Infirmation partielle 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 13/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2013, N° R.G.11/00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 13/04486
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 5 AVRIL 2016
Appel d’un jugement (N° R.G.11/00021)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de AC-AD
en date du 19 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 17 octobre 2013
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BOUET de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
SAS QUALICONSULT poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me BOUET de la SCP RAFFIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur J A
né le XXX à ANNECY (Haute-Savoie)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Yves BALESTAS de la SCP BALESTAS DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame Z B épouse E
née le XXX à ANNECY (HAUTE-SAVOIE) (74000)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur R X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me DUVAL-ZOUARI substituant Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
Madame N O épouse X
née le XXX à VENISSIEUX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me DUVAL-ZOUARI substituant Me BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON
Monsieur H C
de nationalité Française
110 IMPASSE DU CHATEAU D’EAU
XXX
Représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de AC-AD, plaidant par Me BAELE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle D, Conseiller,
Assistés lors des débats de Françoise DESLANDE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2016 Madame D a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 31 août 2005, monsieur J A et madame Z B ont vendu à monsieur R X et à son épouse, madame N O, une maison d’habitation sise sur la commune de Chamagnieu (38) moyennant le prix de 210.000,00€, ce bien ayant été acquis de monsieur C le 24 juillet 2003 au prix de 160.071,00€, celui-ci la tenant de ses parents, qui l’avaient faite construire courant 1972 par la société Gaston Dreux.
Dans le cadre de la vente par monsieur C aux consorts A/ B, la société Qualiconsult a attesté, suivant rapport du 29 avril 2003, de l’absence de repérage d’amiante dans la construction.
A l’occasion de travaux de rénovation par les époux X, la société CMDI a mis en évidence la présence d’amiante.
Les époux X ont obtenu, suivant ordonnance de référé du 30 mars 2010, l’instauration d’une mesure d’expertise au contradictoire des consorts A / B, de monsieur C et de la société Qualiconsult.
L’expert P Q, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 30 décembre 2010.
Suivant exploits d’huissier du 14 décembre 2010, les époux X ont fait citer les consorts A / B, monsieur C et la société Qualiconsult sur le fondement des vices cachés et de la responsabilité quasi-délictuelle devant le tribunal de grande instance de AC AD.
Par assignation du 3 mars 2011, les consorts A / B ont appelé à la cause la société AXA France IARD, assureur de la société Qualiconsult.
Par ordonnance du 30 juin 2011, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des opérations d’expertise et leur extension à la société AXA.
Le rapport définitif d’expertise a été déposé le 2 janvier 2012.
Par jugement du 12 septembre 2013 assorti de l’exécution provisoire partielle, le tribunal de grande instance de AC AD a:
*dit que la présence d’amiante dans la villa vendue aux époux X constitue un vice caché,
*dit que les consorts A / B ne connaissaient pas l’existence du vice,
*mis hors de cause les consorts A / B,
*déclaré sans objet l’action récursoire contre monsieur C,
*dit que la société Qualiconsult a commis une faute en ne repérant pas l’existence d’amiante dans la maison litigieuse,
*condamné la société Qualiconsult in solidum avec la société AXA France IARD à payer aux époux X la somme de 99.200,00€ à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 3.000,00€,
*condamné la société Qualiconsult in solidum avec la société AXA France IARD aux dépens de la procédure.
Suivant déclaration du 17 octobre 2013, la société Qualiconsult et la société AXA France IARD ont relevé appel de cette décision.
Le 15 février 2015, l’immeuble des époux X a été intégralement détruit dans un incendie.
