Confirmation 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 16/03243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03243 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/03243
Décision déférée : ordonnance du 20 septembre 2016, à 16h48,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Gérard Caddeo, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, né le XXX à XXX
Retenu au centre de rétention : Paris / Vincennes
assisté de Me Raphaël Moreno, avocat commis d’office du barreau de Paris et de Alexandru Babuta, interprète en roumain tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mary Delaroche-Taieb du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 15 septembre 2016 par le préfet de police à l’encontre de X Y, notifié le jour même à 20h04 ;
— Vu l’ordonnance du 20 septembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien deMihail Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 10 octobre 2016 à 20h04 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 septembre 2016, à15h04, par X Y,
— Après avoir entendu les observations :
— de X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant que l’intéressé a manifesté son intention de demeurer en France où il est venu chercher du travail, il ne peut dès lors bénéficier de la mesure d’assignation à résidence sollicitée ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 septembre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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