Infirmation partielle 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 6 juil. 2016, n° 15/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 10 mars 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR, SAS AQUITEL, SA SFR SERVICE CLIENT |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 739
R.G : 15/01485
Y
C/
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR
SA SFR SERVICE CLIENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01485
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 10 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
APPELANT(E) et INTIME(E) :
Mme X Y
XXX
XXX
Représenté(e) par Me Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES et APPELANTES :
SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE SFR
XXX
XXX
SA SFR SERVICE CLIENT
XXX
XXX
Représentées par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS assisté de Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
N° SIRET : 499 201 747
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits-procédure-prétentions des parties
Les sociétés SFR et SFR Service Client font partie de l’UES SFR qui compte près de 10.000 salariés. La société SFR Service Client gère les activités de la relation clientèle du groupe SFR et traite, à ce titre, soit directement, soit indirectement par la sous-traitance, les appels de la clientèle concernant, notamment, la facturation, la modification des abonnements et l’assistance technique. Cette activité est répartie sur différents sites selon la nature de la clientèle. Ainsi, la relation client grand public était jusqu’en 2007 déployée sur 4 sites dont celui de Poitiers.
En octobre 2006, les organisations syndicales représentatives de l’UES SFR et la direction de l’entreprise ont signé, en application des dispositions de l’ancien article L 320-2 du code du travail devenu l’article L 2241-4, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) aux termes duquel l’employeur s’engageait à maintenir une stabilité globale des effectifs pendant une durée prédéterminée de 3 ans et à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique durant la période de l’accord.
Le 23 mai 2007, la direction a présenté au comité central d’entreprise SFR un projet de transfert à la société Aquitel filiale de la société Mediacom elle-même détenue par le groupe Bertelsmann et au groupe téléperformance des établissements de Relation Client Grand public de Toulouse, Lyon et Poitiers. Le quatrième établissement situé à Massy était conservé par SFR.
Ce projet a suscité un conflit social qui s’est conclu, le 20 juillet 2007, par un accord de méthode relatif au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des trois sites concernés. Cet accord prévoyait, notamment, à la charge de la société Aquitel qui reprenait le site de Poitiers, l’organisation d’un plan de départs volontaires pour les salariés transférés qui souhaitaient quitter l’entreprise. En vertu des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, cet accord collectif a été transféré de plein droit à la société Aquitel.
Le transfert des salariés est intervenu le 1er août 2007.
La société Aquitel a engagé, dés le mois d’août 2007, une information et une consultation du personnel en vue de la mise en oeuvre du plan de départs volontaires résultant de l’accord de méthode.
A compter du mois d’octobre 2007, les salariés désirant quitter l’entreprise ont signé, en application du plan de départs volontaires, une convention de rupture amiable de leur contrat de travail pour motif économique.
Le 25 avril 2012, 251 salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de voir d’une part, constater une fraude aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail et une collusion frauduleuse des sociétés SFR et Aquitel pour élaborer et mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi illicite ne reposant sur aucun motif économique et d’autre part, condamner solidairement les deux sociétés à payer à chacun des salariés des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir pu conserver leur emploi et perte d’avantages collectifs, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mars 2015, le conseil de prud’hommes a condamné solidairement les sociétés SFR et SFR Service Client à verser à Mme X Y la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance dans le maintien de son emploi, outre une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Aquitel a été mise hors de cause.
Mme X Y a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2016 et développées oralement à l’audience, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le manquement des sociétés SFR et SFR Service Client aux règles en matière de licenciement collectif pour motif économique. Pour le surplus, il sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement et :
— dise qu’il existe une collusion frauduleuse entre la société SFR Service Client et la société Aquitel ayant eu pour effet de violer les dispositions de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé en octobre 2006 et de l’article L 1224-1 du code du travail et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi illicite
— dise que ces mesures illicites ont causé à chacun des salariés un préjudice distinct de celui causé par la rupture elle-même
— condamne solidairement les sociétés SFR, SFR Service Client et Aquitel à lui payer une somme de 22 145,77 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de maintien dans l’emploi et une somme forfaitaire de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’avantages collectifs, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures reçues au greffe le 21 mars 2016 et reprises oralement à l’audience, la société Aquitel conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Mme X Y à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises au greffe le 15 avril 2016 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés SFR et SFR Service Client demandent à la cour, sur appel incident, d’infirmer le jugement, de débouter Mme X Y de sa demande et de le condamner au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens soutenus par les parties, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures oralement reprises à l’audience.