Au dernier état de leurs écritures en date du 17 décembre 2015, la société Qualiconsult et la société AXA France demandent l’infirmation du jugement déféré et de:
1) à titre principal:
*dire que la société Qualiconsult a rempli ses obligations dans la limite de la mission qui lui a été confiée par monsieur C et qu’elle a alerté l’acquéreur de l’obligation de procéder à des investigations plus poussées en cas de réalisation de travaux,
*rejeter l’ensemble des prétentions adverses,
2)subsidiairement:
*dire que la prétendue faute de la société Qualiconsult est sans lien de causalité avec le préjudice des époux X,
*dire que les consorts A / B avaient connaissance de la présence d’amiante en raison de leur qualité de professionnels du bâtiment et de leur obligation d’effectuer un diagnostic avant travaux de ravalement,
*dire que l’absence de diagnostic avant travaux est la cause exclusive du préjudice des époux X,
*dire que le préjudice évoqué par les époux X n’est justifié ni par des éléments relatifs au droit à construire ni par l’obtention d’un permis de construire,
*dire que le préjudice des époux X n’était pas prévisible, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à réparation,
*dire que les époux X ne sauraient prétendre aux mêmes préjudices à l’encontre de la société Qualiconsult que ceux visés à l’encontre des consorts A / B, ces derniers n’ayant aucunement la volonté d’agrandir la maison,
*dire qu’il ne saurait être mis à la charge de la société Qualiconsult le coût des travaux de désamiantage,
*constater l’absence de préjudice des consorts A / B qui n’avaient pas l’intention d’agrandir leur maison,
*dire qu’il n’y avait pas lieu de procéder à un désamiantage, l’amiante étant confinée et, à défaut, dire que le coût du désamiantage doit rester à la charge des propriétaires,
3)plus subsidiairement, dire que monsieur C et les consorts A/B seront condamnés solidairement à les relever et garantir de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge en principal, frais et intérêts,
4)en tout état de cause, condamner monsieur C et les consorts A / B à payer à la société Qualiconsult la somme de 10.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Elles font valoir que:
*monsieur C a mandaté la société Qualiconsult pour un diagnostic avant-vente et a accepté les conditions particulières du contrat proposé par elle le 29 avril 2003,
*son intervention était limitée aux éléments accessibles sans travaux destructifs,
*la société Qualiconsult n’avait pas à aller à l’encontre des dispositions contractuelles souscrites par monsieur C,
*les moyens d’accès en hauteur nécessaires à la réalisation de la mission du diagnostiqueur restant à la charge du souscripteur, la société Qualiconsult n’avait pas à aller dans les combles,
*la société Qualiconsult a procédé à une mise en garde auprès des acquéreurs de l’immeuble et a satisfait à son obligation de conseil,
*le diagnostic avant-vente est limité à une inspection visuelle du bâtiment,
*monsieur C n’a pas satisfait à son obligation de communiquer diverses pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission de la société Qualiconsult,
*monsieur C ne justifie pas avoir mis à la disposition de la société Qualiconsult les moyens d’accès aux combles,
*l’expert ne respecte pas la norme NF X46-020 applicable en 2003,
*s’il était retenu que la société Qualiconsult avait commis une faute, la dite faute ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués par les époux X,
*seul le propriétaire vendeur est tenu de répondre du vice à raison de la garantie des vices cachés, à l’exclusion du contrôleur fautif,
*le préjudice allégué par les époux X est distinct de celui des consorts A / B lesquels n’ont jamais voulu procéder à des travaux d’extension,
*le préjudice n’existe que parce que l’extension a été envisagée,
*l’éventuel manquement de la société Qualiconsult ne saurait être à l’origine du préjudice des époux X,
*les consorts A / B, qui avaient connaissance de la présence d’amiante et ont manqué à leur obligation d’établir un diagnostic avant-travaux, sont seuls à l’origine du préjudice des époux X,
*les consorts A / B ont eux-même procédé à divers travaux,
*monsieur A est un professionnel de la construction,
*la profession de monsieur A étant l’une de celles concernées par l’amiante, il ne peut prétendre ne pas savoir la reconnaître,
*le préjudice des époux X n’existe que si ceux-ci prouvent que l’agrandissement était possible, ce qu’ils ne démontrent pas, la production du seul permis de construire étant insuffisante.
