de risques, procédures et réglementations, et qui est chargé de s’assurer de la prise en compte par ses collaborateurs des avis des experts (dont ceux de l’unité risque).
Ces éléments graves nous ont amenés à vous notifier une mise à pied à titre conservatoire pendant tout le déroulement de la procédure et dans l’attente de la décision à intervenir, d’autant qu’il ne s’agit pas là de faits isolés car nous avons été conduits à plusieurs reprises à vous formuler des reproches sur la façon dont vous gériez vos clients, notamment par courriers des 7 et 12 décembre 2007. Vous n’avez pas tenu compte de ces rappels à l’ordre comme vous auriez dû le faire. De surcroît, votre persistance à critiquer systématiquement jusque dans leurs moindres détails les décisions et explications de votre hiérarchie constituait déjà à elle seule un manquement inacceptable.
Nous avons également découvert que la semaine précédente, soit le 13 février 2008, vous avez giflé une de vos collaboratrices, enceinte de plusieurs mois, à l’agence et en présence d’un autre collaborateur sans formuler la moindre excuse. Cette agression nous a été confirmée par lettre dont je vous ai fait lecture intégrale. Pour minimiser la gravité de votre geste, vous avez contesté la qualification de 'gifle’ pour lui donner celle de 'tape amicale'. Nous avons reçu, à votre demande, une autre collaboratrice dont le témoignage puis la confrontation avec les autres protagonistes de l’agence ne nous permettent pas de modifier notre appréciation au regard de ces faits.
Nous ne pouvons donc accepter vos explications.
Cet agissement constitue une violence sur le lieu de travail, par personne ayant autorité. La décision de la collaboratrice de ne nous en informer que lors de son départ en congés de maternité ne saurait constituer une circonstance atténuante en votre faveur.
Je considère que ces agissements constituent des fautes graves caractérisées rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. […]
Informé dans ce courrier de la faculté qu’il avait de saisir la Commission paritaire de la banque, B C a choisi de ne pas user de ce recours conventionnel.
Il a contesté son licenciement dans un courrier du 7 avril 2008, soulignant l’importance démesurée donnée au dossier S X, compte tenu de l’évolution favorable de la situation et des centaines d’autres dossiers qu’il avait gérés avec succès. Il a récusé les accusations portées à son encontre par L M.
Le 7 avril 2008, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon (section encadrement).
Le 31 août 2009, B C a saisi le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Lyon d’une plainte du chef de subornation de témoins contre la S.A. Lyonnaise de Banque.
A la suite du classement de cette plainte, il a déposé le 20 mai 2011 une plainte avec constitution de partie civile contre L M et contre la S.A. Lyonnaise de Banque des chefs de dénonciation calomnieuse, témoignage mensonger et subornation de témoins entre les mains du doyen des juges d’instruction.
Le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes a établi un procès-verbal de partage de voix le 19 novembre 2009.
A l’audience de départage du 6 mai 2010, le Conseil de prud’hommes a entendu séparément en qualité de témoin L M, P Q et D E sur les faits constituant le second grief. Les témoins ont ensuite été confrontés à la barre.
Puis, par jugement du 28 septembre 2010, la formation de départage a statué sur le dernier état des demandes en ces termes :
— condamne la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à B C la somme de 1 614,93 € au titre de la prime de treizième mois proratisée,
— déboute les parties de leurs autres demandes.
B C a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2010.
A l’audience du 29 août 2011, B C a demandé à la Cour de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du contentieux pénal,
La S.A. Lyonnaise de Banque s’est opposée au sursis à statuer sollicité.
Par arrêt du 3 octobre 2011, la Cour a rejeté la demande de sursis à statuer et fixé les débats au fond à l’audience du 20 février 2012.
La Cour n’étant pas en formation collégiale, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 11 septembre 2012 à la demande de B C.
