Infirmation 9 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. de la famille, 9 août 2019, n° 19/05535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/05535 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 13 juillet 2019 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT
N°
Z
C/
C
CAS/ML
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT RECTIFICATIF DU NEUF AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/05535 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HNIZ
Décision déférée à la cour : ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE DIX-NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame A Z
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUETE
ET
Monsieur B C
de nationalité Française
Centre de détention
[…]
[…]
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE
DÉLIBÉRÉ :
Le greffier a avisé les parties par bulletin qu’il sera statué sans audience sur la requête et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 août 2019.
La cour, composée de Mme Florence CASSIGNARD, président de chambre, Mme Martine BRANCOURT et Mme Cybèle VANNIER, conseillers
, a délibéré de l’affaire conformément à la
Loi.
PRONONCÉ :
Le 09 août 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Florence CASSIGNARD, président de chambre, et Madame Martine SAMMARTIN, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Vu l’arrêt n° 549 de la cour d’appel d’Amiens en date du 13 juillet 2019,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Mme A Z le 16 juillet 2019 affectant l’arrêt du 13 juillet 2019 en ce qu’il fait apparaître en page 5:
'Aussi, dans l’intérêt de l’enfant, le jugement sera infirmé, la cour retirant à M. B C l’autorité parentale sur sa fille X, née le […], dont Mme Y sera désormais seule titulaire.'
au lieu de :
'Aussi, dans l’intérêt de l’enfant, le jugement sera infirmé, la cour retirant à M. B C l’autorité parentale sur sa fille X, née le […], dont Mme Z sera désormais seule titulaire.'
Vu la demande d’observations écrites adressée à M. B C le 18 juillet 2019,
Vu l’absence d’observations de M. B C,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Cette erreur purement matérielle qui affecte l’arrêt déféré doit être corrigée.
En conséquence, il sera fait droit à la requête présentée et considéré que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de réparer qu’il est mentionné en page 5 de l’arrêt du 13 juillet 2019 le nom de Mme Y.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant sans audience, par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l’arrêt n° 549 rendu le 13 juillet 2019 par cette Cour,
Dit qu’il convient de lire en page 5 dudit arrêt :
'Aussi, dans l’intérêt de l’enfant, le jugement sera infirmé, la cour retirant à M. B C l’autorité parentale sur sa fille X, née le […], dont Mme Z sera désormais seule titulaire.'
au lieu de :
'Aussi, dans l’intérêt de l’enfant, le jugement sera infirmé, la cour retirant à M. B C l’autorité parentale sur sa fille X, née le […], dont Mme Y sera désormais seule titulaire.'
Dit que la mention de la présente rectification sera portée en marge des minutes et des expéditions de l’arrêt ainsi rectifié,
Laisse les dépens éventuels de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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