Par conclusions récapitulatives, monsieur et madame X sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence d’un vice caché et que la société Qualiconsult avait engagé sa responsabilité, l’infirmation pour le surplus et de:
*dire que les consorts A/ B connaissaient l’existence d’amiante au moment de la revente de l’immeuble,
*au regard de leur mauvaise foi, écarter le jeu de la clause d’exclusion de garantie,
*condamner in solidum les consorts A / B, la société Qualiconsult et la société AXA France IARD à leur payer les sommes de:
-15.000,00€ au titre du préjudice causé par les tracasseries des procédures,
-15.000,00€ au titre du trouble de jouissance,
-40.000,00€ au titre du trouble d’anxiété,
*rejeter les prétentions indemnitaires de madame B au titre de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
*condamner in solidum les consorts A / B, la société Qualiconsult et la société AXA France IARD à leur payer une indemnité de procédure de 22.000,00€.
Ils exposent que:
1) sur la prétendue absence de responsabilité de la société Qualiconsult:
*l’expert a mis en exergue qu’en dehors de la visite des combles, divers éléments auraient dû interpeller le diagnostiqueur et le conduire à conclure à la présence d’amiante,
*les entreprises qu’ils avaient mandatées pour les travaux d’agrandissement de la maison avaient immédiatement décelé la probabilité d’amiante,
*ce qui était décelable par de simples entrepreneurs devait l’être par un spécialiste,
*l’absence de transmission des documents n’est pas de nature à exonérer la société Qualiconsult de sa responsabilité puisqu’un examen visuel sérieux lui permettait de se convaincre de l’existence d’amiante, et qu’il appartenait au professionnel, si ces renseignements étaient indispensables, de l’indiquer dans le diagnostic et d’élever toutes réserves utiles,
*la jurisprudence précise qu’il appartient au diagnostiqueur de s’enquérir des caractéristiques de l’immeuble, et non l’inverse,
*l’expert judiciaire relève que le diagnostiqueur n’a pas indiqué ne pas avoir visité les combles,
*la société Qualiconsult, ayant commis une faute, doit réparer les dommages immatériels qu’ils subissent,
2/ sur la responsabilité des consorts A / B:
*la présence d’amiante affecte l’ensemble de la maison,
*les plaques de ciment fibré ont une fonction structurelle,
*les murs intérieurs sud, ouest et le pignon est, de même que les sols de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes sont constitués d’amiante-ciment,
*ces matériaux impliquent l’exécution de travaux de désamiantage d’un prix très important,
*ils ont des enfants en bas âge pouvant intervenir, par inadvertance, sur ces matériaux dangereux,
*leurs vendeurs, qui ont effectué des travaux de ravalement de façades, n’ont pas fait procéder à un diagnostic de dépistage amiante avant-travaux,
*les consorts A / B, qui avaient reçu l’information du caractère obligatoire de ce diagnostic, ont commis une faute en ne le faisant pas pratiquer,
*le premier juge n’a pas répondu sur ce moyen,
*le professionnel étant intervenu pour le compte des consorts A / B n’a pu que les informer de la présence d’amiante, d’autant plus que celui-ci était un de leurs amis,
*malgré demande de l’expert, les consorts A / B n’ont jamais voulu donner d’information sur ce professionnel,
*alors que les consorts A / B affirment avoir réalisés eux-mêmes les travaux de ravalement, l’expert le dément en relevant la qualité professionnelle de cette intervention, totalement hors de portée d’un simple bricoleur,
*monsieur A est un professionnel du bâtiment,
*outre des activités financières, il avait des attributions techniques s’assimilant à des missions de maîtrise d’oeuvre,
*il est probable qu’au début de leurs travaux, les consorts A / B ignoraient la présence d’amiante, ce qui les a conduits à ne pas prendre de précautions,
*le fait de ne pas se protéger les voies respiratoires ne démontre pas une absence de connaissance de l’amiante,
*monsieur A ne peut pas sérieusement soutenir n’avoir jamais été confronté, lors des suivis techniques de chantier, à la présence d’amiante,
*leurs vendeurs ont effectué de nombreux travaux intérieurs,
*la nature de certains travaux réalisés permettait à un professionnel de constater la présence d’amiante,
*au regard de ces éléments, il convient d’écarter la clause d’exclusion de garantie,
*à la suite de la découverte de l’amiante, ils ont dû engager de nombreuses procédures et supporter les opérations d’expertise,
*ils endurent depuis sept années de nombreuses tracasseries générées par ce contentieux ainsi que du stress,
*ils ont également subi un trouble de jouissance lié à l’impossibilité de réaliser des travaux et de bénéficier de l’agrandissement projeté,
*leur exposition à l’amiante leur a causé un grave préjudice d’anxiété,
*madame B forme une demande nouvelle en cause d’appel, irrecevable, au titre de l’inscription hypothécaire,
*en tout état ce cause, une telle inscription ne l’empêche nullement de vendre son immeuble.