Dans des conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience, B C a demandé à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à B C la somme de 1 614,93 € au titre de la prime de treizième mois proratisée,
— pour le reste, réformer le jugement,
— dire et juger que le licenciement de B C est abusif,
— dire et juger que la société CIC Lyonnaise de Banque s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’encontre de B C et subsidiairement qu’elle a procédé à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que B C est fondé à solliciter le versement de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’augmentation de salaire de 1 000 €, du rappel de salaire au titre de la rémunération à la performance pour les années 2007 et 2008,
— par conséquent, condamner la société CIC Lyonnaise de Banque à verser à B C les sommes suivantes :
dommages-intérêts au titre du licenciement abusif 99 959,00 €
dommages-intérêts au titre du harcèlement moral 99 959,00 €
Subsidiairement :
dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail 99 959,00 €
indemnité conventionnelle de licenciement 9 269,19 €
Subsidiairement :
indemnité légale de licenciement 2 504,81 €
indemnité compensatrice de préavis 10 023,69 €
congés payés afférents 1 002,37 €
au titre de l’augmentation de salaire 1 000,00 €
congés payés afférents 100,00 €
rémunération à la performance 10 500,00 €
congés payés afférents 1 050,00 €
article 700 du code de procédure civile 4 000,00 €
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les Petites Affiches Lyonnaises et la messagerie interne de l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs du secteur Rhône, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
Dans des conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience, la société CIC Lyonnaise de Banque a demandé à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave,
— confirmer la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Lyon,
— débouter B C de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu, sur le premier grief, que H I exploitait en nom personnel depuis 2000 une entreprise de X routier qu’il avait créée ; que par acte du 29 juin 2007, il a cédé cette entreprise à l’E.U.R.L. S X pour le prix de 120 000 € ; que plusieurs oppositions sur le prix de vente ont été formées pour un montant total de 114 848,48 €, dont une par la Lyonnaise de Banque pour la somme de 54 987,26 € ; que H I et l’E.U.R.L. S X étaient clients de la Lyonnaise de Banque ; qu’au terme d’un échange de courriels du 6 septembre 2007, F G, directeur des crédits, a exprimé à B C et à Gildas COTTIN, chargé d’affaires professionnels, sa plus grande réserve sur les positions qu’ils prenaient sur cet ensemble ; que dans un courriel du 17 septembre 2007, dont copie à Z-AE AF, directeur du marché grand public, F G a rappelé à l’appelant que l’exercice de ses délégations impliquait le respect des règles et procédures de l’établissement à l’occasion de l’octroi des crédits ; qu’il considérait en effet que malgré ses mises en garde, le directeur d’agence continuait de naviguer à vue et que le réveil risquait d’être douloureux ; que le lendemain, B C a répondu à F G que ses propos étaient blessants et ne reflétaient pas la réalité ; qu’en effet, les décisions avaient été prises en conscience et dans le cadre des délégations en vigueur ; qu’une analyse du risque en date du 26 septembre 2007 a conduit à conclure que les engagements de la banque étaient déjà disproportionnés par rapport à une E.U.R.L. de 10K€ et qu’il était urgent de ne plus prendre d’engagement avant le premier arrêté du bilan ; que B C en a pris note en ces termes : 'plus aucun concours ni augmentation de ligne ne seront consentis avant bilan au 31 décembre 2007" ; qu’il a ajouté à l’intention de son supérieur Z-AE AF qu’il restait très confiant dans ce dossier ; qu’observant le 16 novembre 2007 que le compte de S X E.U.R.L. présentait un solde débiteur de 111 151,34 €, F G a fait savoir à Z-AE AF et à B C qu’il refusait de valider cette position totalement aberrante ; que trois jours plus tard, le directeur du marché grand public a fait savoir à B C que son engagement dans ce dossier était au-delà de son rôle de directeur d’agence et qu’il s’agissait d’une situation de soutien abusif ; qu’après un entretien du 30 novembre 2007 avec le gérant de S X, B C, à la demande de son supérieur hiérarchique, a adressé à ce client une lettre recommandée lui demandant de faire connaître au plus tard le 15 décembre le montant des apports personnels qu’il allait effectuer dans l’E.U.R.L. avec un prévisionnel de trésorerie ; que cette lettre valait notification de l’interruption du concours de la Lyonnaise de Banque, conformément aux dispositions de l’article L 313-12 du code monétaire et financier ; que par lettre du 7 