Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 mars 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2025, N° 25/00156;25/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(n°156, 2 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK56O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00615
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [W] [Y] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 24 avril 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au Ghu [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences – site [Localité 6]
non comparant /représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[D] [O]
non comparant, non représenté
TIERS
Mme [G] [S]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l’appel formé par M. [Y] auprès du premier président de cette cour, enregistré le 7 mars 2025, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Par une lettre du 12 mars 2025, le conseil de M. [Y] a indiqué se désister.
Le ministère public a demandé à la juridiction de constater le désistement.
Le directeur d’établissement, partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En matière de procédure orale, le désistement formé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif de sorte que le juge ne peut plus statuer sur les demandes, sauf celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’en déduit qu’en présence d’un écrit manifestant une volonté claire et non équivoque de se désister et en l’absence d’autres éléments le remettant en cause, le désistement doit être constaté par le premier président, y compris en matière de soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 31 janvier 2024, pourvoi n° 23-15.969).
Il convient de constater que le désistement du recours entraîne le dessaisissement de la juridiction d’appel qui avait été saisie le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance d’appel de M. [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 3 mars 2025
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 13 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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