Par dernières écritures du 29 décembre 2015, monsieur A et madame B demandent:
I) sur la recevabilité de l’action:
1) à titre principal:
*constater que l’action en garantie contre les vices cachés des époux X est irrecevable,
*constater leur bonne foi,
*débouter les époux X de leurs demandes et les mettre hors de cause,
2) subsidiairement:
*à l’égard de Qualiconsult et d’AXA:
— dire que la société Qualiconsult a failli à sa mission en établissant un rapport erroné,
— dire que cette faute les protège de toute conséquence au visa de l’article L271-4 3° alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
— dire que la société Qualiconsult et la société AXA doivent réparer le préjudice subi par les époux X,
*à l’égard de monsieur C, constater que monsieur C engage sa responsabilité à leur égard sur le fondement de la garantie des vices cachés et au titre de la délivrance,
II) sur le préjudice réparable:
1) à titre principal:
*constater que seuls les travaux de désamiantage destinés aux travaux d’extension de l’habitation constituent le préjudice direct et certain pour les époux X,
*dire que le chiffrage de l’expert concernant toute la maison ne saurait être homologué en l’état,
*enjoindre aux époux X de verser aux débats le ou les devis limités au seul mur destiné à agrandir la maison,
*limiter ledit préjudice audit mur, et sous la seule condition que les demandeurs justifient du règlement des travaux effectifs de désamiantage,
2) subsidiairement:
*dire que les époux X ne peuvent revendiquer qu’une perte de chance d’une décote sur le prix d’acquisition,
*la fixer à 35.000,00€ forfaitairement,
*dire que cette somme ne pourra leur être allouée que s’ils justifient de la mise en vente du bien,
III) reconventionnellement:
*ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire conservatoire,
*condamner les époux X à payer à madame B la somme de 20.000,00€ en réparation de son préjudice lié à l’indisponibilité de son immeuble,
IV) en tout état de cause:
*condamner solidairement monsieur C, la société Qualiconsult et la société AXA à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
*condamner les mêmes solidairement à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Ils expliquent que:
*les défauts cachés de la chose vendue ne rendent pas l’habitation impropre à son usage ou à sa destination,
*la clause d’exclusion de garantie s’impose aux parties en l’absence de mauvaise foi de leur part,
*ils ont réalisé, avec leur famille et leur amis, les travaux,
*les travaux de ravalement n’ayant pas été effectués par une entreprise professionnelle, ils n’avaient aucune obligation de faire réaliser un diagnostic amiante avant travaux,
*monsieur A n’a aucune formation préalable au titre de l’amiante,
*ils se sont exposés, avec toux ceux qui les ont aidés, à l’amiante,
*leur bonne foi est présumée et leurs adversaires n’apportent pas la preuve contraire,
*la société Qualiconsult a commis une faute en établissant un diagnostic erroné,
*elle n’a pas effectué les diligences élémentaires lui permettant d’éclairer son avis,
*monsieur C, qui a hérité la maison de ses parents, disposait de tous les éléments lui permettant de connaître l’existence de matériaux amiantés ayant servi à la construction de l’ouvrage,
*leur vendeur était informé de l’existence du vice caché dont il ne les a pas informés,
*actuellement, la maison est parfaitement habitable et sans risque pour ses habitants,
*pour réaliser les travaux, seul un mur doit être percé,
*le préjudice n’existera que si les époux X procèdent aux travaux d’extension,
*rien ne démontre qu’en l’absence de démonstration du caractère dangereux de la maison, les époux X ne trouveraient pas un acquéreur,
*les époux X ont obtenu l’inscription d’une hypothèque provisoire à hauteur de 215.000,00€,
*le juge de l’exécution a rejeté, à deux reprises, la demande de madame B en mainlevée de cette hypothèque, ce qui ne permet pas de vendre l’immeuble grevé.