décembre 2007, Z-AE AF a revu à la baisse les délégations de compétence de B C sur le marché des professionnels, tant à travers les découverts qu’à travers les financements à moyen et long terme ; que le directeur a également notifié au salarié que la deuxième augmentation de salaire programmée à l’occasion de la prise de ses fonctions de directeur d’agence à Z A/Y était reportée au deuxième semestre 2008, sous réserve de réussite du salarié dans son poste et de progression dans la maîtrise de ses risques ; que par courriel adressé à l’appelant le 4 février 2008, F G a constaté que les clients H I et E.U.R.L. S X étaient interdits bancaires et devaient rendre leurs chéquiers ; que B C a répondu le 6 février que le client avait régularisé les deux chèques impayés et n’était donc plus interdit bancaire ; que le même jour, il a pris note des instructions de Z-AE AF de refuser d’accepter de nouveaux encours Laviolette Financement en respect de l’article L 313-12 ; que le 8 février 2008, F G a prescrit à B C d’adresser ce jour une lettre recommandée à l’E.U.R.L. stipulant la clôture du compte, prononçant l’exigibilité de la créance et demandant la restitution des moyens de paiement ; que le 15 février 2008, le salarié a eu un entretien avec J K, directeur du secteur Rhône-Alpes, pour une part en présence de Z-AE AF et de F G ; que cet entretien s’inscrivait dans le prolongement d’un courrier qu’il avait adressé le 8 février à J K pour demander à être rétabli dans ses droits et augmenté de 1 000 € dès février 2008 ; que par lettre du 18 février 2008, le directeur du secteur Rhône-Alpes a fait observer à B C que les manquements professionnels qui lui étaient reprochés ne l’autorisaient pas à se défendre en remettant en cause ses managers sur le plan personnel ; que le 15 février 2008, Laviolette Financement a notifié à l’E.U.R.L. S X qu’elle n’accepterait plus de cession de créances professionnelles à l’expiration d’un préavis de soixante jours, en application de l’article L 313-12 du code monétaire et financier ; que le 20 février, le salarié a informé F G de ce qu’un chèque de 5 225,35 € avait été rejeté et l’autorisation de découvert de l’E.U.R.L. S X annulée, conformément à ses instructions ; que dès le surlendemain, cependant, F G s’est étonné auprès de l’appelant d’un retrait en espèces de 1 400 € effectué le matin même sur le compte de S X, au moyen de la carte de retrait de l’agence Z A et avec l’accord de B C ; qu’il a sollicité des explications ; que l’appelant a contacté H I qui a sollicité un rendez-vous fixé au 25 février ; qu’en déplacement à l’étranger, B C a dû demander Z-AE AF et à F G d’honorer ce rendez-vous à sa place ; que le 29 février 2008, F G a constaté que malgré différents rappels, dont le dernier le 25 février, l’E.U.R.L. continuait d’utiliser ses cartes bleues, contraignant la Lyonnaise de Banque à mettre celles-ci en opposition ; qu’après avoir obtenu la désignation d’un conciliateur, qui a échoué dans sa mission, la société S X a déposé son bilan, et a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 19 mars 2008 ;
Qu’il n’y a pas lieu de suivre B C sur le terrain des risques objectifs que présentait ou non le maintien du concours de la Lyonnaise de Banque à l’E.U.R.L. S X ; qu’il suffit de constater qu’ayant eu son attention attirée dès le 19 novembre 2007 sur le fait que son engagement dans ce dossier excédait le rôle d’un directeur d’agence, B C a, pour des raisons qui lui étaient propres, continué de soutenir cette société et son dirigeant auprès de la hiérarchie de la Lyonnaise de Banque, au point d’outrepasser finalement les instructions de celle-ci en validant un décaissement de 1 400 € le 22 février 2008, après l’expiration du préavis prévu par l’article L 313-12 du code monétaire et financier ; qu’il a commis ainsi une insubordination dont les écrits du salarié au cours des semaines précédentes conduisent à retenir le caractère délibéré, et qui rendait à elle seule impossible son maintien dans l’entreprise ;
Attendu que le second grief procède du même état d’esprit consistant à perdre de vue le caractère hiérarchique de l’organisation de la société qui l’employait, au point d’imposer un contact corporel non désiré à une salariée enceinte, placée sous son autorité ; que le degré de violence du geste dénoncé est indifférent à cet égard, puisque les relations de l’appelant avec L M étaient toujours restées purement professionnelles et n’autorisaient pas même le directeur de l’agence à mimer une gifle sur le registre de la plaisanterie ; que l’attitude postérieure de l’intéressée est sans incidence sur l’appréciation du caractère fautif du fait imputé à B C, L M ayant légitimement souhaité que les relations professionnelles ne se poursuivent pas à son désavantage jusqu’à son prochain départ en congé de