Confirmation 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 18/03431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/03431 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
Y
X
X
VA/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE
DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/03431 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HB4C
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-QUENTIN DU HUIT AOUT DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame C A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
APPELANTE
ET
Monsieur E Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 26/09/2018
Monsieur G-H X
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 26/09/2018
Madame Z-H X
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné à étude le 26/09/2018
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 22 octobre 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. E DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 17 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION
Pierrick Trezel, aux droits duquel vient C A, a donné à bail à E Y une maison à usage d’habitation située au […] à Jussy, par contrat du 15 août 2015 pour un loyer de 900 € hors charges.
Suite à des impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. Y le 15 janvier 2018 et à G-H et Z-H X le 23 janvier suivant, en qualité de cautions.
Faute de régularisation des sommes dues, Mme A a assigné M. Y et M. et Mme X devant le tribunal d’instance de Saint-Quentin.
Par jugement du 8 août 2018, le tribunal a constaté la résiliation du bail, a ordonné l’expulsion de M. Y, a condamné celui-ci à payer à Mme A la somme de 9000 € outre intérêts au taux légal, l’a également condamné à payer une indemnité d’occupation égale au loyer augmenté des charges.
Sur les demandes visant les deux cautions, le tribunal a annulé le cautionnement et a débouté Mme A de ses demandes dirigées contre elles.
Mme A a fait appel partiel de ce jugement.
Sa déclaration d’appel a été signifiée à M. Y et à M. et Mme X, selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 26 septembre 2018. Les intimés n’ont pas comparu. L’arrêt sera rendu par défaut.
Vu les dernières conclusions de l’appelante, du 21 septembre 2018 ;
MOTIFS
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions non contestées qui concernent les rapport entre Mme A et M. Y.
Selon l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en son deuxième alinéa, 'La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent [l’alinéa 1, portant sur la durée et les règles de résiliation du cautionnement]. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
En première instance, selon les mentions du jugement et les conclusions de Mme A, celle-ci n’a produit que le contrat de bail signé par M. Y, lequel est suivi d’une mention manuscrite 'Bon pour caution pour un loyer mensuel hors charges d’un montant de 900 €, etc., lu et approuvé, bon pour accord au bas de laquelle se trouvent deux paraphes et une signature. Ni l’auteur de la mention manuscrite, ni celui de la signature ne sont non identifiés, ni identifiables.
Le jugement s’est fondé à bon droit sur les exigences de l’article 22-1, disposition d’ordre public, pour refuser de faire droit aux demandes du bailleur contre M. et Mme X, sur le fondement de cet acte.
En appel, Mme A produit à l’appui de ses conclusions une pièce nouvelle, un 'acte de caution solidaire’ (pièce 4).
Cet acte comporte une mention manuscrite complète effectivement conforme à l’article 22-1.
Toutefois, comme pour la mention manuscrite posée au bas du bail, rien n’indique qui est l’auteur de la mention manuscrite et rien ne permet d’authentifier l’unique signature, illisible, qui suit la mention 'lu et approuvé bon pour caution solidaire'.
L’auteur de l’engagement est unique, il reste totalement indéterminable entre M. ou Mme X, lesquels, d’ailleurs, non comparants, ne peuvent pas être interrogés.
Force est de confirmer la nullité du cautionnement qui a été retenue par le premier juge.
Mme A conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Quentin en date du 8 août 2018,
Laisses les dépens d’appel à la charge d’C A.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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