En dernier lieu, le 28 août 2014, monsieur C conclut à:
1)à titre principal, la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mis hors de cause et a retenu une faute de la société Qualiconsult,
2)subsidiairement, débouter les consorts A / B de leur action en garantie des vices cachés et au titre de la délivrance, et la société Qualiconsult de son action récursoire en garantie à son encontre,
3)plus subsidiairement:
*condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AXA avec les consorts A / B à le relever et garantir,
*dire que les époux X ont seulement perdu une chance de revendre le bien au prix d’achat et réduire significativement leur indemnisation,
4)en tout état de cause, condamner in solidum la société Qualiconsult et la société AXA avec les consorts A / B à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Il relève que:
*il ne peut lui être reproché de ne pas avoir communiqué à la société Qualiconsult des documents dont elle s’est désintéressée et qui n’étaient pas en sa possession,
*le diagnostiqueur pouvait se convaincre de la présence d’amiante par un simple examen visuel des prises,
*les combles étaient accessibles par une trappe,
*à aucun moment, il ne lui a été demandé d’y accéder,
*l’opérateur n’a pas mentionné qu’il lui avait été refusé les moyens pour y parvenir,
*la date de construction de la maison et son aspect très caractéristique devait inciter le diagnostiqueur à avoir un doute sur la nature des matériaux,
*l’opérateur a fait preuve d’une grande légèreté et d’un manque de professionnalisme,
*la société Qualiconsult a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard et quasi-délictuelle à l’égard des consorts A / B et des époux X,
*la clause d’exclusion de garantie doit s’appliquer à son bénéfice puisqu’il ignorait la présence d’amiante,
*il n’a commis aucune faute,
*la compétence de monsieur A devait lui permettre à l’occasion de la réalisation de certains travaux de se convaincre de la présence d’amiante,
*ce n’est qu’à titre très subsidiaire, au titre d’une perte de chance des époux X en cas de revente du bien, que sa responsabilité peut être recherchée.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er mars 2016.
SUR CE:
1/ sur la demande des époux X au titre de la garantie des vices cachés:
Il n’est pas contesté que monsieur et madame X, ayant introduit leur action dans le délai légal de deux ans posé par l’article 1648 du code civil, sont recevables.
sur le vice caché:
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il ressort du rapport d’expertise que:
*la date de construction de la maison en 1972 est un indice sur la présence probable d’amiante,
*les murs périmétriques porteurs de l’immeuble litigieux sont des structures à ossature bois contreventées intérieurement et extérieurement par des plaques de ciment fibré,
*les plaques ont une fonction structurelle et ne constituent pas de simples vêtures,
*la surface de l’ensemble des murs extérieurs est constituée de ciment fibré,
*les murs intérieurs sont de même nature, à l’exception du mur nord, où se situent la cuisine, les sanitaires et la chambre d’enfant,
*la surface extérieure des murs est recouverte d’un enduit épais taloché appliqué en deux couches et renforcé par armature synthétique,
*la surface intérieure des murs est recouverte d’un enduit épais avec finition par une peinture acrylique,
*ces éléments sont en bon état de conservation, et ne sont pas susceptibles d’émettre spontanément des fibres dans l’atmosphère,
*dans les combles, la surface inférieure des murs, visible au niveau des pignons, n’est pas revêtue et laisse apparaître leur constitution en ciment fibré,
*le plancher de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes contiennent de l’amiante.
