Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 22 avr. 2021, n° 20/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00533 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 3 février 2020, N° 17/00094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00533
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQEY
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AVRANCHES en date du 03 Février 2020 – RG n° 17/00094
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 22 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame D F G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique COCHARD-MAUPAS, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Fondation ANAIS venant aux droits de l’Association ABISH
[…]
[…]
Représentée par Me TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocat au barreau d’ANGERS
DEBATS : A l’audience publique du 25 février 2021, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Madame POSÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 avril 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 8 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame POSÉ, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme D X a été engagée le 1er octobre 1981 en qualité de comptable par l’Association Barentonnaise pour l’Insertion Sociale des Personnes Handicapées (ci-après Abish) aux droits de laquelle vient la Fondation Anaïs et affectée à l’établissement Guillaume Postel.
Le 15 mars 2018, elle s’est vue notifier un avertissement.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 février au 1er mars 2016 puis à compter du 3 mars 2016 au 31 mars 2017.
Dans le cadre de la visite de reprise du 3 avril 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à son poste de responsable administratif précisant que son état de santé ne permettait pas de faire de proposition de tâches de reclassement au sein du centre Guillaume Postel ou de tout autre structure dépendant de l’Abish et qu’elle était en capacité d’effectuer des tâches similaires dans une autre entreprise.
Le 26 mai 2017, Mme X s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude (d’origine non professionnelle) et impossibilité de reclassement.
Le 22 novembre 2017, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches, qui, statuant en sa formation de départage, par jugement du 3 février 2020, a :
— condamné la Fondation Anaïs à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 13 203,05 euros, les congés payés y afférents, une indemnité compensatrice de congés payés de 2 806,40 euros et 179,14 euros de solde d’indemnité de licenciement et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
— débouté la salariée de ses demandes d’indemnités au titre de la rupture, d’absence d’entretien professionnel, du maintien de salaire et du harcèlement moral ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par déclaration du 2 mars 2020, la Fondation Anaïs a relevé appel de cette décision. Mme X a formé appel incident.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et communiquées le 5 février 2021 pour la partie appelante et le 16 février 2021 pour la partie intimée et appelante incidente pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La Fondation Anaïs demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ses mentions l’ayant condamnée,
— de prendre acte de ce que Mme X retirant des débats ses pièces n° 92 et 93, l’appelante retirait sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— de dire la demande au titre des heures supplémentaires prescrite pour la période de mai 2014 à novembre 2014 et la rejeter pour le surplus;
— de débouter Mme X de toutes ses demandes,
— de la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens notamment aux frais éventuels d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement sur les mentions ayant condamnées la Fondation Anaïs,
— de condamner la Fondation Anaïs à lui payer les sommes de :
* 91 286,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 22 821 euros à titre d’indemnité pour harcèlement moral,
* 15 214,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,
* 78 894,14 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
* 188,31 euros au titre du maintien de salaire,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les dépens d’appel,
— de fixer la moyenne des salaires des 6 derniers mois à 3 803,62 euros,
— d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, la cour relève, sans qu’il soit nécessaire d’en donner acte dans le dispositif du présent arrêt, que :
— ni la Fondation Anaïs, et surtout ni Mme X n’ont interjeté appel de la mention du jugement écartant des débats les pièces communiquées par Mme X sous les n° 92 et 93 ;
— la Fondation Anaïs n’a pas fait figurer dans le dispositif de ses dernières écritures une demande de condamnation de son ancienne salariée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Mme X expose que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car cette inaptitude trouve sa cause dans les manquements graves de harcèlement moral et à son obligation de sécurité et demande d’une part une indemnité globale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement à l’obligation de sécurité et d’autre part des dommages-intérêts pour harcèlement moral. Compte tenu de l’articulation de ces demandes, la cour examinera les questions du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité dans la rubrique relative à l’exécution du contrat de travail pour en tirer le cas échéant des conséquences au niveau de la rupture du contrat de travail.
I- SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I-1 Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Alors que Mme X demande la confirmation du jugement lui ayant alloué un rappel de salaire de
13 203,05 euros au titre des heures supplémentaires réclamées pour la période non prescrite de 3 ans antérieure à la rupture du contrat de travail notifiée le 27 mai 2017, la Fondation Anaïs conclut :
— à la prescription pour la période de mai 2014 à novembre 2014 en prenant deux paramètres celui de la connaissance que pouvait avoir la salariée de son droit à rappel de salaire à chaque fin de mois échu et celui de la date de saisine du conseil de prud’hommes du 22 novembre 2017 ;
— au mal fondé de ses prétentions pour le surplus de la période non prescrite reposant pour l’essentiel sur la critique des éléments apportés par la salariée au soutien de sa demande.
