Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 21 sept. 2021, n° 20/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 93 a
N°
N° RG 20/01721 et 20/01723 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T2FM et DBV3-V-B7E-T2FR
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
X PRODUCTIONS SL
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
ORDONNANCE
Le 21 Septembre 2021
prononcé en audience publique,
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
SARL X PRODUCTIONS SL
[…]
[…]
représenté par Me Pierre BOUDRIOT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[…]
[…]
représenté par la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris
INTIME
A l’audience publique du 15 Juin 2021 où nous étions assisté de Alicia BARLOY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Par requête du 25 février 2020, la direction générale des finances publiques a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre l’autorisation de réaliser des opérations de visites et de saisie dans les locaux et dépendances de la SARL X Productions, situés aux n° 55, […], […] et […], à Neuilly-sur-Seine, afin d’établir si ladite entreprise s’est soustraite à ses obligations fiscales.
Par ordonnance du 4 mars 2020, et non pas du 25 février 2020 contrairement à ce qu’indiquent tant la société X Productions SL que la direction générale des finances publiques qui ont retenu la date de présentation de la requête et non celle de l’ordonnance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à cette requête.
Les opérations de visites et de saisies se sont déroulées le lendemain du prononcé de l’ordonnance, le 5 mars 2020.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société X Productions SL a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2020 autorisant les opérations de visites et de saisies dans ses locaux et dépendances de Neuilly sur Seine. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 20/01721.
Le même jour, la société X Productions SL a formé un recours contre les opérations de visite et de saisies du 5 mars 2020 à Neuilly sur Seine. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/01723.
Exposé du litige s’agissant de l’appel enregistré sous le numéro RG 20/01721 :
Dans ses dernières conclusions remises par RPVA le 31 mai 2021, conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus détaillé des moyens qui y sont développés, la société X Productions SL demande à la juridiction du premier président d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 février 2020 et d’ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis par l’administration.
La société X Productions SL indique en substance que l’administration a volontairement induit en erreur le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en lui présentant sa situation de façon faussée et incomplète par la production de documents altérés et en omettant de présenter des éléments à décharge en possession. Elle expose à cet égard que l’administration a omis de présenter tous les éléments concernant les activités et fonctions respectives de la SL X Productions Andorre d’une part, et de son établissement français d’autre part et qu’elle a affirmé de manière erronée qu’aucun transfert d’actifs ou de fonctions ne serait intervenu lors du transfert du siège social de la SARL X Productions France. Elle expose que l’administration a présenté de manière faussée et incomplète l’existence de ses moyens matériels et humains ainsi que les éléments relatifs à la résidence en Andorre de Mme et M. X et plus particulièrement en omettant de faire état du lieu où est scolarisé leur enfant mineur.
Dans ses dernières écritures datées du 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, cette partie ayant développé les termes de ces écritures au cours de l’audience, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction du premier président de :
• confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 mars 2020 ;
• rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
• condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner les appelants en tous les dépens.
Il expose notamment que la SARL X Productions, qui a pour associés M. A Y et son épouse, a fait l’objet en 2014 d’une décision de son assemblée générale extraordinaire en vue de transférer son siège social dans la Principauté d’Andorre et que la société de droit andorran X Productions SL, qui exerce les activités économiques liées au spectacle et à la production artistique, a pour bénéficiaires effectifs M. A Y et son épouse. Il expose les raisons pour lesquelles il lui apparaît que ce transfert du siège social ne s’est pas accompagné d’un transfert d’actifs ou de fonctions vers la Principauté d’Andorre, seul le chiffre d’affaires ayant été transféré en ce nouvel endroit. Il expose encore que les recherches effectuées sur un moteur de recherche courant au nom de X Productions Si Andorre et X Productions Si Andorra ne renvoient à aucun site ni aucun article et que la société X Productions SL ne semble disposer d’aucun moyen matériel en Andorre. Il fait valoir que l’adresse de M. et Mme Y en Andorre correspond à un village de
vacances mais que M. Y est titulaire d’un compteur électrique au […] à Neuilly-sur-Seine et qu’il est propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier dans la même ville, au n° 55, […], qui correspond à l’adresse de l’établissement en France de la société de droit andorran X Productions SL.
Exposé du litige s’agissant du recours enregistré sous le numéro RG 20/01723 :
A l’audience du 15 juin 2021, la société X Productions SL a indiqué se désister de ce recours. Le directeur général des finances publiques a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 20/01721 (appel) et 20/01723 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.
Sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention :
Au soutien de son appel, la société X Productions SL soutient trois séries de moyens qu’il convient d’examiner successivement et qui tiennent en premier lieu à ce que l’administration fiscale aurait présenté des éléments destinés à induire le juge des libertés et de la détention en erreur quant aux activités respectives de l’entité andorrane et celle de son établissement français, en deuxième lieu à la présence de moyens matériels et humains dont dispose l’entité andorrane et en troisième lieu à la résidence effective des époux Y en Andorre.
Aucun de ces moyens ne peut cependant conduire à infirmer l’appréciation du juge des libertés et de la détention dont la motivation de l’ordonnance est expressément reprise en cause d’appel.
S’agissant du premier moyen, il ne peut être retenu que l’administration aurait sciemment fourni des éléments pour induire en erreur le juge des libertés et de la détention. Ainsi, l’appelante indique (dernier paragraphe de la 15e page de ses conclusions) que l’administration savait pertinemment que du fait de la prise en charge par l’entité andorrane des salaires des époux Y, l’effectif au sein de l’établissement français n’était pas resté le même. C’est précisément ce qu’indique le juge des libertés et de la détention lorsqu’il mentionne dans son ordonnance que le poste des salaires et traitements est resté quasi-stable, si on occulte les rémunérations versées aux époux Y (9e page de l’ordonnance). Aussi ne peut-il être considéré que l’appréciation du juge aurait été faussée sur ce point puisque la variable tenant aux salaires des époux Y a bien été prise en compte.
De même, l’appréciation du juge tenant à ce que le transfert du siège social ne semble pas s’être accompagné d’un transfert d’actifs ou de fonctions vers la principauté d’Andorre peut certes être contestée par l’appelante au motif que ce qu’elle désigne être la principale salariée, Mme Z, serait affectée aux seules fonctions d’organisation et de conception des spectacles alors que toute la fonction relative à la création et à la réalisation du spectacle aurait été transférée en Andorre avec les déménagement des époux Y : ce point procède d’une analyse de l’appelante mais il demeure que seule la phase de commercialisation des spectacles est appréhendée par le droit fiscal, comme le soutient pertinemment l’administration qui était de surcroît saisie d’une requête expliquant les raisons pour lesquelles il pouvait être considéré que les organes de direction continuaient de se situer en France.
La société X Productions SL critique en outre l’ordonnance en ce qu’elle procéderait d’informations non réactualisées communiquées par l’administration, qui n’aurait pas tenu compte des éléments fournis par la réponse des autorités fiscales andorranes le 22 novembre 2019, soit plus de trois mois avant le dépôt de la requête. La seule pièce à laquelle elle renvoie à cet égard consiste en sa pièce n° 5, intitulée dans le bordereau ' site Info.clipper.com' et qui ne consiste qu’en une simple page mentionnant ' X productions sl, Fiche entreprise' sans aucune autre indication propre à cette société, cette page se bornant à indiquer les prix des documents sociaux, tels que le ' rapport business', l’extrait de registre ou encore le ' rapport offshore' pouvant être demandés. Au vu de l’inanité de cette pièce, c’est à bon droit que l’intimée indique que la réponse des autorités andorrane n’apportait aucun élément sur les moyens humains et matériels de la société X Productions SL, qui échoue en tout état de cause à rapporter une quelconque preuve tangible de ce qu’elle allègue.
Au soutien du moyen tenant à ce qu’elle disposerait de moyens humains et matériels en Andorre, la société X Productions SL produit une attestation, en pièce n° 6, par laquelle le secrétaire général de la rédaction de RMC Sport, indique avoir fait installer à l’été 2014 un équipement technique en Andorre pour que M. Y puisse effectuer ses prestations radiophoniques et télévisuelles depuis son domicile sur place. Outre que cette attestation n’est pas autrement circonstanciée, l’ordonnance indique que l’activité radiophonique et artistique de M. Y est réalisée quasi-exclusivement en France, ce qui n’exclut pas que celui-ci puisse également disposer des moyens lui permettant de le faire en Andorre. Ce moyen et cette pièce ne sont donc pas de nature à remettre en cause les éléments de fait par ailleurs retenus par le juge de première instance, et auxquels il est renvoyé, qui lui ont permis de considérer qu’il y avait lieu d’autoriser la visite domiciliaire. Par ailleurs, la pièce n° 7 sur laquelle se base également la société X Productions SL pour dire que la fonction de création et de réalisation est exclusivement déployée à partir de la résidence des époux Y en Andorre est intitulée dans le bordereau 'bail de la villa'. Il s’agit d’une pièce exclusivement en langue catalane et comme telle inexploitable par la juridiction de céans, étant au surplus observé que la preuve d’un bail en Andorre ne permettrait pas, en soi, d’étayer utilement le moyen précité.