Au regard de ces éléments et, alors qu’il était attesté de l’absence de détection d’amiante dans la construction, il est établi que l’immeuble vendu par les consorts A / B aux époux X était affecté d’un vice, antérieur à la vente, et caché pour un acheteur profane.
En raison du bon état actuel de conservation des éléments structurels de la maison, la présence d’amiante ne compromet pas l’habitabilité immédiate, en tant que telle.
Toutefois la dangerosité de la moindre intervention sur la structure de l’immeuble, comme des percements de vis susceptibles de générer des poussières nuisibles pour la santé, et l’importance des matériaux affectés par la présence d’amiante, à savoir la structure même de l’ouvrage, soit les murs périmétriques intérieurs, extérieurs et certains planchers, compromettent un usage normal du bien, en nécessitant des précautions exorbitantes, une vigilance impossible à exercer avec de jeunes enfants ou l’engagement de travaux au coût disproportionné eu égard à la valeur du bien.
Ainsi , c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché ouvrant droit à la garantie des vendeurs.
sur la clause d’exclusion de garantie:
Par application de l’article 1643 du code civil, le vendeur peut se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie, sauf à ce que soit démontrée sa mauvaise foi.
L’expert indique dans son rapport que les consorts A / B ont procédé à d’importants travaux d’aménagements intérieurs en 2003, notamment, au niveau de la salle de bain avec démontage de la baignoire laissant apparaître le plancher en amiante-ciment, ainsi que l’isolation des combles et, enfin, de ravalement des façades en 2005.
L’expert expose que la nature et l’étendue de ces travaux permettaient à tout professionnel du bâtiment de détecter la présence de matériaux ou de produits susceptibles de contenir de l’amiante.
Concernant les derniers travaux de ravalement, les consorts A/ B ont des versions évolutives sur leur réalisation.
Au cours des opérations d’expertise du 8 juillet 2010, ils ont indiqué qu’ils avaient fait réaliser ces travaux.
Leur avocat a précisé, dans un dire du 28 octobre 2010, qu’ils avaient confié ces travaux à un tiers dans le cadre d’un échange de services.
En cause d’appel, les consorts A/ B affirment qu’ils ont réalisé, eux-même, ce ravalement avec l’aide de leur famille et de leurs amis.
L’expert souligne qu’il a, sans succès, sollicité des éléments sur l’identité du réalisateur de cette réfection.
Il conclut que la qualité de cette réalisation ne laisse aucun doute sur la compétence de la personne à l’origine de ces travaux, totalement hors de portée d’un simple bricoleur.
Enfin, diverses attestations sont produites sur la réalisation du ravalement des façades par une entreprise.
Ainsi, au regard de la qualité de réalisation des travaux de ravalement impactant immédiatement les plaques en ciment fibré contreventant extérieurement la structure ossature bois de l’immeuble, il sera retenu que le professionnel, ayant réalisé la réfection de la façade, n’a pu que constater la présence d’amiante et en informer les consorts A / B pour le compte desquels il est intervenu, que ce soit dans le cadre d’un échange de service ou au titre de relations amicales.
La réalisation de ces travaux en 2005, postérieures aux interventions des consorts A / B en 2003 sans aucune précaution au niveau respiratoire, sont de nature à expliquer leur défaut de vigilance à cette époque.
Dès lors, sans examiner la supposée compétence professionnelle de monsieur A, ni la faute des consorts A / B au titre du défaut de diagnostic amiante avant-travaux, les considérations précédentes ainsi que leur refus de donner à l’expert les éléments de vérification sur la réalisation du ravalement, permettent de retenir leur information de l’existence d’amiante et leur mauvaise foi subséquente.
Dans ces conditions, monsieur A et madame B ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie.
sur l’indemnisation des préjudices des époux X:
Compte tenu de la destruction par incendie de leur bien immobilier en 2015, les époux X revendiquent l’indemnisation de trois postes de préjudices, à savoir: au titre des tracasseries endurées, au titre d’un préjudice de jouissance et au titre du stress.
L’habitabilité du bien n’étant pas remise en cause, les époux X ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance.