Mais la cour fait sienne l’analyse pertinente en droit et en fait que le juge départiteur a fait :
— de l’article L. 3245-1 du code du travail qui ajoute en faveur du salarié un point de départ alternatif à la prescription dans le cas spécifique de rupture de son contrat de travail ;
— de la démarche probatoire découlant de l’article L. 3171-4 du code du travail en retenant :
* le degré de précision des éléments fournis par Mme X (le deuxième décompte, ses agendas et l’attestation sur sa disponibilité pour la vente de ticket sur le créneau de la pause déjeuner) qui mettaient l’employeur en mesure de les critiquer, au vu des incohérences relevées ici ou là par celui-ci sur les décomptes successifs ;
* l’absence d’éléments de preuve fournis par l’employeur sur les horaires effectués par une salariée qui n’était soumise à aucune convention de forfait et donc à la durée légale hebdomadaire du travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
I-2 Sur le harcèlement moral
La cour renvoie à la démarche probatoire imposée par les L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail à chaque partie en matière de harcèlement moral justement rappelée par le juge départiteur.
La cour ne partage pas l’intégralité de l’analyse du premier juge sur l’étaiement du harcèlement moral par le salarié qui sera retenu mais aboutira pareillement à l’absence de reconnaissance du harcèlement moral au vu des explications et pièces apportées par l’employeur.
Dans la partie exposé des faits de ses écritures, Mme X expose qu’elle a travaillé sans difficulté particulière pendant plus de 35 ans au sein de l’Abish, et elle date la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé de l’embauche de Mme Z au poste de directrice générale, en avril 2015.
Dans la partie discussion, la salariée invoque les griefs suivants :
— des reproches et propos humiliants à compter de l’arrivée de Mme Z,
— la réorganisation du service administratif imposée par Mme Z sur un mode autoritaire et sans concertation (retrait de secrétaires), en créant un climat de stress et de peur pour l’équipe ainsi que la multiplication de tâches, nouvelles et urgentes,
— sa convocation le 24 février 2016 à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 2 mars sans lui en expliquer le motif, ladite convocation étant signée par Mme Z ;
— la notification d’un avertissement du 15 mars 2016 reposant sur des allégations contestées, ladite sanction étant signée par Mme Z,
— le refus de répondre à ses courriers et de donner suite à ses demandes d’entretien, les courriers visés des 18 avril, 12 octobre et 16 novembre 2016 étant tous adressés à Mme Z.
Dés lors que ce sont des propos et décisions de la directrice générale de l’Abish que Mme X E à l’appui du harcèlement moral, la cour considère sans qu’il y ait lieu d’écarter les pièces des débats, qu’il n’est pas opérant au regard de la démarche probatoire, de s’attacher au comportement du président de l’association, dont la salariée se bornait d’ailleurs à citer le nom dans l’exposé des faits sans autre critique, en se référant de surcroît à une pétition du 14 février 2018 de salariés exprimant leur souffrance au travail, bien postérieure à son licenciement.
S’agissant de l’absence de mention par l’employeur du motif de la convocation à entretien préalable à avertissement, le premier juge a justement relevé que l’article L. 1332-2 du code du travail qu’il cite n’impose pas cette obligation à l’employeur dont l’omission n’est pas un grief susceptible d’étayer le harcèlement moral.
S’agissant du défaut de réponse à des courriers et demandes d’entretien, la cour considère que le premier juge a justement écarté ce grief considérant que l’employeur a légitimement répondu à Mme X que ses doléances seraient examinées à son retour après sa visite par le médecin du travail.
S’agissant des reproches et propos humiliants imputés à Mme Z, comme le premier juge, la cour retient l’unique scène du 16 février 2016 dont a été témoin Mme A qui rapporte que Mme Z a reproché 'en criant fort' les faits qui feront l’objet de l’avertissement du 15 mars 2018 à savoir la transmission à son équipe d’une procédure relatif à la paie qui n’avait pas reçu l’aval de sa direction ; mais à la différence du premier juge, la cour considère que le ton adopté est inaproprié quelque soit le bien fondé ou non du reproche et qu’il étaye le harcèlement moral ; comme relevé par le premier juge, l’autre attestation visée de Mme B ne rapporte pas le contenu des propos humiliants prêtés à Mme Z.