maternité ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté B C de sa contestation de son licenciement pour faute grave ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que selon B C, de septembre 2007 à mars 2008, la Lyonnaise de Banque a développé un management destiné à le déstabiliser et à le discréditer tant vis-à-vis de ses collaborateurs que de la clientèle de l’agence, les griefs retenus dans la lettre de licenciement en constituant le paroxysme ; que l’appelant souligne le caractère intentionnel des agissements de l’employeur et le lien quasiment organique du harcèlement et du licenciement, le premier recouvrant très exactement la période pendant laquelle le salarié s’est opposé à sa hiérarchie dans le dossier S X et trouvant son acmé dans le second ; que la volonté de nuire prêtée à la Lyonnaise de Banque fait seule le lien entre les quinze faits disparates qui participent, selon B C, d’un harcèlement moral ; qu’une telle intention est superflue pour reconnaître l’existence d’un tel harcèlement ; qu’en admettant l’existence et la gravité des fautes qui ont entraîné le licenciement du salarié, la Cour a nécessairement exclu que la rupture du contrat de travail procède d’une intention de nuire ou constitue un acte de harcèlement ; que les quinze agissements mis en avant par l’appelant sont susceptibles d’être classés en trois catégories :
Des faits qui se rattachent aux dossiers de l’E.U.R.L. S X et de H I et qui ne constituent de la part de la Lyonnaise de Banque que l’exercice du droit de la banque de fixer le niveau de son concours et du droit de l’employeur de porter une appréciation sur la manière de servir d’un directeur d’agence,
Des faits qui concernent les rapports de B C et de F G qui aurait dit au premier, au cours d’un entretien du 30 novembre 2007 avec le gérant de S X : 'Tais-toi’ puis 'Arrêtez votre superbe C y’en a marre, vous ne méritez pas vos délégations… vous ne méritez pas d’être directeur d’agence… arrêtez votre fierté… cette fois on vous a eu’ ; que le 'tais-toi', seul propos établi, exprime seulement, sous une forme familière, l’exaspération momentanée du directeur des crédits, seul décisionnaire dans le dossier, face à la tentative de B C de l’interrompre pour tenter une nouvelle fois de faire prévaloir son point de vue ; que B C reproche également à F G tantôt d’avoir refusé de le saluer tantôt de l’avoir heurté de manière délibéré dans un escalier ; qu’aucune preuve n’est rapportée de ces incidents ; qu’il est d’ailleurs à noter que B C est à l’origine de la dégradation des relations des deux salariés puisqu’il n’a pas craint d’écrire dans un compte rendu à sa hiérarchie, sans être en mesure de le démontrer, que F G sentait l’alcool le 30 novembre 2011, ce qui expliquait son comportement ;
Des faits qui se rapportent aux responsabilités de B C et à sa rémunération :
Le retrait de l’agence de Y :
Attendu que le 28 septembre 2006, le directeur des ressources humaines a proposé à B C 'la responsabilité des agences Z A et Y’ (poste de niveau 1) en remplacement de N O, ce que le salarié a accepté ; qu’en réalité, le site de la Lyonnaise de Banque à Y n’était qu’un bureau rattaché à l’agence Z A lorsque B C a pris la direction de celle-ci ; que devant le Comité d’établissement de Lyon Siège réuni le 26 juin 2007, J K a annoncé que le 15 septembre 2007, cinq bureaux auraient un code agence différent des agences auxquelles ils étaient rattachés : Jassans, Meyzieu, Point du Jour, Ecully et Y ; qu’en octobre 2007, U-V W a été nommée à la tête de l’agence de Y ; que B C, qui n’avait pas été nommé à la direction de deux agences, en dépit de l’impropriété des termes du directeur des ressources humaines, n’avait aucun droit acquis à cumuler la direction des agences de Z A et Y après le détachement du bureau de Y de l’agence Z A ; que l’employeur a pris une mesure générale de réorganisation, qui entrait dans le cadre de son pouvoir de direction et qui laissait intactes la qualification de B C, sa classification et sa rémunération ;
La baisse des délégations :
Attendu que par lettre du 7 décembre 2007, le directeur du marché grand public a transmis à B C une nouvelle lettre de délégation de crédit révisant à la baisse les plafonds autorisés ; que cette mesure s’inscrivait dans le contexte du dossier S TRANSPORTS ainsi que de quatre autres dossiers clients dans lesquels avaient été relevés des engagements professionnels problématiques ; que la réduction de la délégation de pouvoir décidée par l’employeur en vue de sauvegarder ses intérêts était une mesure provisoire dans l’attente d’un nouveau point sur le respect des règles applicables, prévu au deuxième semestre 2008 ; que l’accord de B C n’a été sollicité ni au moment de l’octroi de la délégation initiale ni lors de la révision de celle-ci en décembre 2007, le salarié ayant seulement été invité à retourner un double signé à titre d’accusé de réception ; que le montant des délégations de crédit autorisé n’ayant aucun caractère contractuel, la Lyonnaise de Banque n’avait pas à s’assurer du consentement du salarié ;