Les deux autres postes de préjudices relèvent d’un même préjudice moral.
Il n’est pas contestable, au regard de la dangerosité avérée de l’amiante, que les époux X, parents de jeunes enfants, ont subi un important préjudice moral, tant dans leur vie quotidienne pendant plusieurs années, que dans le cadre des diverses procédures qu’ils ont dû mettre en oeuvre pour la défense de leurs intérêts.
La cour estime devoir indemniser les époux X, toutes causes de préjudices confondues, à hauteur de 15.000,00€.
2/ sur les demandes des consorts A / B à l’encontre de monsieur C:
Bien que l’acte de vente du 24 juillet 2003 ne soit produit par aucune partie, il n’est pas contesté l’existence d’une clause d’exclusion de garantie au bénéfice de monsieur C.
En l’absence de démonstration de sa connaissance effective de la présence d’amiante, la seule détention du devis descriptif de la maison d’habitation de ses parents, dont il a hérité, étant insuffisante, monsieur C peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 1643 du code civil.
Les consorts A / B ne peuvent solliciter la garantie de leur vendeur sur le double fondement de la garantie des vices cachés et au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance.
Le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, tel qu’il a été retenu en l’espèce, constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du même code et ne relève pas de l’application de l’article 1604 de ce code.
En conséquence, il convient de débouter monsieur A et madame B de leur demande en garantie formée à l’encontre de leur vendeur, monsieur C.
Le jugement déféré, qui le met hors de cause, sera confirmé sur ce point.
3/ sur la demande des époux X au titre de la responsabilité quasi-délictuelle:
La société Qualiconsult engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de monsieur C et quasi-délictuelle à l’égard des consorts A / B et des époux X.
L’expert, après avoir rappelé les conditions d’intervention des opérateurs de repérage conformément à la norme NF X 46-020 de novembre 2002, observe que:
*si monsieur C n’a pas fourni les documents prévus au contrat, il appartenait à l’opérateur de les réclamer et de reporter son intervention,
*en l’absence de ces éléments, le diagnostiqueur devait mettre en oeuvre des investigations plus pertinentes telles qu’un sondage par percussion des parois extérieures (son clair pour l’amiante et sourd pour un mur maçonné) ou la visualisation attentive de la jonction mur/soubassement,
*l’opérateur devait être équipé a minima d’une échelle pliante ou télescopique, lui permettant de suppléer les inévitables carences du donneur d’ordre, et pouvoir accéder aux combles,
*en l’absence d’accessibilité aux combles, l’opérateur devait le signaler dans son rapport, ce qui n’a pas été fait au cas d’espèce,
*en tout état de cause, les combles étaient parfaitement accessibles dans la maison litigieuse par une trappe.
L’expert conclut que le repérage amiante avant-vente ne s’est pas déroulé en conformité avec les prescriptions techniques en vigueur à l’époque de sa réalisation.
La découverte des matériaux et produits contenant de l’amiante ne présentait aucune difficulté technique pour un opérateur titulaire de son attestation de compétence.
Il résulte de ces éléments que la société Qualiconsult a conduit les opérations de repérage avec une légèreté plus que blâmable.
La société Qualiconsult, qui devait prévoir un équipement a minima pour son intervention, ne peut se défausser de sa responsabilité en évoquant la carence de monsieur C auprès duquel elle devait s’enquérir des renseignements utiles à sa mission, lui en expliquer l’importance et solliciter l’accès aux combles, tous éléments dont elle s’est abstenue.
Elle s’est montrée totalement défaillante dans sa mission, alors que la date de construction de l’immeuble et son aspect très caractéristique devaient suffire à l’alerter sur la présence probable d’amiante, et que des investigations non destructives, comme des sondages par percussion, le démontage de prises ou la visualisation effective de la jonction soubassement/ mur extérieur lui permettaient de conclure facilement et rapidement à la présence d’amiante.