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Aux termes de l’accord GPEC conclu le 12 octobre 2006 au sein de l’UES SFR pour une durée de trois ans, l’employeur s’est, dans un contexte d’évolution constante du marché des télécommunications, engagé auprès des organisations syndicales représentatives, à contribuer à l’évolution professionnelle des salariés en garantissant pour chacun les moyens et l’accompagnement en adéquation avec son projet professionnel.
A ce titre, l’accord prévoyait, notamment, des mesures tendant à :
— anticiper les évolutions prévisibles des emplois et des métiers
— accompagner individuellement chaque salarié dans son projet professionnel
— développer la formation professionnelle en vue de l’adaptation au poste de travail, du maintien de l’emploi et de l’évolution des compétences
— soutenir les salariés dans un projet de création d’entreprise
— favoriser la mobilité géographique.
Le préambule de l’accord comportait, en outre, une clause ainsi rédigée : 'cet accord s’inscrit dans la continuité des engagements et des enseignements de l’accord de méthodologie du 10 février 2005. Il exclut la mise en oeuvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée de l’exécution du présent accord dés lors que les conditions environnementales ne seraient pas bouleversées avec des conditions prévisibles sur l’emploi que le présent accord ne saurait résoudre dans les douze mois des dites conditions. En outre, l’accord vise, sans remettre en cause le principe du volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe SFR à compter de sa signature.'
Il incombe à la cour de vérifier si les sociétés SFR et SFR Service Client ont violé cet accord par la décision prise le 23 mai 2007 de céder à la société Aquitel l’activité de la relation clientèle dans le cadre d’une opération de sous-traitance.
Les sociétés SFR et SFR Service Client font valoir, à cet égard :
— que l’accord GPEC vise, sans remettre en cause le principe de volontariat, à maintenir une stabilité globale des effectifs du groupe ce qui signifie que cet objectif au large périmètre ne constitue pas un engagement chiffré sur un nombre d’emplois à préserver et intègre la possibilité de départs volontaires eu égard aux restructurations constantes dans le secteur d’activité de la téléphonie, l’esprit de l’accord étant d’accompagner les salariés dans l’évolution des métiers de l’entreprise et d’améliorer, ainsi, leur employabilité dans un contexte de forte compétitivité,
— que l’accord ne fait pas obstacle à la cession d’un secteur d’activité dans la mesure où, ainsi que l’a jugé le tribunal de grande instance de Paris, par deux décisions rendues en juin et juillet 2007, la cession de l’activité relation clientèle étant une réponse à une offre ponctuelle et extérieure, devait s’analyser en un événement conjoncturel certes, susceptible d’affecter l’organisation du groupe, mais non soumis à l’accord GPEC,
— que le projet d’externalisation de l’activité relation clientèle a été décidé par le groupe pour des raisons stratégiques quant au choix de maintenir au sein de l’entreprise cette activité déjà sous-traitée à hauteur de 60%, ce que l’accord GPEC n’a jamais eu pour objet d’écarter, étant observé que les emplois concernés par le transfert n’étaient pas des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques que l’accord GPEC aurait permis de préserver,
— qu’à titre subsidiaire, à supposer établi que l’opération de transfert entre dans le champ d’application de l’accord GPEC, il doit être, cependant, constaté que l’engagement du maintien global des effectifs résultant du GPEC, a été révisé par les accords du 20 juillet 2007 négociés à l’issue du conflit social qui ont le même objet et ont été signés, en partie, par les mêmes organisations syndicales et que le groupe a maintenu ses effectifs puisque le nombre de salariés est passé de 8014 au 31 décembre 2006 à 9906 au 31 décembre 2009.
Mais, la cour retient qu’en décidant de transférer la totalité des emplois du site de Poitiers chargé de la relation clientèle à la société Aquitel, huit mois après avoir conclu l’accord GPEC, le groupe SFR a méconnu les dispositions de cet accord dés lors que cette opération a eu pour effet :
— de mettre en oeuvre en trois mois pendant les vacances estivales un projet d’externalisation de grande ampleur sans saisine préalable des commissions d’anticipation sur la stratégie de l’entreprise prévues dans l’accord GPEC,
— d’imposer aux salariés le transfert de leur contrat de travail sans avoir à mettre en place les dispositifs d’accompagnement individualisés en termes d’adaptation à l’emploi et à l’évolution des métiers contenus dans l’accord GPEC,
— de violer l’engagement de l’accord GPEC qui garantissait une stabilité globale des effectifs du groupe dans la mesure où d’une part, près de 1900 salariés ont été concernés par la cession simultanée des trois sites chargés de la relation clientèle dont celui de Poitiers et d’autre part, cette perte massive d’emplois n’a été compensée qu’à la suite de la fusion entre 9 Cegetel et SFR intervenue en 2009, soit deux ans après, de sorte que la garantie de stabilisation globale des effectifs du groupe n’a pas été respectée de façon constante sur la durée de l’accord GPEC.