S’agissant de l’avertissement, la cour considère que la salariée fournit des attestations de Mmes C, B et A qui laissent planer un doute sur la mise en oeuvre effective des consignes données par Mme X puisqu’elles affirment que celle-ci leur a formellement interdit de se servir des fiches instructions qu’elle avait conçues tant que ces outils n’avaient pas été validés par Mme Z ; le grief ainsi caractérisé de délivrer un avertissement reposant sur des faits dont la matérialité est discutable étaye le harcèlement moral ;
S’agissant des critiques relatives à la réorganisation du service :
* Mme X établit qu’une réorganisation d’ampleur a été mise en oeuvre au sein des structures de l’Abish, en ce compris le service administratif et de la comptabilité ainsi que çà ressort de la propre note de synthèse établie par Mme Z ;
* Mme X ne caractérise pas l’absence totale de concertation puisque par l’attestation versée au stade de l’appel (pièce 121), Mmes A, C et B ne critiquent pas la première réunion du 4 septembre 2015 pour laquelle la Fondation Anaïs a versé une liste de documents d’information exposant le projet de réorganisation justement retenus par le premier juge mais la réunion du 5 novembre 2015 qui a été écourtée par le départ de Mme Z et reportée à des dates ensuite annulées ; Mme C ajoute que Mme Z leur a donné des consignes sans passer par Mme X ;
* Mme X met en évidence les brefs délais qui s’écoulent entre la demande de tâches et leur date d’exécution celles du 22 janvier pour la mise en oeuvre de la paie du mois en cours, du 2 février pour une réunion du 4, du 8 février qui comprend la note de synthèse sur la réorganisation qui annonce le transfert des 3 secrétaires vers les chefs de pôle, Mme X ne conservant son pouvoir hiérarchique que sur le seul comptable et celle du 28 février pour préparer la venue du commissaire aux comptes
début mars ;
* Mme X communique les attestations de ses anciens agents qui rapportent leur état de stress causé par cette réorganisation, le moniteur d’atelier fait état de son ressenti du comportement de Mme Z qu’il décrit comme froid et à qui il impute le climat délétère de l’établissement ; pour autant, les tableaux de mouvement de personnel (mutation diverses) et d’arrêts de maladie (parfois de courte durée) qui débutent en 2013 bien avant la nomination de Mme Z ne permettent pas de faire le lien avec les comportements reprochés à la directrice .
S’agissant des éléments sur la dégradation de l’état de santé, la cour considère que les arrêts de travail successifs et continus délivrés par son médecin traitant et le certificat médical délivré par son rhumatologue font état de la dégradation de santé de la salariée même s’ils ne permettent pas de faire le lien avec l’environnement de travail ainsi que leurs auteurs l’ont reconnu devant le conseil de l’ordre lorsqu’ils ont été attraits par l’employeur : Mmes C; B et A attestent de cette dégradation de l’état de Mme X au sein du service (pleurs, angoisses..).
Mais l’employeur fournit des explications corroborées par des éléments dont l’analyse établit que les agissements retenus ne permettent pas de retenir le harcèlement moral.
La cour considère que la réorganisation, qui ne visait pas la personne de Mme X mais l’ensemble des structures dépendant de l’Abish, a fait l’objet d’une concertation en amont par la communication d’une documentation détaillée et qu’elle ne supposait pas l’approbation des personnels concernés notamment sur le transfert de personnel au sein de la structure ; que les tâches urgentes qui ont été demandées à Mme X relevaient de sa sphère de compétence ; et que la seule scène de reproche du 16 février 2016 tenant à la communication par Mme X à son équipe d’une procédure relative à la paie avant validation par la directrice et dont la mise en oeuvre est discutée, objet de l’avertissement du 15 mars, ne suffit pas à retenir le harcèlement moral.
Comme en première instance, Mme X sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral qui ne sera pas reconnu comme à l’origine de son inaptitude.