Enfin, le moyen tenant à ce que la résidence effective des époux Y, au vu des éléments rapportés par chacune des parties, n’est pas davantage de nature à priver l’ordonnance de son fondement.
Comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention, les époux Y occupent depuis 2017 un appartement situé au […] à Neuilly-sur-Seine pour lequel ils acquittent un loyer mensuel de 3.048 euros. Concernant le domicile désigné en Andorre par le couple Y, des recherches effectuées par l’administration fiscale et fournies au juge des libertés et de la détention ont permis de constater qu’il s’agissait d’une résidence de vacances.
S’agissant de la scolarité de la fille de M. et Mme Y, née en 2005, si des certificats de scolarité attestent que cette dernière était scolarisée en Andorre entre 2014 et 2017, elle l’était à Barcelone entre 2017 et 2019, de sorte qu’elle ne vivait en tout état de cause plus avec ses parents dès ses douze ans. Aussi l’argument tenant au lieu de scolarisation de l’enfant du couple n’était-il pas, en soi, de nature à exclure que les parents habitassent autre part qu’en Principauté d’Andorre.
Enfin, la circonstance tenant à ce que l’adresse du n° 55, […] à Neuilly-sur-Seine était louée à l’ambassade du Portugal de septembre 2014 à novembre 2019 n’est pas non plus de nature à contredire ce qu’a constaté le juge de première instance dans son ordonnance. En effet, le juge des libertés et de la détention indique dans son ordonnance que M. et Mme Y sont propriétaires à cette adresse qui constituait leur ancienne résidence principale. L’appelante fait à grief à l’ordonnance attaquée d’indiquer qu’ils y ont résidé jusqu’au 31 mai 2015 alors que cette adresse était louée à l’ambassade du Portugal depuis le mois de septembre 2014. Le juge s’est fondé sur une attestation, en date du 13 décembre 2019, d’un inspecteur des finances publiques en poste la direction nationale des enquêtes fiscales qui indique que M. et Mme Y avait cette adresse pour leur imposition jusqu’au 31 mai 2015, date de leur déménagement en
Principauté d’Andorre. La circonstance qu’une erreur de neuf mois sur la date à laquelle les époux Y ont déménagé ait pu être commise par le juge des libertés et de la détention sur la foi d’une attestation, dont il n’est effectivement pas à exclure qu’elle ait été partiellement erronée en cette indication, n’est pas de nature à priver de fondement l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu’il a retenu une présomption de fraude justifiant l’opération sollicitée, d’autant que l’administration a relevé, sans être contredite sur ce point, que cette adresse constituait également celle du bureau de la société andorrane. En outre, se référant à la pièce n° 20 du bordereau des pièces annexé à la requête, le juge des libertés et de la détention a relevé que c’est cette même adresse que Mme Y a donnée, au mois de juin 2018, à l’INPI pour déposer une marque. Or, au mois de juin 2018, le bail invoqué par l’appelante, consenti à l’ambassade du Portugal, était loin d’être terminé puisqu’il a couru jusqu’au mois de novembre 2019. C’est dire que l’existence de ce bail n’a aucunement empêché Mme Y de continuer à domicilier à cette même adresse certaines de ses activités.
Sur le recours formé contre les opérations de visite et de saisie :
Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’instance est admis en toutes matières. Il n’est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n’ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de la société X Productions SL est accepté par la Direction générale des finances publiques de sorte qu’il convient d’en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l’instance en annulation des opérations de visite et de saisie et dessaisissement de la juridiction du premier président.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 20/01721 et 20/01723 sous le premier numéro ;
Constatons le désistement du recours formé par la société X Productions SL enregistré sous le n° RG 20/01723 contre le déroulement des opérations de visite et de saisies du 5 mars 2020 ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre le 4 mars 2020 ;
Condamnons la société X Productions SL aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, Président
Marie-Line PETILLAT, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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