L’argument du groupe SFR selon lequel le projet d’externalisation est un événement conjoncturel car émanant d’une offre de rachat que lui a soumise de façon spontanée un sous-traitant et n’entre pas, dans ces conditions, dans le champ d’application de l’accord GPEC qui ne vise qu’une évolution structurelle des emplois, n’est pas pertinent car l’ampleur du projet affectant la quasi totalité des sites chargés de la relation clientèle modifie en profondeur le périmètre de l’activité de l’entreprise et la structure des emplois et a, en conséquence, des effets directs sur la gestion prévisionnelle des emplois.
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés SFR et SFR Service Client, les accords de méthode du 20 juillet 2007 n’ont pas révisé l’accord GPEC. Ainsi qu’indiqué dans leur préambule, ils avaient pour objet d’organiser les garanties associées au transfert des salariés concernés au titre de l’article L 1224-1 du code du travail et de prévoir un plan de départ volontaires pour ceux qui ne souhaiteraient pas rester au service du nouvel employeur. Non seulement ces accords ne comportaient aucune des mesures contenues dans l’accord GPEC relatives aux garanties statutaires et de carrières, mais, ils n’engageaient pas les mêmes parties puisque leur exécution incombaient aux sociétés repreneuses dont la société Aquitel.
De surcroît, ils apparaissent contraires à l’esprit et la lettre de l’accord GPEC qui d’une part, excluait la mise en oeuvre par le groupe SFR de procédures de licenciement collectif pour motif économique sur la durée de l’exécution de l’accord et qui d’autre part, sans écarter la possibilité de départs volontaires, avait pour finalité essentielle de permettre aux salariés de faire face à l’évolution des métiers de la téléphonie au sein du groupe SFR et non à un départ volontaire provoqué par un transfert de leur contrat de travail pour cause d’externalisation de leur activité avec perte d’une partie des avantages statutaires découlant de la convention collective.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés SFR et SFR Service Client n’avaient pas respecté l’accord GPEC à l’occasion du transfert de l’activité relation clientèle à la société Aquitel et du contrat de travail des salariés.
Sur le moyen tiré de la collusion frauduleuse entre les sociétés SFR et SFR Service Client et la société Aquitel
Le salarié sollicite la condamnation solidaire des sociétés SFR et SFR Service Client et de la société Aquitel à réparer le préjudice qu’il a subi en se prévalant d’une collusion frauduleuse entre ces entreprises visant à échapper à l’application des dispositions d’ordre public de l’article L 1224-1 du code du travail aux motifs :
— que la concomitance entre le transfert et la rupture des contrats de travail qui est intervenue dans les semaines suivant la reprise de l’activité par Aquitel caractérise la fraude,
— que la société Aquitel a tout mis en oeuvre dés le mois d’août 2007 pour inciter les salariés au départ en leur présentant les modalités défavorables de leur nouveau statut,
— que les sociétés SFR et Aquitel savaient dés l’origine que, sous couvert d’assurer la pérennité des emplois, l’opération se traduirait par des départs compte tenu des menaces pesant sur le statut individuel et collectif des salariés ce qui caractérise une faute délictuelle engageant leur responsabilité commune,
— que la collusion entre les deux sociétés est attestée par les clauses de l’accord de méthode et par l’immixtion de SFR dans les rapports de travail des salariés avec Aquitel.