I-3 Sur les manquements à l’obligation de sécurité
La cour fait sienne les constatations matérielles du premier juge et les déductions qu’il en tire :
— lorsqu’il a retenu les manquements formels de l’employeur tenant à l’absence de document unique d’évaluation des risques avant le 5 février 2018 ;
— lorsqu’il a considéré que l’employeur n’avait pas manqué à l’obligation d’établir une fiche d’entreprise avant le 21 mars 2017, cette obligation ressortant du service de médecine du travail et que celui-ci ne pouvait se voir reprocher l’absence de mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans la mesure où Mme X n’établissait pas l’inertie reprochée au président de l’association par ses affirmations sur une alerte du 21 janvier 2015 non versée aux débats, des témoignages trop imprécis de l’ancien directeur honoraire qui avait quitté l’institution une dizaine d’années auparavant et d’une ancienne collaboratrice de KPMG qui faisait état d’un reproche sur des congés à une réunion de juillet 2014 dont la date n’était pas précisée tout comme d’ailleurs la réponse à une pétition.
De plus, Mme X s’appuie sur les rapports de l’inspection du travail retirés des débats pour démontrer la persistance de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
En revanche à la différence du premier juge, la cour considère que l’absence de mise en place du CHSCT au regard du seuil d’effectif est un manquement de l’employeur qui cause un préjudice aux salariés au nombre desquels Mme X qui sera réparé par la somme de 2 000 euros qui était inclue
dans sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera elle rejetée.
Le jugement sera réformé de ce chef.
A cette réserve près, la cour fait sienne l’analyse du premier juge pertinente sur l’absence d’origine professionnelle de l’inaptitude que la salariée développe sous cette rubrique faute de démonstration entre l’inaptitude et les manquements retenus, le harcèlement moral étant écarté (les éléments médicaux ne permettant pas à cet égard de faire un lien avéré avec l’environnement professionnel au vu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail seul habilité à faire un tel lien).
Cette analyse permet de confirmer ici le débouté des indemnités de rupture sollicitées qui découlent de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude : indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement.
II- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur le caractère irrégulier de l’avis d’inaptitude
Mme X reprend en appel sa demande de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en excipant de l’irrégularité de l’avis d’inaptitude.
Le juge départiteur a justement retenu le moyen de défense opposé par l’employeur tiré de l’absence de recours à l’encontre de cet avis formé par la salariée qui ne peut pas sérieusement reprocher à l’employeur d’en avoir fait autant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II-2 Sur le reclassement
Comme le premier juge, la cour a retenu ci-dessous l’origine non professionnelle de l’inaptitude à l’origine du licenciement et par adoption de ses motifs pertinents en droit et en fait, la cour considère que le premier juge a justement considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en retenant la date et le contenu de l’avis d’inaptitude qui faisait débuter l’obligation de recherche pour en déduire l’absence de poste vacant et surtout la contre-indication d’un reclassement au sein de l’Abish ainsi que la régularité et l’effectivité de la consultation des délégués du personnel au vu des convocations et annexes produites.
II-3 Sur les autres points relatifs à l’indemnité compensatrice de congés payés et le maintien de salaire en application de la convention collective et le solde de l’indemnité de licenciement
Le décompte que verse la Fondation Anaïs ne confirme pas qu’elle a décompté les congés payés selon la méthode la plus avantageuse des 10% sur toute les deux périodes de référence alléguées de 2015/2016 et 2016/2017 de sorte que l’analyse du premier juge est confirmée.
Il en est de même sur la demande au titre du maintien du salaire qui n’est pas davantage documentée par la salariée qui doit être pareillement rejetée.
La demande relative au solde de l’indemnité de licenciement qui n’a pas appelé de développement en défense conduit à la confirmation de ce chef de demande.
Il convient de faire droit à la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant, notamment permettant de craindre l’inexécution de cette mesure
Les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme X qui obtient une condamnation supplémentaire en appel se verra allouer une somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Fondation Anaïs sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité et sur l’astreinte ;
STATUANT A NOUVEAU du chef infirmé :
CONDAMNE la Fondation Anaïs venant aux droits de l’association Abish à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme les ayant servies, du montant des indemnités de chômage les ayant éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités ;
ORDONNE à la Fondation Anaïs venant aux droits de l’association Abish de remettre à Mme X une attestation des bulletins de paie et un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt ;
DEBOUTE la Fondation Anaïs venant aux droits de l’association Abish de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fondation Anaïs venant aux droits de l’association Abish à payer à Mme X la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la Fondation Anaïs venant aux droits de l’association Abish aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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