La suppression d’une prime programmée de mille euros :
Attendu qu’il résulte du compte rendu de l’entretien qui a précédé la nomination de B C à la tête de l’agence Z A que les parties s’étaient accordées sur les conditions financières suivantes :
Révision de situation : augmentation de son salaire annuel brut de 2 000 € à la prise de poste et de 1 000 € 12 mois plus tard, après accord de sa hiérarchie et en fonction de ses performances ;
Qu’aucun engagement inconditionnel n’avait été pris par la Lyonnaise de Banque d’augmenter le salaire de B C un an après son entrée en fonction ; que cet avantage était en effet subordonné à l’appréciation par l’employeur de résultats dont l’appelant était le seul à considérer qu’ils étaient excellents ; que la privation d’une augmentation, dont seuls le montant et la date étaient arrêtés, mais dont l’octroi était subordonné à une condition de performance professionnelle ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite ; qu’elle ne s’analyse pas davantage comme un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
Que B C n’a pas établi de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ou caractérisant un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts sera confirmé ; que pour les mêmes motifs, les mesures de publicité sollicitées seront écartées ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’augmentation de mille euros :
Attendu que la Lyonnaise de Banque n’avait aucune obligation de préciser davantage à B C, le 28 septembre 2006, les performances professionnelles à la réalisation desquelles était subordonnée l’augmentation de salaire de 1 000 € ; que l’employeur ayant apprécié sans détournement de pouvoir le niveau atteint par l’appelant à la direction de l’agence Z A, celui-ci ne peut prétendre au rappel de salaire qu’il sollicite ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois :
Attendu que l’article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit le paiement du salaire de base annuel en treize mensualités égales, la treizième, calculée prorata temporis, étant versée avec le salaire de décembre ; que B C sollicite le paiement du treizième mois de l’année 2008, calculé au prorata d’une durée de présence incluant le préavis ; que sa demande ne concerne pas l’année 2007, contrairement à l’analyse du premier juge dont la décision doit être infirmée de ce chef ; qu’avec son bulletin de paie d’avril 2008, l’appelant a perçu, au titre du treizième mois, la somme de 853,87 €, calculée sur trois mois de présence en 2008 ; qu’il a été rempli de ses droits dès lors que la faute grave est privative du préavis ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime de performance :
Attendu que B C a perçu une prime à la performance au cours des années 2003 à 2006 :
2003 : 2 072,00 €
2004 : 4 500,00 €
2005 : 4 064,50 €
2006 : 7 000,00 € ;
Que la somme de 7 000 € versée en avril 2007 ne pouvait, comme le soutient la Lyonnaise de Banque, reconnaître les performances de B C au cours d’une année 2007 qui n’en était qu’à son quatrième mois ; qu’elle se rapporte à l’année 2006 ainsi qu’il ressort du compte rendu de l’entretien du 28 septembre 2006 ; qu’en 2007 et 2008, le salarié n’a perçu aucune prime de performance ;
Attendu que le droit à une rémunération variable de B C ne résultait pas du contrat de travail ; que le compte rendu d’entretien susvisé ne comportait d’engagement de la Lyonnaise de Banque que pour la seule rémunération variable de l’année 2006 ; que l’employeur avait dès lors toute latitude pour verser ou non en 2007 une prime de performance en fonction de son appréciation des résultats professionnels du salarié ; que s’agissant de l’année 2008, celui-ci ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un usage consistant à verser la prime au prorata temporis en cas de départ en cours d’année ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a débouté B C de ce chef de demande doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. CIC Lyonnaise de Banque à payer à B C la somme de 1 614,93 € au titre de la prime de treizième mois proratisée,
Statuant à nouveau :
Déboute B C de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois de l’année 2008,
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
En conséquence, déboute B C de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne B C à payer à la S.A. CIC Lyonnaise de Banque la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne B C aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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