Toutefois, le projet de sous-traitance à la société Aquitel de l’activité relation à la clientèle, remis aux représentants du personnel le 27 mai 2007, ne prévoyait pas la mise en place d’un dispositif de départs volontaires des salariés qui ne souhaitaient pas travailler pour leur nouvel employeur. Ce projet était limité aux conditions de transfert des contrats de travail à la société Aquitel en application de l’article L 1224-1 du code du travail. La possibilité de rompre les contrats de travail au titre du plan de départ volontaire n’a été ouverte aux salariés qu’à l’issue de l’accord de méthode du 20 juillet 2007, à la demande des salariés, dans le cadre de la négociation de sortie du mouvement de grève au sein du groupe SFR. Cet accord dont la société Aquitel n’était pas signataire, s’imposait, néanmoins, à elle en vertu des dispositions de l’article L 138-8 al 7 du code du travail alors applicable. Il ne peut, donc, être attribué à la société Aquitel un rôle actif dans la conception du plan de départ volontaire à laquelle elle n’avait pas été associée et qu’elle avait l’obligation légale d’appliquer. De même, les salariés ne peuvent valablement soutenir que la rapidité de mise en oeuvre de ce plan par la société Aquitel qui a réuni le comité d’entreprise dés le 3 septembre 2007 pour examiner les conditions d’application de l’accord de méthode caractérise une manoeuvre frauduleuse dés lors que le compte rendu de cette réunion puis de celle du 7 octobre suivant, atteste que les représentants des salariés ont exigé l’application stricte et immédiate du plan de départ volontaire contre la volonté de la direction de la société Aquitel qui entendait réserver aux salariés un délai de réflexion pour définir les critères justifiant la rupture amiable de leur contrat de travail. Rien ne démontre, par ailleurs, que la société Aquitel ait agi en concertation avec le groupe SFR pour, dés l’accord initial, détourner les règles de l’article L 1224-1. En effet, la société Aquitel s’était engagée à reprendre l’intégralité des contrats de travail et à maintenir le nombre des emplois ce qu’elle a respecté en compensant tout départ par une nouvelle embauche. Les salariés ayant quitté l’entreprise postérieurement au transfert de leur contrat de travail ont bénéficié du droit d’option prévu à l’accord de méthode, étant observé que les intéressés étaient incités à conserver leur emploi par le versement d’une prime spécifique d’un montant de 1500 euros. Ils ne peuvent, dés lors, prétendre avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique résultant d’une entente illicite entre les sociétés SFR et la société Aquitel.
La preuve d’une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR et la société Aquitel n’est, donc, pas rapportée.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Aquitel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver un emploi
Il est constant que le salarié a été indemnisé du préjudice résultant de la rupture amiable de son contrat de travail au titre du plan de départ volontaire dans la mesure où il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité complémentaire de départ. Il ne réclame, d’ailleurs, rien, à ce titre.
En revanche, le non respect des dispositions de l’accord GPEC par les sociétés SFR et SFR Service Client a eu pour conséquence d’imposer au salarié le transfert de son contrat de travail et de le priver, ainsi, de la possibilité de poursuivre sa carrière au sein du groupe SFR comme il était en droit de l’espérer au regard des mesures contenues dans le dit accord relatives à l’interdiction des licenciements économiques collectifs, au maintien des effectifs et à l’adaptation des emplois. Il en résulte pour le salarié un préjudice caractérisé par la perte de chance d’avoir conservé un emploi qu’il convient d’indemniser par des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La cour dispose des éléments suffisants, eu égard aux circonstances de la rupture, pour en fixer le montant à la somme de 2000 euros.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour perte d’avantages collectifs
Le salarié sollicite une somme forfaitaire de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte des avantages collectifs lors du transfert de son contrat de travail.
Aux termes de l’article L 132-8 al 7 du code du travail alors applicable, le transfert du contrat de travail implique l’application immédiate de la convention collective dont relève le cessionnaire. Toutefois, les dispositions des accords collectifs mis en cause continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un éventuel accord de substitution ou d’harmonisation et au maximum pendant 15 mois.
En l’espèce, le salarié a quitté la société Aquitel avant que les dispositions de la convention collective dont il bénéficiait au sein du groupe SFR soient remplacées, le cas échéant, par de nouveaux accords collectifs. Il ne peut, dés lors, invoquer l’existence d’un préjudice causé par la perte d’avantages collectifs résultant du transfert de son contrat de travail.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Les sociétés SFR et SFR Service Client, parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Aquitel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur le montant des dommages et intérêts alloués au salarié au titre du préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société SFR et la société SFR Service Client à verser à Mme X Y la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de conserver un emploi ;
Y ajoutant :
Condamne la société SFR et la société SFR Service Client à payer à Mme X Y la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Aquitel de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SFR et la société SFR Service Client aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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