Infirmation partielle 19 octobre 2017
Infirmation 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 19 oct. 2017, n° 14/04757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04757 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 novembre 2012, N° 12/01741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 19 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04757
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/01741
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandra FLEURY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
substitué à l’audience par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y Z
exerçant en nom propre sous l’enseigne
ENTREPRISE Z Y
[…]
[…] assigné le 30 septembre 2014 par procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 CPC
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Août 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le Lundi 18 SEPTEMBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
— PAR DEFAUT.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
A X a signé le 1er octobre 2008 un contrat de construction de maison individuelle avec Monsieur Y Z, entrepreneur, pour un prix de 105'860 € et un délai de 9 mois pour l’achèvement des travaux.
Se plaignant de retards, de travaux payés mais non exécutés et de malfaçons A X a fait dresser le 22 juin 2009 un constat d’huissier et, par exploit du 29 avril 2012, elle a assigné Y Z devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement de sommes correspondant à des travaux réglés non effectués, à des reprises de malfaçons, à un retard de livraison et à des dommages-intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2012 ce tribunal a :
'prononcé aux torts de Y Z la résiliation du contrat
'condamné Y Z à payer à D X avec intérêts de droit à compter du jugement la somme de 9 706,62 € et celle de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec exécution provisoire.
A X a relevé appel de cette décision le 26 juin 2014.
Elle a remis ses conclusions au greffe le 25 septembre 2014 et a assigné avec signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions Y Z par exploit du 30 septembre 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2017.
MOTIFS
A X ne remet pas en cause la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts de Y Z et cette disposition sera donc confirmée.
Le contrat de construction de maison individuelle a été signé par les parties le 1er octobre 2008 sur la base d’un devis du 21 août 2008 pour un prix global de 105'860 € TTC.
Les parties ont signé le 22 décembre 2008 un avis d’ouverture du chantier de construction mentionnant un début des travaux le 20 décembre pour une durée de 12 mois. Ce délai, plus important que celui figurant sur le contrat, a donc été accepté par le maître d’ouvrage et les travaux devaient donc être achevés au plus tard le 20 décembre 2009.
Madame X justifie avoir réglé trois factures en date des 23 décembre 2008,10 mars et 14 avril 2009 pour un total de 63'407,99 € correspondant au coulage des fondations, à la réalisation du gros 'uvre avec mise hors d’eau et à la mise hors d’air avec pose de placoplâtre.
Par la suite l’entrepreneur n’est plus intervenu sur le chantier malgré de nombreuses mises en demeure adressées depuis le 4 juin jusqu’au 4 août 2009 mais restées sans réponse.
A X recherche à juste titre la responsabilité contractuelle de l’intimé.
Elle soutient qu’en raison des difficultés financières exposées par l’entrepreneur elle a réglé ces factures alors que les fondations n’étaient pas coulées, que le gros 'uvre n’était pas terminé et que les menuiseries n’étaient ni livrées ni posées.
Un huissier de justice a constaté le 22 juin 2009 l’absence notamment des escaliers en béton, des joints des cadres de toutes les menuiseries extérieures, du système d’isolation en toiture, des grilles d’aération du vide sanitaire, des systèmes de fermeture des huisseries intérieures et extérieures, de la mise en place du cumulus et du nettoyage du chantier.
Par ailleurs les travaux d’électricité et de plomberie ne sont pas achevés .
Enfin des malfaçons affectent les carreaux du sol de la salle de séjour, la porte d’entrée palière, le portail et le seuil de la porte de service du garage.
La comparaison entre les factures acquittées par Madame X, la constatation par huissier de justice des travaux payés et non exécutés et la réclamation faite par lettre recommandée du 4 août 2009 adressée à l’entrepreneur fait apparaître que Y
Z est redevable de la somme TTC de 13'356,15 € au titre de ces travaux non réalisés.
Madame X justifie de la nécessité de reprendre la porte-fenêtre qui n’a pas été posée à la bonne hauteur pour un coût de 1 196 € TTC.
En revanche elle ne fournit aucun justificatif du coût de remplacement de certains carrelages, de la porte d’entrée et du portail du garage.
Au titre de la reprise des malfaçons il convient donc de lui allouer la somme de 1 196 € TTC.
Si dans le contrat de construction un délai de 9 mois pour l’exécution des travaux était prévu, Madame X a accepté une durée de 12 mois en signant l’avis d’ouverture du chantier, soit un délai expirant le 22 décembre 2009.
Or elle indique dans ses conclusions qu’elle a emménagé au mois de septembre 2009 et ne peut donc prétendre avoir subi un retard de livraison même après l’abandon du chantier par Y Z.
La demande à ce titre doit être écartée.
Enfin Madame X réclame des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle a subi en raison du comportement de l’entrepreneur.
Il est incontestable que ce dernier a reçu des paiements anticipés par rapport à l’avancement des travaux et a abandonné le chantier l’obligeant à rechercher d’autres professionnels pour achever sa maison.
Elle a donc subi de nombreuses tracasseries pour parvenir à l’achèvement des travaux ainsi que des soucis liés à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître ses droits.
En réparation il convient donc de lui allouer la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Z à payer à Madame X une somme totale de 9706,62 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé aux torts de Y Z la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Y Z à payer à A X les sommes suivantes :
'13'356,15 € TTC au titre des travaux réglés et non effectués
'1 196 € TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons
'8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Déboute A X de sa demande au titre d’un retard de livraison de l’immeuble.
Condamne Y Z à payer à A X la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne Y Z aux dépens de première instance et d’appel y compris les frais du constat d’huissier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Incident ·
- Père ·
- Partage ·
- Frais de scolarité
- Assureur ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Titre ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Expert ·
- Bâtiment
- Succursale ·
- Détaillant ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Lien de subordination ·
- Statut ·
- Casino
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Révolution ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Copropriété ·
- Livre ·
- Indemnité
- Bailleur ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Clause ·
- Consommation d'eau ·
- Preneur ·
- Trouble de jouissance ·
- Syndic
- Engagement de caution ·
- Bali ·
- Cautionnement ·
- Droit au bail ·
- Bailleur ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Manuscrit ·
- Intuitu personae
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Consultation ·
- Agriculture ·
- Résiliation du contrat ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délit d'entrave ·
- Associations ·
- Délais ·
- Avis
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Fermages ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux
- Syndicat ·
- Chimie ·
- Personnel ·
- Comités ·
- Désignation ·
- Établissement ·
- Élus ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Structure ·
- Destruction ·
- Droits d'auteur ·
- Photographie ·
- Site internet ·
- Saisie contrefaçon ·
- Site ·
- Demande ·
- Verre
- Parc ·
- Eau usée ·
- Sous astreinte ·
- Ouverture ·
- Création ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Trouble ·
- Illicite
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Paye ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.