La société Qualiconsult a ainsi commis une faute en lien de causalité avec le préjudice des époux X, lesquels s’ils avaient été informés de la présence d’amiante n’auraient pas acquis un bien qu’ils auraient jugés dangereux pour eux et leurs jeunes enfants.
Le comportement fautif de la société Qualiconsult étant en lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral subi par les époux X, à l’instar de la faute reprochée aux consorts A / B, il convient de condamner in solidum la société Qualiconsult, la société AXA France IARD et les consorts A / B à payer à monsieur et madame X la somme de 15.000,00€.
Au regard des considérations précédentes, il convient de débouter la société Qualiconsult et la société AXA de leur demande d’être relevées et garanties par monsieur C et par les consorts A / B, dont les propres fautes ne sont pas de nature à l’exonérer de sa déficience.
De même, le comportement fautif de la société Qualiconsult ne peut dégager les consorts A/ B des conséquences de leur mauvaise foi.
4/ sur les demandes de madame B au titre de l’hypothèque judiciaire provisoire:
Monsieur et madame X ont fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de madame B pour la somme de 215.000,00€.
Ils l’ont maintenue après la décision déférée assortie de l’exécution provisoire partielle, et après la destruction de leur immeuble et l’indemnisation subséquente par les assureurs.
Madame B sollicite pour la première fois en cause d’appel une demande en mainlevée de l’inscription hypothécaire et l’allocation de dommages-intérêts.
Les époux X allèguent l’irrecevabilité de ces prétentions.
Par applications de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande au titre de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, ne répondant à aucun des critères de cette disposition, doit être déclarée irrecevable.
En revanche, la demande indemnitaire, pouvant être opposée à titre de compensation à une prétention des époux X, est recevable.
Compte tenu du maintien abusif de la mesure conservatoire pour une somme excessive, les époux X ont commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par madame B compliquant la vente de son immeuble.
Il convient en conséquence de condamner monsieur et madame X à payer à madame B des dommages et intérêts d’un montant de 5.000,00€.
5/ sur les mesures accessoires:
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de monsieur et madame X.
Enfin, la société Qualiconsult, la société AXA France IARD et les consorts A / B, succombant principalement, supporteront les dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais d’expertise et seront recouvrés avec distraction au profit de la SCP Deniau-Locatelli-Robert.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a:
*dit que la présence d’amiante dans la villa vendue aux époux X constitue un vice caché,
*mis hors de cause monsieur C,
*dit que la société Qualiconsult a commis une faute en ne repérant pas l’existence d’amiante dans la maison litigieuse,
*condamné la société Qualiconsult in solidum avec la société AXA France IARD à payer aux époux X une indemnité de procédure de 3.000,00€,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau:
Dit que monsieur J A et madame Z B avaient connaissance de la présence d’amiante dans la construction vendue à monsieur R X et à madame N O épouse X,
Dit n’y avoir lieu à application de la clause d’exclusion de garantie stipulée à leur bénéfice dans l’acte du 31 août 2005,
Condamne in solidum la société Qualiconsult, la société AXA France IARD, monsieur J A et madame Z B à payer à monsieur R X et à madame N O épouse X la somme de 15.000,00€,
Déboute la société Qualiconsult et la société AXA France IARD de leur demande en garantie à l’encontre de monsieur H C, de monsieur J A et de madame Z B,
Déboute monsieur J A et madame Z B de leur demande en garantie à l’encontre de la société Qualiconsult, de la société AXA France IARD et de monsieur H C,
Y ajoutant:
Déclare irrecevable la demande de madame Z B en mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire,
Déclare recevable la demande en dommages et intérêts de madame Z B,
Condamne monsieur R X et madame N O épouse X à payer à madame Z B la somme de 5.000,00€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Qualiconsult, la société AXA France IARD, monsieur J A et madame Z B à payer à monsieur R X et à madame N O épouse X la somme supplémentaire de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne in solidum la société Qualiconsult, la société AXA France IARD, monsieur J A et madame Z B aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais d’expertise et seront recouvrés avec distraction au profit de la SCP Deniau-Locatelli-Robert.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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